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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 déc. 2025, n° 24/04979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/04979 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKOA
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
Association OMEG’AGE GESTION
Dont l’établissement est sis [Adresse 7],
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
M. [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Victoria STOOP, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la saisine le 28 décembre 2023 par l’association [Adresse 6] du Président du tribunal judiciaire de Lille d’une requête aux fins de voir enjoindre à M. [L] [D], en sa qualité de caution, d’avoir à lui payer la somme de 18 074,98 euros au titre des factures impayées résultant du contrat de séjour de Mme [V] [T] épouse [D] ;
Vu l’ordonnance en date du 6 février 2024 ayant fait totalement droit à la requête assortissant la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
Vu la signification de l’ordonnance par remise de l’acte à l’étude le 18 mars 2024 et l’opposition formée par courrier de M [L] [D] reçu au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 11 avril 2024 ;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro de RG 24/4979 et les constitutions d’avocats en demande et en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025, par le conseil de M. [L] [D] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Déclarer irrecevable car prescrite, l’action en paiement engagée par l’association Omeg’age Gestion Résidence Clairbois à l’encontre de M. [D] portant sur l’ensemble des factures antérieures au 18 mars 2022 et s’élevant à la somme totale de 7 847,60 euros ;
Débouter l’association [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’association Omeg’age Gestion Résidence Clairbois à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
Au soutien de sa demande , il se fonde sur la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Il expose que seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 18 mars 2022 a interrompu le délai de prescription, de sorte que les redevances antérieures au 18 mars 2022 sont atteintes de prescription, soit la somme de 7 847,60 euros.
Il conteste toute autre interruption de la prescription faisant valoir qu’il n’a ni reconnu ni accepté le solde allégué. Il soutient que les trois courriers invoqués ne valent pas reconnaissance de dette non équivoque puisqu’ils ne font état que de manière générale et imprécise d’un contentieux entre les parties s’agissant des loyers et comprennent des contestations de sa part sur les montants réclamés et les services facturés.
Il ajoute qu’aucun paiement d’acompte interrompant la prescription n’est intervenu.
Pour s’opposer à la demande de provision, il fait valoir que les sommes réclamées font l’objet de contestations.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 août 2025, par le conseil de l’association [Adresse 6] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Débouter M. [D] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamner M. [D] à verser à l’association Omeg’age Gestion Résidence Clairbois une provision d’un montant de 7 847,60 euros au titre des factures non contestées ;
Condamner M. [D] à verser à l’association [Adresse 6] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Jean-François Segard dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association Omeg’age gestion Résidence Clairbois reconnait l’application du délai de prescription spécial de l’article L. 218-2 du code de la consommation mais qu’elle n’est pas acquise.
Elle se fonde principalement sur les courriers directement adressés de Monsieur [D] qui assurait le suivi financier des affaires de sa mère pour en déduire que les déclarations qu’ils contenaient valent reconnaissance de dette et ont eu un effet interruptif de prescription.
Quant à la demande de provision, elle souligne que M. [D] a toujours reconnu le principe des factures réitérant à plusieurs reprises qu’il allait les payer. Elle en déduit qu’elles ne sont pas contestables
L’incident a été mis en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article L. 218-2 du code de la consommation, dont l’application n’est pas contestée par l’association, dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ».
Il n’est ici pas discuté que les relations entre les parties sont soumises à un délai biennal de prescription.
S’agissant d’un contrat à exécution successive (facture payée mensuellement par chèque ou par virement bancaire selon l’article III. 3.5 du contrat), la date d’échéance de chaque facture constitue le point de départ du délai de prescription de la créance correspondante.
En l’espèce, les factures, dont il est soulevé la prescription sont datées des :
1er juillet 2020 ;1er août 2020 ;1er juin 2021 ;1er octobre 2021 ;1er novembre 2021.
L’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».
Il est constant que cette reconnaissance de la dette par le débiteur doit être claire et non équivoque pour être interruptive du délai de prescription.
Au soutien de sa demande la requérante se fonde sur plusieurs échanges intervenus avec Mr [L] [D].
Ainsi il est produit :
Un premier courriel du 22 novembre 2021 de M. [D] à Mme [E], responsable juridique métiers groupe Univi dans lequel il confirme avoir reçu un courrier du 2 novembre 2021 (également produit et qui mentionné cinq factures entre avril 2020 et juin 2021 pour un montant total de 10.534,23€). Dans ce document, Mr [D] précise « […] je pense qu’un certain nombre de factures incriminées qui ont fait l’objet de l’envoi d’un chèque, notamment la facture du mois de juin 2021. En revanche en ce qui concerne les autres factures […] je suis en train de régulariser progressivement le paiement de ces factures et je vous demande suite à cet évènement, un délai de paiement et un échelonnement progressif ».
