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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 21/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/03132 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F3KC
AFFAIRE : [F] / [H]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] [F] épouse [H]
née le 31 Mai 1977 à SAVIGNY SUR ORGE (91)
de nationalité Française
80 A rue de la Mare
01310 POLLIAT
représentée par Maître Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le 18 Mai 1973 à LILLE (59)
de nationalité Française
2 rue Antoine Manigand
01540 VONNAS
représenté par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 28 Juillet 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Z] [H] et de Madame [Y] [M] [F] épouse [H] a été célébré le 31 Mai 2003 à MEZERIAT (01) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [T] [H] né le 27 Février 2007 à VIRIAT (01), majeur,
— [P] [H] né le 11 Octobre 2012 à VIRIAT (01)
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 05 Mars 2020, Madame [Y] [M] [F] épouse [H] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 Novembre 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
— constaté que chacun des époux s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance provisoire du véhicule C.MAX à Madame [Y] [M] [F] épouse [H] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Madame [Y] [M] [F] épouse [H] devra assurer le règlement provisoire du crédit dont les mensualités sont de 175 € à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père, selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le lundi soir sortie des classes,
— dit que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
Ainsi que selon l’alternance habituelle pendant les vacances scolaires autres que Noël et d’été,
— dit que pour les vacances de Noël, les enfants seront chez la mère la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, et inversement pour le père,
— dit que pour les vacances d’été le droit de visite et d’hébergement sera partagé par quarts : les années paires le 1er et 3ème quart chez la mère et les 2ème et 4ème quart chez le père, et inversement les années impaires,
À charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde (résidence alternée), chacun des parents prenant en charge les frais relatifs aux enfants la semaine où il en aura la résidence,
— condamné les parents à prendre en charge par moitié les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que les frais d’activités extra-scolaires, les frais relatifs aux voyages ou sorties scolaires, les frais de code et de permis de conduire, après accord préalable des deux parents,
— condamné Monsieur [Z] [H] à prendre en charge la mutuelle des deux enfants,
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2021, Madame [Y] [M] [F] épouse [H] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Monsieur [Z] [H] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 16 décembre 2021.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [Y] [M] [F] épouse [H] le 18 juin 2024 et par Monsieur [Z] [H] le 16 décembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 Février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 Mai 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 prorogé au 29 septembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
Le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis deux ans au jour de l’assignation en divorce, pour s’être séparés le 26 mars 2018, ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [Y] [M] [F] épouse [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement,
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 26 Mars 2018, date de leur séparation, précédemment établie.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 26 Mars 2018 conformément à la volonté des époux et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [Y] [M] [F] épouse [H] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 15.000 €. Elle indique avoir pris un congé parental par enfant, et avoir travaillé à temps partiel (moins d’un mi-temps) pour élever les deux enfants communs issus du couple, alors qu’elle travaillait, avant leur naissance, à temps plein en tant qu’assistante vétérinaire. Elle soutient que ce sacrifice pour sa famille aura des conséquences sur ses droits à la retraite. Monsieur [Z] [H] soutient que le temps partiel de l’épouse résulte d’un choix antérieur à l’arrivée des enfants (elle travaillait à 80 % avant la naissance des enfants); qu’après leur naissance ils allaient chez la nourrice et qu’une fois scolarisés ils mangeaient à la cantine le midi. Il dit que sa femme a maintenu son temps partiel, quand bien même les enfants grandissaient, malgré la mise en place de la résidence alternée lors de la séparation, et précise qu’elle concentrait ses horaires sur de longues journées (lundi, mardi et mercredi de 7h30 à 21h), ne permettant pas une prise en charge des enfants sur ces jours-là.
Madame [Y] [M] [F] épouse [H] soutient qu’une disparité de revenus d’environ 334 € par mois a existé pendant le mariage à son détriment. A ce sujet, Monsieur [Z] [H] rétorque qu’entre 2003 et 2007, ses revenus ne sont dûs qu’à ses propres choix dès lors que les enfants n’étaient pas encore nés ; de même, il souligne qu’entre 2018 et 2021, les revenus des époux sont similaires, voire parfois inférieurs pour lui alors même que les enfants sont en résidence alternée.
