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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 14 mars 2025, n° 18/05806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 18]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
minute n°
N° RG 18/05806 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JXCX
— ------------
[Z] [L] [P] [O]
C/
[B] [I] [T] [E] [U] épouse [O]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
— Me Margot CHABANNES
— Me Florence GARCIA
CCC
— Me [H] [N], notaire commis
— JAF cabinet G
Le
+ SIE
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025 puis au 14 mars 2025
ENTRE :
[Z] [L] [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (59)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Maître Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 27
ET :
[B] [I] [T] [E] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (44)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat plaidant au barreau de SAINT MALO-DINAN / Maître Florence GARCIA de la SELEURL FLORENCE GARCIA, avocat postulant au barreau de NANTES – 147
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 07 juin 2019 ;
VU l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 19] en date du 09 novembre 2020 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [Z] [L] [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (Nord)
et de madame [B] [I] [T] [E] [U]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] ([Localité 14]-Atlantique)
mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 15] ([Localité 14]-Atlantique) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre monsieur [Z] [O] et madame [B] [U] ;
DÉSIGNE Maître [H] [N], notaire à [Localité 15] ([Localité 14]-Atlantique), aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
DIT que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile commencera à courir à compter de la présente décision,
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet G pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple ou courriel, adressée en copie aux avocats des parties suivant les modalités que ceux-ci auront précisé et à défaut par courriel,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, communiquer tout document utile sollicités par ce dernier ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; que si besoin il pourra requérir tout organisme social et financier y compris [11] et [12] susceptibles de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge);
RAPPELLE que les établissements bancaires et les assureurs devront lui communiquer les éléments sollicités sans lui opposer le secret ;
RAPPELLE que dans le délai d’un an précité, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du Code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants ;
DIT qu’à cette fin il arrêtera l’ensemble des comptes d’indivision et les évaluations à une date de jouissance divise la plus proche possible du procès-verbal, communiquée aux parties et sur laquelle elles pourront formuler toutes observations dans le cadre du procès-verbal ;
RAPPELLE que les conseils des parties, désignés au chapeau de la présente décision, devront être avisées au préalable de la date retenue pour la lecture de l’état liquidatif et la réalisation du procès-verbal de dires ou de carence ;
DIT que l’état liquidatif devra contenir l’ensemble des mentions de publicité foncière nécessaires à la publication du partage, et ce afin de permettre aux parties d’en demander l’homologation après règlement par le juge des éventuels désaccords persistants ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; que ce procès-verbal doit être le plus exhaustif possible, en reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ; qu’il conviendra de leur rappeler que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ;
DIT que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf le cas du bénéfice de l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge commis ;
DIT que la communauté doit à monsieur [Z] [O] une récompense d’un montant de 63.730 euros (SOIXANTE TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS) ;
DIT que la valorisation des sociétés [8], SCI [16], SCI [17] et SAS [10] interviendra au jour le plus proche du partage ;
DÉBOUTE monsieur [Z] [O] de sa demande tendant à ce qu’il soit porté le compte courant de la SCI [17] pour mémoire à l’actif de la communauté ;
CONDAMNE madame [B] [U] à verser à monsieur [Z] [O] la somme de 17.000 euros (DIX-SEPT MILLE EUROS) au titre du trop perçu de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et ce avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT que l’indivision post-communautaire doit à madame [B] [U] la somme de 7.141,54 euros (SEPT MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) pour le remplacement de la chaudière ;
SURSOIT à statuer sur la créance due par l’indivision post-communautaire à madame [B] [U] au titre de l’assurance habitation ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de madame [B] [U] tendant à :
— condamner monsieur [Z] [O] à lui verser une somme de 39.809,40 euros au titre des frais d’entretien des enfants ;
— intégrer dans l’actif de la communauté :
* la part de monsieur [Z] [O] du résultat de la société SCP [8] de l’année 2018,
* la somme de 887.720 euros au titre des opérations en capital de SCP [8],
* les bénéfices et dividendes perçus par monsieur [Z] [O] de toutes les sociétés ([8], SCI [16], SCI [17] et SAS [10]) pendant l’indivision post-communautaire ;
ATTRIBUE préférentiellement à madame [B] [U] l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15] ([Localité 14]-Atlantique ) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 21 décembre 2018 ;
CONDAMNE monsieur [Z] [O] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 120.000 euros (CENT VINGT MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE madame [B] [U] de sa demande d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE madame [B] [U] de sa demande de prestation compensatoire provisionnelle d’un montant de 100.000 euros ;
DIT que la demande de madame [B] [U] en communication de pièces sous astreinte n’est pas recevable ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] [O] mise à la charge de monsieur [Z] [O] à compter du 1er septembre 2024. ;
FIXE, à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1.400 euros (MILLE QUATRE CENTS EUROS) par mois, soit 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par mois concernant [Y] [O] et 600 euros (SIX CENTS EUROS) concernant [V] [O] par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [Z] [O] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que les contributions alimentaires seront versées directement entre les mains des enfants majeures ;
RAPPELLE que madame [B] [U] en demeure la créancière ;
CONSTATE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne peut pas être mise en oeuvre ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X A
Nouvelle pension : ________________________________
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
INDIQUE aux parties que l’indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension (monsieur [Z] [O]) et que ces indices sont communicables par L’INSEE (www.insee.fr) ou sur le site www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le débiteur d’aliments (monsieur [Z] [O]) doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire (madame [B] [U]), conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
RAPPELLE pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier (madame [B] [U]) peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
— par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
— saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur (monsieur [Z] [O]) qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (madame [B] [U]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er octobre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [Z] [O]) et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que dit que les frais de scolarité d’études supérieures des enfants et les frais de logement en découlant seront partagés entre les parents au prorata des revenus déclarés par la mère et ceux réellement perçus par le père (selon l’attestation de l’expert comptable) ;
DIT que les autres frais ne relevant pas de l’entretien courant des enfants (permis de conduire, frais médicaux non remboursés, activités extra-scolaires, voyages scolaires, …)seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus déclarés par la mère et ceux réellement encaissés par le père, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne la contribution alimentaire ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 14 mars 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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