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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 juil. 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ALLIANZ IARD c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A. SMA SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00999 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WT5
AFFAIRE : SA ALLIANZ IARD C/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A. SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [F] [L] de la SELARL [L] & ASSOCIES – 25, CCC
Maître [H] [P] de la SELARL SAINT-AVIT [P] – 754 Grosse + CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 1er février 2022 (RG 21/1372), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble “[Adresse 5]" sis [Adresse 3] , une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI LYON [Adresse 6] s’agissant de désordres de construction, et en a confié la réalisation à Monsieur [X], expert.
Par ordonnance du 4 octobre 2022 (RG 22/1311), le juge des référés a étendu l’expertise à un nouveau désordre.
Par ordonnance du 27 juin 2023 (RG 23/705), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE BRENACGONZALEZ&ASSOCIES, MAF, son assureur, EODD INGENIEURS CONSEILS, QBE EUROPE SA/NV, son assureur, FONTANEL, L’AUXILIAIRE, son assureur, SIE, MARTIN, ALLIANZ, leur assureur, KILINC CARRELAGES, ORONA et AXA FRANCE IARD, leur assureur.
Par ordonnance du 12 décembre 2023 (RG 23/1714), les opérations d’expertise ont été étendues à un nouveau désordre et rendues opposables à la société E2S et à la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et assureur de la société SCI LYON [Adresse 6].
Par actes de commissaire de justice en date de 7 et 21 mai 2025, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et assureur de la SCI LYON [Adresse 6], a fait assigner en référé les sociétés QUALICONSULT et SMA SA, son assureur, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X].
A l’audience du 10 juin 2025, la société ALLIANZ IARD a maintenu ses prétentions. Au soutien de sa demande, elle expose que l’expertise en cours révèle, sur le fondement des conclusions du sapiteur, l’absence de barrière anti-oxygène sur l’installation de chauffage, favorisant l’apparition de boues à l’origine d’un dysfonctionnement de nature décennale, alors que le CCTP prévoyait un tel équipement. Elle estime que la société QUALICONSULT, bureau de contrôle, a enfreint les obligations découlant de sa mission F en validant une telle installation.
La société QUALICONSULT et la SMA SA ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société ALLIANZ IARD prouve ses explications en produisant les notes expertales de sapiteur n°6 et 7, les rapports de contrôle technique établis les 9 juin 2017 et 16 décembre 2020 par la société QUALICONSULT pour le chantier de la SCI LYON DES GIRONDINS, notamment en exécution de la mission F, « fonctionnement des installations », et une attestation d’assurance rédigée par la société SMA SA en faveur de la société QUALICONSULT en date du 21 décembre 2016. Ces sociétés ne s’opposent pas à l’expertise.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des sociétés QUALICONSULT et SMA SA dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DECLARONS communes et opposables aux sociétés QUALICONSULT et SMA SA, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] en exécution des ordonnances des 1er février et 4 octobre 2022, 27 juin et 12 décembre 2023 ;
DISONS que la société ALLIANZ IARD leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société ALLIANZ IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 décembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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