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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 25 avr. 2025, n° 24/06577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KRONENBOURG c/ S.A.S. BMN exploitant sous l' enseigne L' UNIVERS, SAS BMN |
Texte intégral
N° RG 24/06577 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/06577
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZA
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
— SAS BMN
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 614 308
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, substituée par Me Mathilde PAYE-BLONDET, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
S.A.S. BMN exploitant sous l’enseigne L’UNIVERS
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°850 354 465
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SAS KRONENBOURG a fait citer la SAS BMN devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de voir prononcer la résiliation de l’accord commercial bière conclu le 19 avril 2022 pour une durée de 5 ans à compter du 18 mars 2022 et de la voir condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 5 400 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de l’accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la dernière mise en demeure ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la défenderesse n’avait pas respecté la clause d’exclusivité en cessant de s’approvisionner en bières en fûts KRONENBOURG auprès de l’entrepositaire désigné, la SARL MALET FRERES depuis le mois de mai 2023.
Elle demande le prononcé de la résiliation de l’accord aux torts de la partie défenderesse et en conséquence la restitution en valeur d’origine des avantages consentis, soit la somme de 5 400 euros.
À l’audience du 11 février 2025, à laquelle la défenderesse n’a pas comparu, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation.
La défenderesse n’a pas comparu bien que citée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la compétence territoriale
La demande est fondée sur l’accord commercial bière conclu le 19 avril 2022 entre les parties, toutes deux commerçantes, lequel comprend une clause “différend-compétence judiciaire” attribuant aux tribunaux de [Localité 10] une compétence exclusive.
Dès lors, la présente juridiction, désignée par ordonnance de roulement du président pour statuer à juge unique en matière commerciale, pour les litiges d’une valeur jusque 10 000 euros est compétente.
Sur la résiliation
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’accord commercial conclu le 19 avril 2022 versé aux débats que :
— le brasseur (la SAS KRONENBOURG) accorde au débitant de boissons (SAS BMN) “les avantages suivants (ci-après investissements)… RÉMUNÉRATION VOLUMES… l’investissement prévisionnel est d’un montant total de 7 500 euros HT majoré du montant de la TVA en vigueur à la date de facturation. Cet investissement sera versé selon les modalités suivantes :..le brasseur accorde au débitant de boissons une avance à la signature de l’accord de 4 500 euros HT majoré du montant de la TVA en vigueur correspondant à 90 HL…”,
— le débitant de boissons (SAS BMN) s’engage, “comme condition essentielle et déterminante de l’accord et en contrepartie des avantages accordés par le brasseur, à débiter dans le point de vente, y compris ses annexes et ses éventuels extensions ou agrandissements, d’une manière exclusive, régulière et constante, pendant toute la durée de l’accord, les bières en fûts de la gamme de produits du brasseur”,
— “pour l’approvisionnement du débitant de boisson en bières du brasseur, le brasseur désigne en qualité de distributeur CHD : MALET FRERES SARL pour toute la durée de l’accord, ce que le débitant de boissons accepte expressément pour le connaître et être déjà en relations d’affaires avec lui ou voulant l’être”,
— “En cas de non respect total ou partiel par le débitant de boissons de tout ou partie des obligations qui constituent la cause déterminante des engagements du brasseur…, le présent accord sera résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du débitant de boissons, après mise en demeure par LRAR de respecter le ou les engagements, restée sans effet 8 jours après la réception de ladite lettre. En conséquence de quoi, le débitant de boissons s’oblige à la restitution en valeur d’origine, à titre d’indemnité, de tous les investissements consentis TTC par le brasseur (…)”
La demanderesse produit notamment à l’appui de sa demande :
— une attestation du 23 mai 2023 de la société MALET, selon laquelle la SAS BMN ne s’approvisionne plus exclusivement auprès d’elle depuis le mois de mai 2023,
— une lettre recommandée du 10 janvier 2024, adressée par la SAS KRONENBOURG à la SAS BMN, reçue le 16 janvier 2023 selon l’avis de réception signé, la mettant en demeure de reprendre ses approvisionnements en bières en fûts de ses marques exclusivement et auprès de la société MALET FRERES exclusivement, et de l’informer sous 8 jours à compter de la réception de ladite lettre de sa position, sous peine de réclamation de l’indemnité contractuelle de rupture de 5 400 euros,
— une seconde mise en demeure par LRAR du 22 avril 2024 reçue le 24 avril 2024 par la SAS BMN,
— une LRAR de son avocat du 18 juin 2024 dont elle a signé l’avis de réception le 19 juin 2024 lui rappelant l’engagement d’exclusivité est le contrepartie de l’obtention de l’avance basée sur les volumes écoulés de 5 400 euros et la mettant une nouvelle fois en demeure de reprendre ses approvisionnements en bières en fûts des marques KRONENBOURG auprès de la société MALET FRERES.
Au vu de ces éléments, la demanderesse fait la démonstration du manquement de la défenderesse à son obligation d’approvisionnement exclusif, laquelle était une condition essentielle et déterminante de l’accord, et de ce que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont restées sans effet plus de 8 jours après leur réception. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie pas que l’exécution de son engagement en volumes aurait été empêchée par la force majeure. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat, conformément aux articles 1227 à 1229 du code civil.
Dès lors, la SAS BMN sera condamnée à restituer à la SAS KRONENBOURG, à titre d’indemnité contractuelle de résiliation, l’investissement consenti par elle lors de la conclusion du contrat, soit en l’espèce l’avance de 4 500 euros HT majoré du montant de la TVA en vigueur correspondant à 90 HL, soit 5 400 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Enfin, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation de l’accord commercial bière conclu le 19 avril 2022 entre les parties ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS BMN à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 5 400 euros, à titre d’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS BMN à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BMN aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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