Madame [Y] [M] [F] épouse [H] ajoute que le domicile conjugal était un bien propre à son mari, vendu en 2019 moyennant un prix de 160.000 €. L’épouse précise que son époux a racheté une maison d’une valeur de 135.000 € et une voiture de 10.000 €, tout en conservant les liquidités de la vente. Madame [Y] [M] [F] épouse [H] dit que les charges de Monsieur [Z] [H] vont diminuer, ce dernier devant solder son prêt professionnel, qui s’élève à 547 €/mois, en juillet 2024.
Monsieur [Z] [H] s’y oppose. Il dit qu’il souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite rendant difficile l’exercice de son activité professionnelle, qu’il a été en arrêt maladie entre avril et septembre 2024 et ajoute qu’une opération devient indispensable. Il précise que l’opération nécessite une immobilisation post-opératoire de 3 mois, puis 5 mois d’arrêt. L’époux relate qu’il ne pourra donc pas exercer d’activité professionnelle pendant une durée d’un an. Il ajoute avoir été contraint de quitter son poste en raison de ses problèmes de santé et être actuellement en CDD, depuis septembre 2024, sans garantie de reconduction. Madame [Y] [M] [F] épouse [H] déplore qu’il ne justifie ni de son incapacité à travailler ni d’une éventuelle opération.
Par ailleurs, il déclare avoir 4.200 € de dettes envers l’URSSAF et deux emprunts (un emprunt professionnel de 547,91 euros par mois jusqu’en juillet 2024 et un emprunt automobile de 305 euros par mois).
Concernant sa carrière, il explique avoir cumulé deux CDI entre 2007 et 2015 : un CDI pour l’entreprise CHEVALIER une semaine sur deux avec des horaires compatibles pour s’occuper des enfants (7h30-12h et 13h30-17h30) et un CDI pour l’entreprise SALOMON l’autre semaine de 5h à 13h, lui laissant ses après-midis de libres pour s’occuper des enfants. Après avoir connu une période d’intérim pendant deux ans, il indique avoir créé la SARL SERRURERIE et METALLERIE du Suran et par conséquent, étant à son compte, avoir pu aménager son emploi du temps par rapport aux enfants. Son entreprise a fait faillite en 2022, il a rebondi sur des missions d’interim puis a a trouvé un CDI le 28 février 2023 qu’il a du quitter en raison de ses problèmes de santé. Ainsi, il dit avoir eu une carrière peu linéaire, déconnectée des sacrifices de son épouse et qui ne lui a pas permis de gravir les échelons ; et que sa carrière lui a toujours permis d’assumer les deux enfants du couple.
L’époux entend préciser que la différence de trimestres validée entre les époux découle de leur différence d’âge. Enfin, il soutient que la liquidation du régime matrimonial sera largement bénéficiaire à l’épouse qui sollicite une récompense au titre du règlement par la communauté entre 2003 et 2012 du crédit concernant le bien propre de Monsieur [Z] [H]. Il confirme être propriétaire d’un bien immobilier mais précise l’être grâce à l’investissement de fonds perçus suite à la vente du domicile conjugal, bien propre en raison d’une acquisition antérieure au mariage.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Le juge ne peut pas, sauf circonstances particulières, rejeter une demande de prestation compensatoire, en considérant qu’il n’y a pas de disparité au motif que l’époux demandeur disposera de droits lors de la liquidation du régime matrimonial de communauté, la liquidation du régime matrimonial de communauté étant pas définition égalitaire. Les allégations de l’époux à ce sujet seront écartées.
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 48 ans pour Madame [Y] [M] [F] épouse [H] et de 52 ans pour Monsieur [Z] [H] et qu’elles ont connu 15 années de vie commune pendant le mariage, au 26 mars 2018.
Le domicile conjugal était un bien propre à Monsieur [Z] [H]. Le bien était estimé par l’agence ERA IMMOBILIER le 26/09/2018 entre 130.000 € et 140.000 €, et par BERNOLLIN IMMOBILIER à 148.000 € (estimation non datée dans le temps). Il a été vendu le 26 juillet 2019 moyennant un prix de 160.000 € soit 156.550 € pour le bien immobilier et 3.450 € pour les meubles.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de sa déclaration sur l’honneur que Madame [Y] [M] [F] épouse [H] est auxiliaire spécialisée vétérinaire. Pour l’année 2023, elle a déclaré 13.876 € de revenus, soit 1.156,33 € par mois. Elle perçoit des revenus mensuels moyens de 1.203,90 € selon son cumul net imposable de mai 2024. Son bulletin de décembre 2024 mentionne qu’elle a une ancienneté de 27 ans et 11 mois dans cette clinique vétérinaire. A cela s’ajoute une prime d’activité qui s’élève à 242,65 € selon attestation CAF de décembre 2024, soit un total de 1.446,55 € par mois.
