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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 26/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [M]
C/ Monsieur [U] [F]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02514 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36IT
DEMANDEUR
M. [T] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
M. [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 mars 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 1er août 2024,
— autorisé Monsieur [U] [F] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [M] et Madame [K] [A] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [T] [M] et Madame [K] [A] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [K] [A] à payer à Monsieur [U] [F] :
— la somme de 17 845,04€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 16 0369,02€ et à compter du jugement pour le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné in solidum Monsieur [T] [M] et Madame [K] [A] à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [T] [M] et Madame [K] [A] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 3 avril 2025 à Monsieur [T] [M].
Le 3 avril 2025 un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [T] [M] à la requête de Monsieur [U] [F].
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2026, Monsieur [T] [M] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 3] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 5 mai 2026.
Monsieur [T] [M], comparaît en personne, réitère sa demande de délai de 6 mois et sollicite le rejet de la demande formée par Monsieur [U] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il est retraité, qu’il a effectué des recherches de relogement et qu’il est suivi par une assistante sociale depuis une année.
En réponse, Monsieur [U] [F], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [T] [M], débouter Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, si le juge accorde des délais pour quitter le logement, dire que ces délais sont conditionnés, à compter de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi, en tout état de cause, condamner Monsieur [T] [M] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il expose l’ancienneté et l’aggravation de la dette locative, l’absence de démarches sérieuses de relogement de Monsieur [T] [M] ainsi que sa situation de bailleur privé, qu’il comptait sur les indemnités d’occupation du logement occupé par le demandeur pour faire face à ses charges outre sa situation médicale, étant atteint d’un cancer.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1635 bis Q IV du code général des impôts, Monsieur [T] [M] justifie s’être acquitté du paiement la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 €.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [T] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] expose être retraité et percevoir 1 550€ par mois de retraite base et complémentaire, sans apporter aucun justificatif. Il ajoute vivre avec sa compagne, co-titulaire du bail, qui est également retraitée. Il précise ne plus avoir d’addiction aux jeux et se rendre à l’hôpital pour transfusion de sang et perfusion de fer, sans apporter de justificatif.
En outre, Monsieur [T] [M] énonce être suivi par une assistante sociale depuis une année, sans en justifier. Il justifie avoir effectué une demande de logement social le 26 mai 2025, outre avoir déposé un recours auprès de la commission du droit au logement opposable le 25 juillet 2025, qui a fait l’objet d’un rejet par décision de ladite commission en date du 30 septembre 2025, qui a été retiré à la suite d’un recours gracieux déposé le 1er décembre 2025, par décision de la commission précitée en date du 17 mars 2026 déclarant Monsieur [T] [M] reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 849,41 € charges comprises. Il ressort du décompte produit par le bailleur de l’existence d’une dette locative d’un montant de 22 815,09€, arrêtée au 18 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. Il est justifié de nombreux versements refusés, outre du versement de l’indemnité d’occupation des mois d’octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025 et mars 2026, outre le versement de la somme de 200€ le 10 février 2026 et le 5 mars 2026, étant observé que Monsieur [T] [M], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas du versement allégué du 10 avril 2026. Il justifie que la commission de surendettement des particuliers du Rhône a par sa décision du 15 janvier 2026 déclaré recevable son dossier déposé avec sa compagne et décidé de l’orientation de leur dossier vers des mesures imposées, sans qu’il ne justifie de la décision définitive de ladite commission, conformément à la lettre de cette dernière en date du 15 janvier 2026.
De surcroît, force est de souligner que Monsieur [T] [M] ne justifie pas de sa situation financière, ni celle de sa compagne, n’apportant aucun justificatif de ce chef.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [T] [M] peut présenter certaines difficultés, les deux démarches de relogement justifiées apparaissent insuffisantes ainsi que les efforts pour apurer la dette locative, qui a connu une augmentation depuis le jugement d’expulsion, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [T] [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [T] [M] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [U] [F] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [T] [M] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [M] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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