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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 16 mai 2024, n° 20/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[S] [H]
c/
[G] [X]
copies conforme délivrée
le
à Me DELBAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 20/01047 – N° Portalis DBZ2-W-B7E-GZSU
Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 MAI 2024
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 16 Avril 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assistée de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [H], demeurant 22, rue Rémy Delanghe – 62880 ESTEVELLES
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [G] [X], demeurant 1, rue des Tilleuls – 62880 ESTEVELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1912 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
(Maître Adeline HERMARY avocat au barreau de BETHUNE ayant dégagé sa responsabilité n’intervenant plus)
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Exposé du litige
M. [S] [H] est propriétaire d’un immeuble sis 22 rue Rémy Delanghe à Estevelles. Mme [G] [X] est propriétaire du bien voisin sis 1 rue des Tilleuls à Estevelles.
M. [S] [H] a réalisé plusieurs travaux dont la construction d’un garage entre son immeuble et celui de Mme [G] [X].
Au cours de l’année 2013, de l’humidité est apparue dans les murs du garage de M. [S] [H].
Plusieurs expertises amiables ont été menées afin d’identifier l’origine de cette infiltration d’eau, sans permettre d’aboutir à une issue amiable.
M. [S] [H] a fait assigner Mme [G] [X] le 11 octobre 2017, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et nommé M. [M] [O] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 19 août 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2020, M. [S] [H] a assigné Mme [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa de l’article 1242 du code civil aux fins de :
condamner Mme [G] [X], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois de la signification du présent jugement, à réaliser un talutage des terres de son côté suivant les prescriptions effectuées par l’expert judiciaire dans son rapport du 19 août 2019 ainsi que de réaliser une protection de la base du mur de M. [S] [H] contre les ruissellements d’eaux de surface venant de chez elle
la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
Mme [G] [X] a comparu à l’instance.
L’affaire a été confiée au juge de mise en état qui a été saisi, par conclusions notifiées le 14 octobre 2021 d’un incident par M. [S] [H] aux termes duquel il a sollicitée notamment du juge de la mise en état de désigner à nouveau M. [M] [O] afin qu’il puisse indiquer si les travaux effectués par Mme [G] [X] depuis le dépôt de son rapport, sont conformes à ses préconisations.
Par ordonnance en date du 08 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment débouté M. [S] [H] de sa demande d’expertise.
Par jugement en date du 20 juin 2023, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a, par jugement contradictoire:
déclaré Mme [G] [X] responsable des dommages apparus sur le mur de M. [S] [H];
débouté Mme [G] [X] de ses demandes indemnitaires ;
sursis à statuer sur les mesures réparatoires et la demande de dommages et intérêts présentées par M. [S] [H] ;
ordonné une mission d’expertise et Désigne M. [M] [O] (1952), expert près la cour d’appel de Douai;
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du mercredi 17 janvier 2024.
L’affaire a été confiée au juge de mise en état qui a été saisi, par conclusions notifiées le 18 mars 2024 d’un incident par M. [S] [H] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de:
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive suite à l’appel formé à l’égard du jugement en date du 20 juin 2023 ;
réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
Motifs de la décision
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’évènement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, Mme [G] [X] a interjeté appel le 15 novembre 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de céans le 20 juin 2023.
Il convient en conséquence d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il sera procédé au retrait de l’affaire du rôle.
Sur les dépens
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’Appel de Douai de l’appel interjeté par Mme [G] [X] à l’encontre du jugement rendu le 20 juin 2023 ;
ORDONNONS le retrait de l’affaire du rôle
DISONS que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente par le dépôt de ses conclusions au fond
RESERVONS les dépens
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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