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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 23/05441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 OCTOBRE 2025
N° RG 23/05441 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQSR
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La SAS SOCIETE DES EAUX DE FIN D’OISE, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le N°444 062 723 représentée par M [E] [V] [O] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président.
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
La société ASA, Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 798 435 236 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [B], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 28 Avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025, prorogé au 03 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOCIETE DES EAUX DE FIN D’OISE a pour activité le captage, le traitement, et la distribution de l’eau, elle est délégataire d’une mission de service public.
A ce titre, elle est chargée du service public de distribution d’eau et de l’assainissement sur la
commune de [Localité 5], dans les Yvelines.
La SCI ASA a souscrit un abonnement depuis le 12 décembre 2017 auprès de l’exposante à l’adresse du [Adresse 1] à CHANTELOUP LES VIGNES.
Faisant valoir qu’aucune des factures émises au titre de la consommation ne sont réglées de sorte que la SCI ASA est redevable de la somme de 14 700.13€ TTC, la SAS SOCIETE DES EAUX DE FIN D’OISE a adressé à la SCI ASA une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 13 juin 2023 d’avoir à payer cette somme. En vain.
En conséquence, par assignation délivrée le 25 septembre 2023, la SAS SOCIETE DES EAUX DE FIN D’OISE a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de recouvrer sa créance et garantir ses droits.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la SCI ASA demande au juge de la mise en état de :
Vu le bordereau de communication de pièces,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 124 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2240 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
Vu l’article L218-2 du Code de la Consommation,
Recevoir la SCI ASA en ses demandes,
La déclarée bien fondée,
En conséquence,
Déclarer l’action présentée par la SAS SEFO irrecevable car prescrite portant sur les factures :
— N°829 du 15/09/2016 pour un montant de 2.127,91€
— N°069 du 07/12/2016 pour un montant de 7,65€
— N°1192 du 17/03/2017 pour un montant de 1.834,64€
— N°688 du 21/09/2017 pour un montant de 654,38€
— N°700 du 12/12/2017 pour un montant de 588,28€
— N°2083 du 15/03/2018 pour un montant de 977,51€
— N°921 du 20/09/2018 pour un montant de 889,70€
— N°778 du 20/03/2019 pour un montant de 608,20 €
— N°779 du 26/09/2019 pour un montant de 715,06 €
— N°728 du 16/03/2020 pour un montant de 658,88 €
— N°903 du 27/09/2020 pour un montant de 934,30 €
— N°1631 du 26/03/2021 pour un montant de 727,06 €
Débouter la SAS SEFO de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 formée à l’encontre de la SCI ASA,
Condamner la SAS SEFO à verser à la SCI ASA la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ROBERT, avocat aux Offres de Droit.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Recevoir la SCI ASA en ses demandes,
La déclarée bien fondée,
En conséquence,
Déclarer l’action présentée par la SAS SEFO irrecevable car prescrite portant sur les factures :
— N°829 du 15/09/2016 pour un montant de 2.127,91€
— N°069 du 07/12/2016 pour un montant de 7,65€
— N°1192 du 17/03/2017 pour un montant de 1.834,64€
— N°688 du 21/09/2017 pour un montant de 654,38€
— N°700 du 12/12/2017 pour un montant de 588,28€
— N°2083 du 15/03/2018 pour un montant de 977,51€
— N°921 du 20/09/2018 pour un montant de 889,70€
Débouter la SAS SEFO de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 formée à l’encontre de la SCI ASA,
Condamner la SAS SEFO à verser à la SCI ASA la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ROBERT, avocat aux Offres de Droit.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 14 octobre 2024, la SAS SOCIETE DES EAUX DE FIN D’OISE demande au juge de la mise en état de :
Vu notamment les articles 1103, 1104 et suivant du Code Civil
Vu l’article 700 du CPC,
Dire l’incident non fondé et déclarer l’action recevable
Condamner le demandeur à l’incident aux entiers dépens et à payer à l’exposante, la somme de 2000.00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le juge de la mise en état renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été fixé à l’audience du 28 avril 2025 et mis en délibéré au 20 juin 2025 prorogé au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable après le 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la prescription de l’action en paiement des factures n°829, n°069, n°1192, n°688, n°700, n°2083, n°921, n°778, n°779, n°728, n°903 et n°1631
La SCI ASA fait valoir que la société des Eaux de Fin d’Oise, se présente en tant que fournisseur chargée du service public de distribution d’eau et de l’assainissement sur la commune de Chanteloup les Vignes dans les Yvelines et qu’il s’agit d’une société privée.
Elle souligne que bien que la société des Eaux de Fin d’Oise affirme qu’un abonnement a été aurait été souscrit depuis le 12 décembre 2017, elle produit des factures couvrant des périodes antérieures à savoir :
— N°829 du 15 septembre 2016
— N°069 du 7 décembre 2016
— N°1192 du 17 mars 2017
— N°688 du 21septembre 2017
Elle affirme que ces factures ne sont pas des factures originales dans la mesure où sur chacune d’elle sont portées les mentions suivantes relative à la date prévisionnelle de la prochaine facture et à la date du prochain relevé de votre compteur.