L’épouse honore un loyer de 726,23 €, charges comprises, selon quittance du mois de novembre 2024. Elle bénéfice de 386,67 € d’aide personnalisée au logement au regard de son attestation CAF de décembre 2024. Ainsi, son loyer résiduel est de 336,56 euros par mois.
L’épouse produit son relevé de carrière sur lequel il apparaît qu’elle a cotisé 108 trimestres sur 172 au 1er janvier 2022. Elle a cotisé 4 trimestres par an chaque année du mariage. Il est remarqué qu’elle a eu une carrière stable au sein de la clinique vétérinaire des marronniers de 1997 à janvier 2021. Il est constaté qu’elle a perçu un revenu annuel moins élevé en 2007 et 2012, soit aux alentours de la naissance des deux enfants communs du couple. Mis à part ces deux années, l’épouse a perçu des revenus plutôt stables, avec une hausse de ses revenus entre 2008 et 2011. Madame [Y] [M] [F] épouse [H] a effectué des prestations pour des traiteurs en 2003-2004-2005. Elle a été en congé maternité durant 4 mois en 2007 puis durant l’année 2012 et a bénéficié de l’AVPF en 2007, 2013 et 2014 (L’assurance Vieillesse des Parents au Foyer permet aux parents qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants (ou à la prise en charge d’un proche en situation de handicap) de valider des trimestres de retraite sur des périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel).
Monsieur [Z] [H] était chef d’équipe en CDI depuis le 20 février 2023 au sein de la société SOERMEL LASER. Son avis d’imposition 2024 mentionne qu’il a perçu en 2023 22.356 €, soit 1.863 € par mois. Il a perçu des indemnités journalières pour la période du 01/04/2024 au 30/09/2024 en raison d’un arrêt maladie : du 01/04/2024 au 15/05/2024 il a perçu 2.119,05 € ; puis du 16/05/2024 au 10/09/2024 il a perçu 5.556,62 €.
Il justifie avoir une rupture de la coiffe des rotateurs par justificatifs médicaux de septembre et octobre 2023. L’IRM de son épaule droite en date du 04 octobre 2023 mentionne une « tendinopathie du long biceps, marquée, le tendon étant subluxé à son entrée dans gouttière bicipitale. Rupture partielle intéressant les fibres supérieures du tendon subscapulaire, d’allure focalement transfixiante. Rupture distale du tendon supraépineux (zon I). Amyotrophie modérée des fiches hautes du subscapulaire ».
Il dit avoir été contraint de quitter son poste en CDI en raison de ses problèmes de santé. Si ses problèmes de santé ne sont pas contestés, il n’est pas apporté la preuve que son CDI a pris fin pour des raison médicales.
Il est désormais en CDD, depuis le 10 septembre 2024 jusqu’au 20 décembre 2024, au sein de la société BERTHET NOUVELLE GENERATION. Il justifie avoir perçu la somme de 4.520,87 € net imposable pour 2 mois et 20 jours, soit une moyenne mensuelle de 1.699 €.
Monsieur [Z] [H] justifie d’un courrier de l’URSSAF daté du 21 septembre 2023 lequel indique « sauf erreur de notre part, nous sommes toujours en attente du règlement de vos cotisations. C’est pourquoi nous vous invitons à procéder dans les meilleurs délais au paiement de la somme de 4.200,15 €, qui a déjà fait l’objet d’une mise en demeure, et dont le détail figure ci-dessous. En effet, à défaut de régularisation immédiate, votre dossier sera transmis à notre service contentieux qui mettra en œuvre une procédure de recouvrement forcée ».
Au regard de la date du courrier et de la date de clôture de la procédure, et à défaut de justificatif plus récent d’une éventuelle procédure de recouvrement forcée, il est possible d’affirmer que l’époux a dû régulariser sa dette.
Il remboursait un emprunt de 533 € par mois, qui a pris fin en mars 2024. Il dit honorer un prêt automobile de 305 € par mois, sans en apporter la preuve.
Il loge dans un appartement dont il est propriétaire.
Selon ses dires, l’époux verse depuis le mois de septembre 2023 et depuis novembre 2023 et de manière irrégulière selon l’épouse, 130 € de pension alimentaire pour [T].
