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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026
N° RG 24/01000 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNWB
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.R.L. [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [D], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0128
substitué à l’audience par Me Claire NICOLAS, avocate au barreau de PARIS
***
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Marine MORISSEAU, Greffière
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF d’Ile de France (ci-après l’URSSAF) portant sur les années 2020 à 2022.
Au terme de ce contrôle, l’URSSAF lui a adressé, le 2 octobre 2023, une lettre d’observations qui retenait plusieurs chefs de redressement dont un point n°4 intitulé « Rémunérations non soumises à cotisations – pièces comptables non produites ou non probantes ».
Suite à ce contrôle et au maintien de tous les chefs de redressement, l’URSSAF a émis une mise en demeure le 25 janvier 2024, adressée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 27 janvier, puis une contrainte le 5 avril 2024, signifiée par acte d’huissier du 5 avril.
Par courrier du 9 avril 2024, la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte portant sur un montant de 16.605 euros.
Par requête du 18 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable (CRA) de sa contestation de la mise en demeure émise par l’URSSAF.
Par requête du 6 février 2025, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de la décision explicite de rejet de son recours amiable préalable rendue par la CRA le 9 décembre 2024.
Ces trois dossiers ont été appelés à l’audience du 18 mars 2026.
A cette audience, les parties se sont accordées pour que les dossiers soient évoqués ensemble puisque la contestation tant de la mise en demeure que de la contrainte repose sur les mêmes motifs.
Elles ont également demandé la jonction de ces dossiers.
Elles ont enfin présenté des prétentions et moyens uniques pour les trois dossiers.
L’URSSAF d’Ile de France, demanderesse à la première procédure introduite, a sollicité du tribunal que :
— il valide la mise en demeure et la contrainte émises par elle pour un montant de 14.553 euros,
— et il condamne la société à lui verser 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société [1] a développé ses prétentions et moyens, tels que figurant dans ses écritures, aux termes desquelles elle demande :
— l’annulation de la décision de rejet de la CRA du 9 décembre 2024,
— le prononcé de la “décharge de contributions et cotisations sociales” mises à sa charge au titre des années 2020 à 2022 pour un montant total de 16.706 euros par la mise en demeure puis la contrainte,
— la condamnation de l’URSSAF aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a lieu d’annuler la décision de rejet rendue par la CRA, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions rendues par cette dernière.
Sur la demande de jonction des trois dossiers
En vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, d’un point de vue procédural, les 3 dossiers ne se présentent pas dans les mêmes termes puisque tantôt la société [1] est demanderesse, tantôt elle est défenderesse, quand bien même c’est elle qui a saisi la juridiction en formant opposition à une contrainte.
Néanmoins, les trois dossiers sont liés car la société conteste la mise en demeure émise le 25 janvier 2024 qui sert de fondement à la contrainte du 5 avril 2024, elle-même querellée.
Si l’annulation de la seconde, en tout ou partie, n’a pas nécessairement d’incidence sur la validité de la mise en demeure, l’inverse n’est pas vrai.
En effet, en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, une contrainte ne peut être valablement émise que si une mise en demeure d’avoir à réglé les sommes réclamées a été adressée au débiteur et est restée sans effet.
Par ailleurs et surtout, les motifs invoqués par la société pour contester ces deux actes sont identiques et reposent sur le postulat que l’URSSAF a, à tort, intégré certaines sommes dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales réclamées, de sorte que la société estime n’être redevable de rien à ce titre.
Pour toutes ces raisons, et malgré les particularités procédurales évoquées plus haut, il est d’une bonne administration de la justice de joindre les trois dossiers.
Il convient ainsi d’ordonner la jonction que des dossiers inscrits sous les numéros de RG 25/382 et 24/1908 avec celui portant le numéro de RG 24/1000.
Sur la demande tendant à la “décharge des contributions et cotisations sociales” mises à la charge de la société [1]
Il convient de relever que, si la mise en demeure et la contrainte sont contestées pour leur entier montant, seul le chef de redressement n°4, intitulé “Rémunérations non soumises à cotisations – pièces comptables non produites ou non probantes”, fait débat entre les parties à ce stade de la procédure.
