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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 22 avr. 2026, n° 25/13724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/13724 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HCW
JUGEMENT
DU : 22 Avril 2026
[S] [E]
C/
[X] [H]
[O] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [S] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
Mme [X] [H], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparantes ni représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Février 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2024, M. [S] [E] a donné à bail à Mme [O] [G] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 670,00 euros.
Par acte du 30 novembre 2004, Mme [X] [H] s’est portée caution des engagements de Mme [O] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, M. [S] [E] a fait signifier à Mme [O] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1845,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Mme [X] [H], en date du 1er septembre 2025.
Par notification électronique du 18 août 2025, M. [S] [E] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, M. [S] [E] a fait assigner Mme [O] [G] et Mme [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Mme [O] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs condamner solidairement Mme [O] [G] et Mme [X] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 845 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, à hauteur de 670 eurosla somme de 420 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, et la dénonciation de ce commandement à la CCAPEX, et la dénonciation du commandement de payer à la cautiondire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoireCondamner solidairement Mme [O] [G] et Mme [X] [H] à l’art L444-32CCOM.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 20 novembre 2025.
À l’audience du 25 février 2026,
M. [S] [E] comparait. Il maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 088 euros arrêtée au mois d’octobre 2025 en précisant que les loyers sont impayés depuis le mois d’avril 2025 et que l’allocation pour le logement est suspendue depuis le mois de juin en raison de travaux réclamés par les services d’hygiène de la ville. Il précise qu’il n’est pas en mesure de les réaliser car la locataire ne permet pas l’accès au logement.
Mme [O] [G], régulièrement assignée, à l’étude, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
Mme [X] [H], régulièrement assignée à l’étude, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, M. [S] [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de M. [S] [E] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 octobre 2024, du commandement de payer délivré le 18 août 2025 que M. [S] [E] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, le décompte présenté à l’audience est imprécis et ne distingue pas les sommes réellement exigibles notamment en raison du versement de l’allocation pour le logement.
En conséquence, il convient de condamner Mme [O] [G] à payer à M. [S] [E] la somme de 1 845 euros, au titre des sommes dues au 31 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 18 août 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 29 septembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 30 octobre 2024 à compter du 30 septembre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [O] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [G] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 30 septembre 2025, Mme [O] [G] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [O] [G] à son paiement à compter de 30 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l’encontre de Mme [X] [H]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Mme [X] [H] s’est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par le locataire, pour la durée du bail dans la limite de 2 500 euros.
Par ailleurs, le commandement de payer du 18 août 2025 a été régulièrement dénoncé à Mme [X] [H] le 01er septembre 2025.
Toutefois, il est relevé que l’acte de cautionnement est daté du 30 novembre 2004, soit antérieurement à la signature du contrat de bail. S’il peut s’agir d’une erreur de plume, il est aussi constaté un suivi peu rigoureux dans l’établissement du décompte et dans la rédaction du bail pour lequel les notions de locataire, mandataire sont confondues.
Par conséquent, il convient de débouter M. [S] [E] de ses demandes à l’encontre de Mme [X] [H].
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [O] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Mme [O] [G] à payer à M. [S] [E] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour tenir compte de l’absence de rigueur dans le suivi du compte locatif et dans l’établissement des documents locatifs.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de M. [S] [E] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 octobre 2024 entre M. [S] [E] d’une part, et Mme [O] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], sont réunies à la date du 30 septembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [O] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [O] [G] à compter du 30 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Mme [O] [G] à payer à M. [S] [E] la somme de 1 845 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 août 2025 échéance d’août incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [O] [G] à payer à M. [S] [E] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2025, échéance d’octobre, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONSTATE que l’acte de cautionnement est antérieur au contrat de bail et qu’ainsi Mme [X] [H] ne pouvait prendre connaissance de ses stipulations,
En conséquence,
LE DECLARE nul et de nul effet,
En conséquence,
DEBOUTE M. [S] [E] de ses demandes à l’égard de Mme [X] [H],
CONDAMNE Mme [O] [G] à payer à M. [S] [E] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 août 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE la partie du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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