Elle note, encore que les factures dont le paiement est réclamé ont été émises :
— N°829 en date du 15 septembre 2016 à régler avant le 30 septembre 2016
— N°069 en date du 7 septembre 2016 à régler avant le 7 septembre 2016
— N°1192 en date du 17 mars 2017 à régler avant le 31 mars 2017
— N°688 en date du 21 septembre 2017 à régler avant le 5 octobre 2017
— N°700 en date du 12 décembre 2017 à régler avant le 26 décembre 2017
— N°2083 en date du 15 mars 2018 à régler avant le 31 mars 2018
— N°921 en date du 20 septembre/2018 à régler avant le 8 octobre 2018
— N°778 en date du 20 mars 2019 à régler avant le 6 avril 2019
— N°779 en date du 26 septembre 2019 à régler avant le 12 octobre 2019
— N°728 en date du 16 mars 2020 à régler avant le 2 avril 2020
— N°903 en date du 27 septembre 2020 à régler avant le 16 octobre 2020
— N°1631 en date du 26 mars 2021 à régler avant le 13 avril 2021
— N°558 en date du 30 septembre 2021 à régler avant le 14 octobre 2021
— N°0052 en date du 11 avril 2022 à régler avant le 28 avril 2022
— N°3758 en date du 30 septembre 2022 à régler avant le 17 octobre 2022
de telle sorte que sur chacune des dites factures communiquées par la société demanderesse est portée la date à laquelle le paiement était exigible et que la demanderesse avait un délai de deux ans débutant à compter du lendemain de la date d’exigibilité portée sur chacune des factures.
Elle en déduit que l’action en paiement de la SAS SEFO aurait dû être engagée avant :
— le 30 septembre 2018 pour la facture N°829 du 15 septembre 2016
— le 7 décembre 2018 pour la facture N°069 du 7 décembre 2016
— le 31 mars 2019 pour la facture N°1192 du 17 mars 2017
— le 05 octobre 2019 pour la facture N°688 du 21 septembre 2017
— le 26 décembre 2019 pour la facture N°700 du 12 décembre 2017
— le 31 mars 2020 pour la facture N°2083 du 15 mars 2018
— le 8 octobre 2020 pour la facture N°921 du 20 septembre 2018
— le 6 avril 2021 pour la facture N°778 du 20 mars 2019
— le 12 octobre 2021 pour la facture N°779 du 26 septembre 2019
— le 2 avril 2022 pour la facture N°728 du 16 mars 2020
— le 16 octobre 2022 pour la facture N°903 du 27 septembre 2020
— le 13 avril 2023 pour la facture N°1631 du 26 mars 2021
et que l’assignation a été délivrée par exploit du 25 septembre 2023 après l’expiration du délai de prescription des factures N°829, N°069, N°1192, N°688, N°700, N°2083, N°921, N°778, N°779, N°728, N°903 et N°1631.
Elle considère qu’elle est pour la société SEFO un usager et non un professionnel, dans la mesure où la fourniture d’eau ne répond pas à des besoins professionnels pour la SCI, les factures ayant dû être établies au nom de chacun des locataires successifs, consommateurs et où elle se trouve placée dans ses rapports avec la société SEFO, professionnel, dans une relation de simple consommateur de prestations dont elle n’a pas bénéficié.
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état considérait que c’était la prescription quinquennale qui avait vocation à s’appliquer, elle indique que l’assignation ayant été délivrée par exploit du 25 septembre 2023, toute facture émise avant le 25 septembre 2018 se trouve prescrite et que cela concerne les factures n°829 du 15 septembre 2016, n°069 du 7 décembre 2016, n°1192 du 17 mars 2017, n°688 du 21 septembre 2017, n°700 du 12 décembre 2017, n°2083 du 15 mars 2018 et n°921 en date du 20 septembre 2018.
En réplique, la société des Eaux de Fin d’Oise rappelle que le Code de la consommation définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » et que seul un consommateur peut se prévaloir de la prescription biennale de l’ancien article L.137-2 du Code de la consommation, devenu l’article L.218-2.
Elle soutient qu’il est constant qu’une société civile immobilière (SCI), y compris à vocation familiale, ne peut donc, en tant que personne morale, se voir reconnaître la qualité de consommateur, de telle sorte que c’est le droit commun, qui prévoit une prescription quinquennale qui s’applique.
***
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du Code de Procédure Civile prévoit que « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
L’article L218-2 du Code de la Consommation énonce que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
L’article 2224 du code civil prévoit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il est de jurisprudence établie qu’il se déduit de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition et que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques.
Il en résulte que la SCI ASA, personne morale, ne saurait valablement invoquer à son profit, les dispositions de l’article précité.
En revanche, les dispositions de l’article 2224 du Code civil ont vocation à s’appliquer et l’assignation ayant été délivrée par exploit du 25 septembre 2023, toute facture émise avant le 25 septembre 2018 se trouve prescrite.
En conséquence, l’action engagée par la société des Eaux de Fin d’Oise contre SCI ASA, concernant les factures n°829 du 15 septembre 2016, n°069 du 07 décembre 2016, n°1192 du 17 mars 2017, n°688 du 21 septembre 2017, n°700 du 12 décembre 2017, n°2083 du 15 mars 2018 et n°921 en date du 20 septembre 2018 est trop tardive et sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident seront réservés. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites, les demandes de la SAS SOCIETE DES EAUX DE FIN D’OISE à l’encontre de la SCI ASA fondées sur les factures n°829 du 15 septembre 2016, n°069 du 07 décembre 2016, n°1192 du 17 mars 2017, n°688 du 21 septembre 2017, n°700 du 12 décembre 2017, n°2083 du 15 mars 2018 et n°921 en date du 20 septembre 2018 ;
RÉSERVE les dépens du présent incident ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Renvoie l’affaire et les parties à la mise en état du 12 Janvier 2026 pour conclusions au fond de la SCI ASA.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 OCTOBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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