Or, la lettre d’observations de l’URSSAF, datée du 2 octobre 2023, retenait plusieurs chefs de redressement.
L’URSSAF a proposé et maintenu le chef de redressement n°4, même si elle en a réduit le montant pendant la phase contradictoire, en considérant que la société [1] ne justifiait pas de la destination de certaines sommes qu’elle avait versées de sorte que celles-ci devaient s’analyser en des sommes soumises à cotisations et contributions sociales.
Elle a également retenu que les sommes portées au compte courant du gérant devaient être soumises à cotisations sociales.
A l’audience, tandis que l’URSSAF a sollicité la validation de la mise en demeure et de la contrainte qu’elle a émises, la société a soutenu que celle-ci ne prouve pas que les sommes qu’elle a réintégrées dans l’assiette de calcul des contributions et cotisations sociales sont effectivement des “sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail”.
La société a ajouté que, pour sa part, elle rapporte la preuve que ces sommes ont été versées pour régler des fournisseurs ou son avocat et qu’il ne s’agit donc pas de sommes soumises à cotisations.
Elle a, par ailleurs, soutenu produire toutes les preuves de ce que les sommes figurant au compte courant de son gérant correspondent au remboursement de dettes sociales que celui-ci a réglées à sa place.
Elle considère donc que les cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF ne sont pas dues.
En réplique, l’URSSAF a relevé que la société n’a produit aucune des factures relatives aux sommes qu’elle a réglées et que les chèques qu’elle a produits ne sont pas probants car les bénéficiaires ne sont pas toujours identifiables.
Elle a ajouté que la charge de la preuve de la nature de ces dépenses incombent à la société et que celle-ci échoue à prouver qu’il ne s’agit pas de sommes qui doivent être prises en compte dans l’assiette de calcul des cotisations sociales.
Quant au compte courant du gérant, l’URSSAF a soutenu que les sommes qui y figurent constituent des “avoirs” au profit de ce dernier, et donc des avantages en nature, et qu’elles doivent donc être prises en compte pour le calcul de ces mêmes cotisations.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment ce qui suit : “I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-2 et L. 311-3L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1et L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.”
L’article L. 136-1-1 de ce même code dispose, entre autres, que : “I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.”
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige porte, pour partie, sur des sommes versées par la société [1] qu’elle a fait figurer dans sa comptabilité dans un compte dénommé “Autres charges de gestion courante”.
L’appellation générique ne permet effectivement pas de connaître la nature exacte de ces charges, de sorte que, dans le cadre des opérations de contrôle, l’URSSAF a, après “exploitation des fichiers des écritures comptables” et demandes de production de pièces ou de fournitures de précisions, estimé que la destination de ces sommes n’était pas justifiée et qu’elles devaient donc être prises en compte dans l’assiette de calcul des cotisations sociales.
Il appartient à la société d’établir qu’elle s’est conformée aux dispositions précitées et qu’elle n’a pas éludé de l’assiette de calcul de ces cotisations des sommes qui devaient y figurer en vertu des dispositions des articles L. 136-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Tant lors du contrôle et de la phase contradictoire qui a suivi que dans le cadre de la présente instance, la société [1] a fourni des explications et produit diverses pièces pour justifier de la destination des sommes ainsi versées.
L’URSSAF se borne à soutenir que celles-ci ne sont pas suffisantes et/ou probantes.
Toutefois, il apparaît à l’examen de ces pièces que :
— la destination de certaines des sommes reportées dans ce compte a été justifiée par la production de chèques, dont le montant et le bénéficiaire sont parfaitement lisibles,
— l’activité de ces bénéficiaires a été établie, par la production d’extraits Pappers du registre national des entreprises.
Ainsi, la destination d’une partie de ces sommes a été justifiée par la société [1], quand bien même elle ne produit pas de factures d’achat établies par les bénéficiaires de ces sommes.
Et, il apparaît que celles-ci ont servi soit à régler des fournisseurs de denrées alimentaires que la société revendait, soit à régler son avocat.
Il convient néanmoins de relever que la société, comme elle le reconnaît elle-même aux termes de ses écritures, n’est pas en mesure de justifier du bénéficiaire de certaines de ces sommes et donc de la destination de celles-ci.