Concernant sa carrière, Monsieur [Z] [H] justifie avoir cotisé 127 trimestres sur 172, au 1er janvier 2022 . Il a validé 4 trimestres par an chaque année du mariage. Son relevé de carrière démontre une activité stable auprès de l’entreprise SALOMON de 2002 à 2009, avec en parallèle des prestations pour des traiteurs sur ces mêmes années. Monsieur [Z] [H] justifie être passé à temps partiel à compter du 1er septembre 2008 à SALOMON S.A (travail en équipe du matin les semaines paires). Il apparait à la même période (septembre 2008) que l’époux commence « une activité salariée » et ce jusqu’à décembre 2016, sans d’avantage de précision quant à la nature de cette activité, mais avec une cotisation à la Mutualité sociale agricole. Durant cette période, l’époux travaille également régulièrement pour « L’ORECEPTION » (entreprise de location de matériel pour tous types de réceptions). Il a par la suite été travailleur indépendant de mai 2015 à décembre 2021. Monsieur [Z] [H] était en effet gérant de la SARL SERRURERIE et METALLERIE du Suran. Son entreprise a été mise en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 15 décembre 2021. Il a par la suite exercé dans le cadre de courts contrats et de missions d’intérim en 2022.
En l’état des éléments fournis aux débats et à l’examen des revenus connus et prévisibles des époux, ainsi que des charges supportées par chacun d’eux, il est constaté une très légère disparité de situation au détriment de l’épouse. Il ressort en outre de ces éléments que Madame [Y] [M] [F] épouse [H] a bénéficié de l’AVPF plusieurs années et travaillé à temps partiel après la naissance des enfants, il sera ainsi compensé le fait pour elle d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social, en cumulant plusieurs activités et jusqu’à pouvoir devenir travailleur indépendant.
Enfin, il convient de retenir 15 années de vie commune pendant le mariage.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [Y] [M] [F] épouse [H] d’une prestation compensatoire d’un montant de 8.000 €.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Il convient de constater que l’enfant [T] est majeur, il n’y a plus lieu de statuer sur l’autorité parentale le concernant, ni sur sa résidence.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celles concernant :
— la résidence habituelle de l’enfant [P] et la pension alimentaire en cas de déménagement de Monsieur [Z] [H]
Madame [Y] [M] [F] épouse [H] sollicite que la résidence alternée de [P] soit supprimée et que sa résidence principale soit fixée au domicile maternel en cas de déménagement du père. Cependant, Monsieur [Z] [H] ne fait état d’aucun déménagement. Dans ces circonstances, la résidence alternée de [P] sera maintenue tel que fixée dans la décision du 24 novembre 2020 et la demande de pension alimentaire de la mère de 250 euros sera rejetée au vu du maintien de la résidence alternée.
— la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T]
Madame [Y] [M] [F] épouse [H] entend la voir fixer à la somme de 250 € et ce, rétroactivement à compter de septembre 2023. Monsieur [Z] [H] propose de verser la somme de 130 € par mois. L’épouse dit avoir la charge de [T] et que, son mari verse depuis novembre 2023, alors que l’enfant est chez elle depuis septembre 2023, une pension alimentaire, mais de façon irrégulière et incomplète.
L’article 371-2 du Code Civil est ainsi rédigé : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Aux termes de l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Il convient de se référer aux situations financières des époux développées précédemment.
Par ailleurs, Madame [Y] [M] [F] épouse [H] perçoit 111,40 € d’allocations familiales avec conditions de ressources selon attestation de paiement de la CAF pour le mois de décembre 2024. Quand bien même [T] est devenu majeur en février 2025, l’allocation familial peut être versée à un parent qui a la charge d’un majeur jusqu’à l’âge de 20 ans.
Concernant l’enfant [T], celui-ci a été inscrit au lycée Edgar Quinet pour l’année 2024/2025 en classe de terminale générale et une bourse de lycée lui a été attribuée pour un montant total de 897 € pour l’année, soit 299 € par trimestre. Madame [Y] [M] [F] épouse [H] justifie d’un virement au profit du lycée d’un montant de 94 € le 05 janvier 2025, en indiquant que c’est le coût de la cantine du lycée pour le mois de janvier 2025.
Il n’est pas contesté par l’époux que l’enfant [T] vit chez sa mère.