Un courriel du 8 juillet 2022 de M. [D] à Mme [E] dans la suite du fil de discussion intitulé « Relance Mme [D] » aux termes duquel il précise « Je souhaite bien entendu régler ces factures [J’ai pourtant en revanche demandé un échéancier que je n’ai pas eu. Quoiqu’il en soit j’ai demandé à la banque un prêt permettant d’épurer ce solde car nous ne disposons pas de liquidité suffisante pour l’instant » en réponse à un courrier intitulé « 2ème relance de payer » de Univi rappelant l’existence de six factures impayées entre le 8 juin 2020 et le 3 décembre 2021 (en ce comprise celle du 6 juillet 2021 évoquée dans le précédent échange) pour un solde de 10.724,82€ ;
Enfin un courriel du 26 décembre 2022 de M. [D] à destination de Mme [E] aux termes duquel il est indiqué: « En revanche, la demande que vous faisiez de me réclamer des preuves de demande de prêt auprès de ma banque n’était pas recevable. En effet cette demande de prêt est d’un caractère personnel et ces documents d’ordre privé n’ont pas à être transmis. D’un autre côté, j’ai suggéré de régler le solde des loyers non perçus par le versement de 1 000 euros par mois et je n’ai pas eu de retour. D’autre part, je constate au niveau des factures en paiement courant que des sommes demandées pour le téléphone s’élève à plus de 100 euros par mois »Une fois encore, ce message fait suite à l’envoi d’une mise en demeure (pièce 11) puis d’un rappel par mail qu’en raison d’un recommandé revenu avec la mention non réclamé, le dossier était transmis à un avocat.
Enfin (pièce 13) un courrier du 1er mai 2023 adressé par M. [D] pour Mme [V] [D] à la Résidence [5] aux termes duquel il énonce qu’il existe un reliquat de loyers et que « si vous en êtes d’accord, celui-ci sera épuré durant les prochains mois avec un versement mensuel adapté une fois le solde de tout compte effectué ».
Si aucun des courriers adressés par Mr [D] ne reprend expressément et spécifiquement la liste des factures en souffrance et que le premier porte une contestation sur la facture de « juin 2021 » en réalité datée du 6 juillet 2021 puis que celui du 26 décembre 2022 intègre une contestation sur les factures courantes, il n’en demeure pas moins que leur répétition comme réponse systématique aux différentes relances de paiement lui permettant d’appréhender avec exactitude le nombre, la date et le montant des impayés, et se concluant toutes par une proposition de paiement échelonné, comportent implicitement mais nécessairement une reconnaissance de dette qui aura dissuadé le créancier à agir en justice, ayant acquis la certitude que des paiements volontaires allaient intervenir.
Aussi, les courriels du 22 novembre 2021, du 8 juillet 2022, du 26 décembre 2022 et du 1er mai 2023 ont interrompu la prescription de sorte que l’action en paiement de l’association [Adresse 6] et la fin de non recevoir excipée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à verser une provision
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; »
En l’espèce, tout en affirmant l’existence de contestations, Mr [D] se contente encore de reprendre les courriers dont il vient d’être dit qu’ils comportaient en réalité une reconnaissance de la dette et sollicitaient des délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à l’association Omeg’age gestion Résidence Clairbois la somme provisionnelle de 7.847,60€ correspondant aux factures n°FCLARAU2007694, FCLARAU2008794 , 007EPA21060517, 007EPA21100893 et 007EPA2110908.
Sur les demandes accessoires
Succombant essentiellement à l’incident, il y a lieu de condamner Mr [L] [D] aux dépens.
Il sera débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’association [Adresse 6] la somme de 800€ de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription des factures :
N° FCLARAU2007694 du 1er juillet 2020 d’un montant de 1 944,89 euros ;N° FCLARAU2008794 du 1er août 2020 d’un montant de 219,82 euros ;N° F007EPA21060517 du 1er juin 2021 d’un montant de 2 778,82 euros ;N° F007EPA21100893 du 1er octobre 2021 d’un montant de 121,16 euros ;N° F007EPA21109089 du 1er novembre 2021, d’un montant de 2 782,91 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] à payer à l’association Omeg’age gestion Résidence Clairbois une somme provisionnelle de 7.847,60 euros au titre des factures impayées n°FCLARAU2007694, FCLARAU2008794,007EPA21060517, 007EPA21100893 et 007EPA2110908 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] à payer à l’association [Adresse 6] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [D] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la présente affaire à l’audience de mise en état du 06 février 2026 pour les conclusions au fond avec injonction de Maître Jean-François Segard.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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