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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 18 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00007 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DPAL
NATURE DE L’AFFAIRE : 28C – Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Barthélémy LEONELLI
Le : 18 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES
[O], [I] [Z] veuve [U]
née le 16 Octobre 1949 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Villa U Rustincu – Route du Village de Furiani – 20600 FURIANI
représentée par Maître Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
[K] [Q] épouse [Z]
née le 24 Juin 1959 à BASTIA (20200),
demeurant Route du Village de Furiani – Villa A Pasturella – 20600 FURIANI
représentée par Maître Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
[V] [Z]
né le 05 Mai 1946 à FURIANI (20600),
demeurant RN 193 – Fromagerie Corselait – 20600 FURIANI
non comparant, ni représenté,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt huit Janvier, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Z], monsieur [V] [Z] et madame [K] [Q] sont propriétaires indivis d’un immeuble sis à FURIANI, lieudit Canale, cadastré section B n°1976.
Ce bien constitue un local commercial.
Selon exploit délivré le 19 décembre 2025, madame [O] [Z] et madame [K] [Q] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [V] [Z], aux fins de voir :
Autoriser [O], [I] [Z] veuve [U] et madame [K] [Q] épouse [Z] à conclure seules le bail commercial avec la SAS « AVA DESTOCK » ;Condamner monsieur [V] [Z] aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Mesdames [O] [Z] et [K] [Q], représentées, ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [V] [Z], bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation de conclure un bail
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Aux termes de l’article 815-6 alinéa 1, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
L’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5 exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [O] [Z], monsieur [V] [Z] et madame [K] [Q] sont propriétaires indivis d’un immeuble sis à FURIANI lequel constitue un local commercial.
Les demanderesses expliquent que ce local n’est plus loué depuis le 1er février 2018 en raison de l’opposition de monsieur [V] [Z], privant l’indivision de revenus provenant d’un loyer qui permettrait de faire face aux charges inhérentes audit local. Elles expliquent en outre que faute de locataire et d’entretien, le local se dégrade.
C’est ainsi qu’elles sollicitent l’autorisation de signer un bail commercial avec la SAS AVA DESTOCK et produisent en ce sens un projet de bail qui a d’ores et déjà été rédigé.
Si l’on comprend que le refus supposé de monsieur [V] [Z] prive l’indivision de revenus, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce qu’il met en péril l’intérêt commun.
En effet, celles-ci ne justifient pas d’un quelconque passif indivis ayant besoin d’être apuré par la perception de loyers tirés du bail commercial que les demanderesses souhaitent conclure avec la SAS AVA DESTOCK.
Par conséquent, mesdames [O] [Z] et [K] [Q] seront déboutées de leur demande tendant à être autorisées à conclure un bail commercial avec la SAS AVA DESTOCK.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mesdames [O] [Z] et [K] [Q], succombant, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS mesdames [O] [Z] et [K] [Q] de leur demande tendant à être autorisée à conclure un bail commercial avec la SAS AVA DESTOCK ;
CONDAMNONS mesdames [O] [Z] et [K] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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