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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 juil. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J76H
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
Rep/assistant : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
C /
Madame [D] [S]
Monsieur [Y] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Juillet 2025
A : AUVERJURIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Juillet 2025
A : AUVERJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Anthony MIRAOUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA SCOOPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE , dont le siège social est 3 AVENUE DE LA LIBERATION – 63000 CLERMONT FERRAND, pris en la personne de son reprsentant légal en exercice domicilié en cette qualté audit siège,
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, supplée par AUVERJURIS avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [S], demeurant 41 rue Ernest d’Hauterive – Bat 4, La Safournière – 63500 ISSOIRE
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [O], demeurant 41 rue Ernest d’Hauterive – Bat 4, La Safournière – 63500 ISSOIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 24 novembre 2021, la SCOOPV CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE a consenti à [D] [S] et [Y] [O] un prêt personnel pour un montant de 42 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.962%.
Par actes des 12 et 20 mars 2025, la SCOOPV CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE a fait assigner [D] [S] et [Y] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand et demande :
A titre principal- de condamner solidairement [D] [S] et [Y] [O] au paiement de la somme de 33 728.26 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure
A titre subsidiaire- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
En tout état de cause
— de condamner in solidum [D] [S] et [Y] [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner in solidum [D] [S] et [Y] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de sa prétention principale, la SCOOPV CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE se prévaut de la déchéance du terme pour justifier la condamnation des débiteurs au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
A titre subsisdiare, il souhaite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
* *
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la SCOOPV CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SCOOPV CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Cependant, la SCOOPV CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation.
[D] [S], assignée en l’étude de comissaire de justice, n’a pas comparu. [Y] [O], n’a pas comparu.La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office du juge
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que, dans ce contexte, le juge est fondé à soulever d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération ; Que les articles L. 341-1 à L. 341-7 du Code de la Consommation prévoient qu’en cas de non respect de certaines dispositions impératives du code de la consommation, le prêteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ; Que l’article L. 341-8 du Code de la Consommation dispose que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; Qu’il est également précisé que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse de ces articles que la déchéance du droit aux intérêts (y compris pour les intérêts échus et payés par l’emprunteur) n’est que la conséquence immédiate du non respect du code de la consommation ; Qu’ainsi, le juge des contentieux de la protection qui prononcerait la déchéance du droit aux intérêts, après avoir constaté le non respect des moyens d’ordre public qu’il aurait préalablement soulevé d’office, n’aurait ni ajouté des prétentions non soutenues ni statué ultra petita ; Qu’au contraire, le fait, après avoir constaté un manquement aux dispositions du code de la consommation, de ne pas en tirer toutes les conséquences de droit en s’abstenant de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ou en limitant la sanction aux intérêts non payés, aurait pour effet de priver l’article L. 341-8 de toute portée ; Qu’à cet égard, il convient de rappeler que, d’une part, les articles L. 341-1 à L. 341-7 du Code de la Consommation ne prévoient pas que la déchéance du droit aux intérêts est limitée aux intérêts non payés et que, d’autre part, l’article L. 341-8 indique expressément que la déchéance du droit aux intérêts s’applique aux intérêts échus et payés par l’emprunteur ;
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que mle prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, si la SCOOPV CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle aux emprunteurs est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ;
Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ;
Qu’en conséquence, la SCOOPV CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus solidairement qu’au remboursement du seul capital emprunté (42 000euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (17 845.24euros), soit un solde de 24 154.76 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ;
Attendu que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Attendu que par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Qu’il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54);
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui sollicité par le prêteur (4.5%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ; Qu’afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 ;
Attendu que la capitalisation est expressément exclue en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation ; Qu’elle ne saurait être réintroduite alors que le prêteur est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu que rien ne justifie de mettre à la charge des débiteurs les seuls frais que la loi a expressément mis à la charge du créancier aux termes de l’article R. 444-55 du code de commerce ;
Attendu que [D] [S] et [Y] [O] succombent au moins pour partie à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SCOOPV CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE sur le contrat de prêt consenti à [D] [S] et [Y] [O] le 24 novembre 2021,
en conséquence,
CONDAMNE solidairement [D] [S] et [Y] [O] à payer à la SCOOPV CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE la somme de 24 154.76 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 7 novembre 2024,
CONDAMNE in solidum [D] [S] et [Y] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la la SCOOPV CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CENTRE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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