Au vu des ressources et des charges des parties, des besoins de l’enfant et du temps passé par l’enfant auprès de chaque parent, il convient de fixer à la somme de 130 € le montant de la part contributive de Monsieur [Z] [H] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T].
Concernant la demande de rétroactivité, l’épouse confirme que son mari a commencé à verser en novembre 2023 une pension alimentaire pour l’enfant [T]. Elle avait la possibilité de saisir le juge en incident durant la procédure afin de demander la modification des mesures provisoires et acter le versement de cette pension alimentaire si elle estimait supporter seule la charge de l’enfant commun au regard de prétendus versements irréguliers ou incomplets.
Par ailleurs, l’épouse n’apporte pas la preuve que Monsieur [Z] [H] n’a pas contribué à l’entretien de [T] depuis que celui-ci vit chez elle, outre les deux premiers mois. Le courrier officiel de Me DOUSSON-BILLOUDET pour Me [N] daté du 03 avril 2024 indique : « le premier versement de 130 € est intervenu au mois de novembre 2023. Madame [F] a reçu une somme de 130 € pour le mois de décembre et le mois de janvier. Cependant, en février 2024, la somme de 130 € n’a pas été versée à ma cliente mais à [T] pour l’échange avec son correspondant ; ce qui n’est pas normal. Pour le mois de mars, Monsieur [H] a versé la somme de 130 € à ma cliente ». Un autre courrier daté du 08 juillet 2024 mentionne « ma cliente me confirme que Monsieur [H] reste lui devoir les pensions des mois de septembre 2023, octobre 2023 et février 2024 », ce qui laisse sous-entendre que la pension a bien été versée les autres mois. Quand bien même un mineur ne peut pas percevoir directement entre ses mains une pension alimentaire (cf. mois de février 2024), il n’est pas apporté la preuve que [T] est à la charge de sa mère depuis septembre 2023, sans contribution de la part du père.
L’épouse sera déboutée de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire.
— Le remboursement des frais des enfants
Madame [Y] [M] [F] épouse [H] demande de condamner Monsieur [H] à lui rembourser le montant des bourses perçues à tort, la somme de 174,75 € correspondant à la moitié des frais relatifs aux enfants pour lesquels son époux n’aurait pas participé et de condamner Monsieur [H] à payer le séjour linguistique de [T] et à lui rembourser la moitié versée, soit la somme de 125 €.
Il convient de rappeler que l’ordonnance de non-conciliation a condamné les parents à prendre en charge par moitié les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que les frais d’activités extra-scolaires, les frais relatifs aux voyages ou sorties scolaires, les frais de code et de permis de conduire, après accord préalable des deux parents.
Le juge du divorce n’est pas compétent pour faire les comptes concernant les contributions alimentaires prévues dans l’ordonnance de non-conciliation qui est un titre exécutoire, ni pour son exécution.
Les demandes de Madame [Y] [M] [F] épouse [H] seront déclarées irrecevables.
— la prise en charge des frais des enfants
Les époux s’accordent pour confirmer le partage par moitié des frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que les frais d’activités extra scolaires, les frais relatifs aux voyages ou sorties scolaires, les frais de code et de permis de conduire, après accord préalable des deux parents.
Madame [Y] [M] [F] épouse [H] demande, toutefois, que les parents prennent en plus, en charge les frais relatifs aux études supérieures des enfants (frais d’inscription, hébergement, transport etc.) au prorata des revenus de chacun.
Monsieur [Z] [H] ne formule aucune demande à ce sujet.
Il convient de se référer aux situations financières des parties détaillées auparavant.
L’enfant [P] est actuellement en classe de 4 ème au collège de Brou à Bourg-en-Bresse. Si pour [P] les études supérieures sont lointaines, ce n’est pas le cas pour [T] qui était en terminale en 2024/2025. Cependant, si Madame [Y] [M] [F] épouse [H] ne justifie pas, pour l’année scolaire 2025/2026, de l’inscription de ce dernier dans un cursus d’études supérieures, il convient néanmoins de noter que le partage des frais ordonné dans les mesures provisoires ne comportent pas les frais scolaires, et qu’il peut être raisonnablement pensé que les enfants ne cesseront pas leur activité scolaire en terminale, de sorte qu’il convient de statuer sur les frais relatifs aux études supérieures des enfants au regard de leurs âges.
Après examen des revenus de chacun des époux, il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [M] [F] épouse [H], tout en précisant que le partage des frais se fera sous couvert de justificatifs.
