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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société [ Adresse 3 ], S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT ; Monsieur [Z] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01594 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BNO
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDEUR
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01594 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BNO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 juillet 2022, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [Z] [C] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société [Adresse 3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2023, mis en demeure M. [Z] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, la société CARREFOUR BANQUE lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
La société [Adresse 3] a cédé sa créance à l’égard de M. [Z] [C] à la société EOS FRANCE le 24 mai 2023, cession notifiée à celui-ci le 30 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner M. [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
— la condamnation de M. [Z] [C] à lui payer la somme de 3270,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,69 % à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023,
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de M. [Z] [C] et le condamner au paiement de la somme de 3270,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,69 % à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023,
— la condamnation de M. [Z] [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 23 mai 2025 la société EOS FRANCE représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 janvier 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 juillet 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que, comme l’a soutenu la demanderesse à l’audience, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 janvier 2023 de sorte que l’action introduite le 3 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En outre en l’espèce les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 18 juillet 2022 signé par M. [Z] [C]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2023, la société [Adresse 3] a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 5 mai 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû à la défaillance s’élevait à 2742,07 euros, hors assurance, auquel il convient d’ajouter les intérêts échus et impayés pour 213,97 euros.
M. [Z] [C] sera donc condamné à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 2956,04 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 18,69 % à compter du 5 mai 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 50 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la société EOS FRANCE, venue aux droits de la société [Adresse 3], les sommes suivantes en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 juillet 2022 :
— 2956,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,65% l’an à compter du 5 mai 2023,
— 50 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 20 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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