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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 12 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 MAI 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00027 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5BD
DEMANDERESSE
Madame [N] [J]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ngoné NDOYE, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSES
S.A.S. LE MONT BLANC LE MONT BLANC
S.A.S. exploitant la Clinique Les Deux [Localité 1] sise [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE et le cabinet JAKUBOWICZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 2]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026 et prorogée au 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [J] a chuté le 3 décembre 2023 devant l’entrée de la clinique KORIAN LES DEUX [Localité 1], exploitée par la SAS LE MONT BLANC. A la suite de cette chute, elle a été hospitalisée et opérée. Le chirurgien a diagnostiqué une fracture bi malléolaire de la cheville droite.
Depuis son opération intervenue le 4 décembre 2023 consécutive à sa chute, Madame [N] [J] se plaint de préjudices physiques et moraux. Elle a demandé, à titre amiable, l’instauration d’une expertise médicale aux fins d’évaluer l’étendue de ses préjudices, outre le versement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation finale. L’assureur de la SAS LE MONT BLANC a refusé de faire droit à cette demande au motif de l’absence de preuve du caractère anormal du sol et de la présence d’une plaque de verglas.
Par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 19 janvier 2026, Madame [N] [J] a fait assigner la SAS LE MONT BLANC, exploitant l’établissement CLINIQUE [Etablissement 1] 168, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SAS LE MONT BLANC, ainsi que la CPAM de la Savoie, devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale aux frais avancés des sociétés défenderesses, condamner solidairement la SAS LE MONT BLANC et la société REYLENS MUTUAL INSURANCE à lui payer une provision ad litem de 3.000 euros ainsi qu’une provision de 31.610 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et les condamner solidairement, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle demande que la décision à intervenir soit déclarée commune à la CPAM de la Savoie.
Appelée à l’audience du 26 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins d’échanges entre les parties.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 19 mars 2026, Madame [N] [J], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu’au moment de sa chute, le sol était gelé et verglaçant, sans qu’aucune mesure de protection ni signalisation du caractère glissant ne soit mise en place. Elle indique qu’à la suite de son opération, elle souffre de séquelles importantes, notamment de douleurs persistantes à sa cheville droite liées à la pose d’une vis, d’une démarche déformée, d’une mobilité réduite, ainsi que d’une perte d’autonomie.
Elle souhaite ainsi voir déterminer contradictoirement l’étendue de ses préjudices et obtenir le versement d’une provision à valoir sur ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux avant consolidation, d’ores et déjà indemnisables.
Aux termes de leurs conclusions écrites reprises oralement à l’audience du 19 mars 2026, la SAS LE MONT BLANC, exploitant l’établissement CLINIQUE KORIAN [Localité 3] [Adresse 6], et la société REYLANS MUTUAL INSURANCE es qualités d’assureur de la SAS LE MONT BLANC, demandent au juge des référés de débouter Madame [N] [J] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée, de dire qu’elle le sera aux frais avancés de la demanderesse, et en toute hypothèse, de débouter Madame [N] [J] de ses demandes de condamnation au paiement de provisions, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir que Madame [N] [J] n’apporte aucun élément permettant de caractériser la présence d’une plaque de verglas à l’endroit de sa chute, de sorte que la responsabilité de la SAS LE MONT BLANC n’est pas établie et par voie de conséquence l’intérêt légitime à solliciter une expertise médicale.
Elles indiquent en outre que les demandes de provisions sont sérieusement contestables dès lors que la faute de l’établissement n’est pas démontrée et que l’appréciation des responsabilités encourues relève du juge du fond.
La CPAM de la Savoie n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée à personne morale, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 mai 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, Madame [N] [J] souhaite voir ordonner une expertise judiciaire médicale confiée à un expert orthopédique afin d’évaluer les préjudices subis des suites de sa chute devant la porte d’entrée de la clinique Les Deux [Localité 1].
Il résulte des éléments médicaux versés au débat que Madame [N] [J] a été hospitalisée du 3 au 5 décembre 2023 et opérée le 4 décembre 2023 pour une fracture bimalléolaire de la cheville droite, consécutive à une chute survenue à l’entrée de la clinique KORIAN LES DEUX [Localité 1], exploitée par la SAS LE MONT BLANC.
Madame [N] [J] soutient que cette chute était due au sol verglacé devant la porte d’entrée de la clinique.
Il ressort des données climatologiques du mois de décembre 2023 que les températures étaient inférieures à 0°C.