D’autre part, deux des chèques produits (pour des montants de 338,34 euros et 389,17 euros) ne sont effectivement pas lisibles, de sorte que la preuve de l’usage fait de ces sommes n’est pas non plus rapportée.
De même, il n’est pas justifié de la qualité du bénéficiaire d’un chèque d’un montant de 2.200 euros.
Enfin, en les reportant dans un compte à l’intitulé générique ou peu précis, la société [1] s’est aussi privée de la possibilité d’apporter un commencement de preuves que ces sommes n’avaient pas été “versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail".
C’est pourquoi, il convient de ne faire que partiellement droit à sa contestation sur ce point.
En l’absence d’écritures de l’URSSAF, de tableau récapitulatif dressé par elle dans sa lettre d’observations ou dans ses courriers ultérieurs mais aussi de contestation du tableau figurant dans les écritures de la société [1], prises dans le cadre de la présente procédure, il convient de se référer à celui-ci et de retenir que doit être exclue de l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales la somme totale de 30.023,71 euros.
Le second point litigieux porte sur les sommes figurant au compte courant du gérant.
L’URSSAF considère qu’il s’agit d’une “mise à disposition de ces sommes” au bénéfice du gérant qui sont donc soumises à cotisations en vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Selon la jurisprudence la Cour de cassation, l’avance en compte courant consentie par la société à son gérant s’analyse comme un avantage entrant dans le champ d’application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et est donc soumise à cotisations (voir en ce sens 2e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30.202, Bulletin civil 2003, II, n° 216).
De même, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes mises à la disposition d’un gérant de société à responsabilité limitée par inscription à son compte courant d’associé constituent des avantages soumis à cotisations (voir 2e Civ., 2 mai 2007, pourvoi n° 06-14.922).
Toutefois, cette qualification peut être écartée lorsqu’il est justifié par la société en cause, par la production de documents comptables certifiés, que les sommes litigieuses correspondent à des dividendes ou acomptes de dividendes.
Force est de constater que la société ne verse aux débats aucune pièce corroborant ses dires.
Elle ne founit que deux pages du “grand-livre des tiers” et un bulletin de salaire au nom de Mme [N], pièces qui n’établissent nullement que le gérant de la société aurait régler les sommes, dont les montants sont surlignés ou figurent sur le bulletin de salaire, en lieu et place de la société, pas plus qu’elles n’établissent que les sommes figurant au compte courant du gérant ont été versées par la société en remboursement de sommes payées par lui en ces lieu et place.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Ainsi, il apparaît que l’assiette de calcul des cotisations retenues par l’URSSAF d’Ile de France dans son chef de redressement n°4 est erronée puisqu’elle comporte des sommes qui ne devaient pas y figurer à hauteur de 30.023,71 euros.
Néanmoins, comme cela a été relevé plus haut, d’autres chefs de redressement figuraient dans la lettre d’observations qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation dans le cadre de la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu de “décharger” la société du paiement des cotisations et contributions sociales pour la période considérée, comme elle le sollicite.
Toutefois, l’URSSAF d’Ile de France n’ayant produit aucune pièce permettant de connaître le détail du calcul des cotisations et contributions sociales réclamées, il n’est pas possible de déterminer quelle somme reste éventuellement due par la société [1], après déduction des versements partiels qu’elle a faits.
Et, le chef de redressement n°4 est le principal chef de redressement retenu par l’URSSAF, de par son montant.
C’est pourquoi, il convient d’annuler en son entier la mise en demeure émise par cet organisme le 25 janvier 2024 ainsi que la contrainte du 5 avril 2024 portant sur la somme de 16.605 euros.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF d’Ile de France succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et donc de débouter les parties de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers inscrits sous les numéros de RG 25/382 et 24/1908 avec celui portant le numéro de RG 24/1000 ;
DIT que doit être exclue de l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales dues par la SARL [1] pour les années 2020 à 2022, au titre du chef de redressement n°4, une somme totale de 30.023,71 euros;
ANNULE, en conséquence, la mise en demeure émise le 25 janvier 2024 par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la SARL [1] et portant sur un motant de 16.706 euros;
ANNULE la contrainte émise le 5 avril 2024 par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la SARL [1] et portant sur un montant de 16.605 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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