— La prise en charge de la mutuelle et des frais de téléphone
Madame [Y] [M] [F] épouse [H] demande :
— De prendre en charge la mutuelle des deux enfants à charge pour Monsieur [Z]
[H] de lui rembourser la moitié des cotisations ;Monsieur [Z] [H] demande à continuer à prendre en charge la mutuelle des enfants. Madame [Y] [M] [F] épouse [H] fait valoir que Monsieur [Z] [H] décale les rendez-vous médicaux lorsqu’ils tombent sur sa semaine, de sorte qu’elle se retrouve à avancer des frais. Elle ajoute que le père aurait dit aux enfants ne plus avoir de mutuelle. Monsieur [Z] [H] ne réplique pas. Dans la mesure où Madame [Y] [M] [F] épouse [H] a la charge principale de [T] et que Monsieur [Z] [H] est en CDD, il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [M] [F] épouse [H]
— De prendre en charge l’abonnement téléphonique de [T] et que Monsieur [Z] [H] prenne en charge celui de [P] ; Monsieur [Z] [H] ne réplique pas. Il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [M] [F] épouse [H]
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DE LA PENSION ALIMENTAIRE
L’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 rend systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée en tout ou partie en numéraire, par tout titre exécutoire, en particulier par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge.
Ce dispositif réserve toutefois deux dérogations :
1. les parents peuvent s’accorder pour refuser la mise en place de l’intermédiation financière, sauf s’il existe un contexte de violences conjugales ou familiales (1° du II de l’article 373-2-2 du code civil modifié par la LFSS),
2. à titre exceptionnel, le juge peut, même d’office, écarter l’intermédiation financière s’il estime, par décision spécialement motivée, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (2° du II de l’article 373-2-2 du code civil modifié par la LFSS).
Monsieur [Z] [H] demande d’écarter l’intermédiation de la pension alimentaire sans que les conditions de l’une des deux dérogations légales ne soient établies. En conséquence, il sera débouté de cette prétention.
SUR LES DEPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 Novembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Février 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [Z] [H]
Né le 18 Mai 1973 à LILLE (59000)
ET DE
Madame [Y] [M] [F]
Née le 31 Mai 1977 à SAVIGNY SUR ORGE (91600)
Mariés le 31 Mai 2003 à MEZERIAT (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [Y] [M] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [Z] [H] à verser à Madame [Y] [M] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 8.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 Mars 2018 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Constate que [T] [H] est majeur,
Concernant [P]
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de l’enfant alternativement au domicile de la mère et du père, selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l’enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le lundi soir sortie des classes et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
Dit que pendant les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera l’enfant, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera l’enfant, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
Dit que pendant les vacances scolaires d’été, la répartition se fera par quarts qui débuteront :
→ les années impaires chez le père,
→ les années paires chez la mère,
À charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré les enfants sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Dit que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents,
Dit que chaque parent prendra en charge les frais de [P] sur sa semaine de garde,
Concernant [T]
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 130 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Déboute Madame [Y] [M] [F] de sa demande de versement à effet rétroactif de cette pension alimentaire,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 130 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue le jugement, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Déboute Monsieur [Z] [H] de sa demande d’écarter l’intermédiation de la pension alimentaire,
Concernant [P] et [T]
Déclare irrecevables les demandes de Madame [Y] [M] [F] quant au remboursement des bourses perçues à tort, de la somme de 174,75 € correspondant à la moitié des frais relatifs aux enfants pour lesquels sont époux n’aurait pas participé et de la somme de 125 euros correspondant au séjour linguistique de [T],
Condamne les parents à se partager par moitié des frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que les frais d’activités extra-scolaires (musicales et sportives), les frais relatifs aux voyages ou sorties scolaires, les frais de code et de permis de conduire, après accord préalable des deux parents,
Condamne les parents à prendre en charge les frais relatifs aux études supérieures des enfants (frais d’inscription, hébergement, transport etc.), au prorata des revenus de chacun,après accord préalable des deux parents, et sous couvert de justificatifs,
Condamne la mère à assumer le règlement des mutuelles des deux enfants,
Condamne le père à régler la moitié des cotisations de mutuelle des deux enfants à Madame [Y] [M] [F],
Condamne Monsieur [Z] [H] à prendre en charge l’abonnement téléphonique de [P],
Condamne Madame [Y] [M] [F] à prendre en charge l’abonnement téléphonique de [T],
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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