Après l’opération, Madame [N] [J] a été immobilisée par une attelle plâtrée pendant deux semaines, puis dans une botte en résine pendant quatre semaines, sans pouvoir appuyer sur le membre opéré pendant six semaines.
Les examens réalisés par le Docteur [E] [R] les 22 janvier 2024 et 15 septembre 2025 font état de cicatrices, de la nécessité de poursuivre les soins de kinésithérapie, de douleurs liées à la présence de pose de matériel pour soutenir la cheville droite et de remaniements post-traumatiques à tendance arthrosique.
Si les sociétés LE MONT BLANC et REYLENS MUTUAL INSURANCE contestent toute responsabilité, invoquant notamment l’absence de preuve de la présence d’une plaque de verglas, il demeure que Madame [N] [J] a subi un préjudice consécutif à sa chute devant l’entrée de la clinique KORIAN LES DEUX [Localité 1], exploitée par la SAS LE MONT BLANC, le 3 décembre 2023.
Indépendamment de la question des responsabilités éventuellement encourues, et donc de l’existence d’une faute à l’origine et en lien avec le dommage, analyse qui relève du juge du fond, le motif légitime de la mesure d’expertise médicale sollicitée au contradictoire des sociétés LE MONT BLANC et REYLENS MUTUAL INSURANCE est établi par la survenance de la chute devant la porte d’entrée de l’établissement, qui pose question au regard des conditions météorologiques hivernales.
Cette mesure d’expertise permettra d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
A défaut de certitude à ce stade sur la responsabilité de la clinique dans la survenance du dommage, Madame [N] [J] devra faire l’avance des frais d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ayant été mise en cause, la présente décision lui sera déclarée opposable.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La demande provisionnelle, pour être octroyée, ne doit présenter aucune contestation sérieuse quant à son principe et son quantum. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [N] [J] sollicite la condamnation de la société LE MONT BLANC et de son assureur, la société REYLENS MUTUAL INSURANCE, au paiement d’une provision de 31.610 euros à valoir sur son indemnisation, couvrant notamment : les dépenses de santé actuelles, les frais divers, l’assistance par tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, ainsi qu’une provision ad litem de 3.000 euros.
Les sociétés LE MONT BLANC et REYLENS MUTUAL INSURANCE estiment que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse, en particulier en raison de l’absence de preuve du caractère glissant ou verglacé du sol appartenant à la société LE MONT BLANC au moment de la chute.
Comme exposé ci-dessus, en l’absence de certitude à ce stade sur la responsabilité de la clinique dans la survenance du dommage, les demandes provisionnelles ne pourront qu’être rejetées comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de Madame [N] [J].
Il y a lieu, en équité, de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Madame [N] [J], des sociétés LE MONT BLANC, REYLIENS MUTUAL INSURANCE et de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [I] [Y] – [Adresse 7]
Mèl : [Courriel 1]
Expert près de la Cour d’appel de [Localité 4]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
Se faire communiquer par la victime, ou ses proches, tous les documents relatifs à l’accident, depuis les constatations par les Services d’Urgence, jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions de vie et d’activités personnelles,
A partir des déclarations et des doléances de la victime et/ou de ses proches, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’évènement dommageable :➔ décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
➔ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’évènement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
➔ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles
d’accidents antérieurs) et préciser si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui, préciser les périodes, nature et importance des traitements antérieurs), si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident, si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,
Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, les évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Etablir un bilan du déficit fonctionnel permanent, de la victime, imputable à l’évènement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ainsi que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement ; donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ; en décrivant, d’une part, les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part, les déficits neuro-psychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique ; dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; si l’état de la victime nécessite des soins à vie, dire la structure la mieux adaptée ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) en précisant le barème utilisé,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
En cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d’une journée et d’une nuit type, ainsi que les modalités de l’assistance par tierce personne, (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention ; indiquer les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles dangereux du comportement,
Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ses frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
Donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
Caractériser le préjudice d’agrément, correspondant à l’impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique ; l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, donner une estimation provisoire sur tous les postes donnant droit à indemnisation, Faire toutes autres constatations ou observations utiles à l’exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes conclusions médico-légales,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 23 novembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [N] [J] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 18 juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
DECLARONS opposable à la CPAM de la Savoie la présente décision,
DEBOUTONS Madame [N] [J] de ses demandes provisionnelles,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [N] [J] aux dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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