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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. CEGEC
c/
[N] [P] [C]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7UC
Minute: 22 /2025
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P] [C] né le 12 Mars 1980 à DOUAI (59),
demeurant 91, rue du bout Delville – 62136 RICHEBOURG
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2024 fixant l’affaire à plaider au 26 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Décembre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 14 Janvier 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 9 janvier 2024, la société anonyme (S.A.) COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal judiciaire de Béthune de :
— condamner M. [N] [C], suivant quittance en date du 28 novembre 2023, à lui payer :
1°) la somme totale de 43.756,96 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n° 4326777, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement,
2°) la somme totale de 3.013 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
3°) dire et juger, le cas échéant que M. [N] [C] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [N] [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. [N] [C] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la
présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice instrumentaire après vérification du domicile du signifié, M. [N] [C] n’a pas constitué avocat, ni comparu.
Une ordonnance de clôture différée a été rendue le 3 juillet 2024 pour fixation à l’audience du juge unique le 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise à disposition au greffe pour le 19 décembre 2024, avec prorogation au 14 janvier 2025.
Ce jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et le montant de la créance détenue par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’égard de M. [N] [C] :
Aux termes de l’ancien article 1134, devenu postérieurement, par subdivision, les deux articles 1103 et 1104 du code civil, applicable antérieurement à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi." ;
Aux termes des articles 2308 et 2309 du même code, découlant de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (article 4), en vigueur le 1er janvier 2022 :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. ».
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat initial de prêt immobilier PRIMO accordé à M. [N] [C] par la Banque CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE (agence de -62480- Laventie) le 16 septembre 2014 pour une somme principale de 135.197,26 €, remboursable en 240 mois par échéances constantes de 768,11 €, assortie d’un taux d’intérêts conventionnel annuel fixe de 2,81%, soit un TEG de 3,46 %, hors frais de dossiers et cotisations d’assurances, prêt accompagné d’un accord de cautionnement émanant de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de 135.197,26 €, signé par cet organisme le 1er septembre 2014, ainsi que des trois courriers recommandés avec demandes d’avis de réceptions envoyés au défendeur par la Caisse d’Epargne, revenus avec la mention : « pli avisé et non réclamé » datés des 6 juillet, 15 septembre et 12 octobre 2023 valant mises en demeure de payer, plus déchéance du terme pour le second, de même que de deux autres courriers des 19 octobre et 7 décembre 2023 émanant de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, le second constituant une nouvelle mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 43.756,96 €, outre intérêts légaux à compter de la quittance subrogative en date du 28 novembre 2023, lesquels sont également revenus à l’expéditeur sans être réclamés par leur destinataire, au regard du décompte émis par le prêteur arrêté au 15 septembre 2023 pour un montant global de 46.694,94 €, que l’organisme de caution, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui se déclare légalement subrogée dans les droits du prêteur après l’avoir remboursé des sommes qu’elle a cautionnées pour l’emprunteur défaillant à son égard, à hauteur d’une somme globale de 43.756,96 €, que M. [N] [C] a manqué sérieusement et durablement à ses obligations contractuelles et que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, valablement subrogée dans les droits du prêteur initial, la Banque CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, est donc fondée à obtenir de la part du défendeur pris en sa qualité d’emprunteur, comme le mentionne l’offre initiale de prêt qu’il a acceptée avant cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, le paiement de la somme principale de 43.756,96 €, montant de la créance arrêté au 28 novembre 2023, date de la quittance subrogative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la même date jusqu’au jour de son règlement effectif.
Sur la demande d’application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil formulée par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’égard de M. [N] [C] :
L’article 2035 alinéa 2 ancien du code civil, pris dans ses dispositions antérieures à l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicables au cas d’espèce, compte tenu de la date de conclusion du cautionnement, soit le 16 septembre 2014, prévoit le recours personnel subrogatoire intégral de la caution contre le débiteur principal.
Il s’ensuit que cette caution est fondée à recouvrer contre le débiteur principal, M. [N] [C], les honoraires d’avocat qu’elle a exposés à hauteur d’un montant de 3.013 € TTC selon facture régulièrement versée au dossier.
Sur les délais de paiement :
En l’absence de constitution du défendeur dans la présente instance, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiements, fut-ce d’office.
Sur la demande subsidiaire formulée au titre des frais irrépétibles :
Au vu de ce qui a été dit précédemment concernant le remboursement intégral des frais d’avocat exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande formulée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires :
M. [N] [C], qui succombe intégralement dans la présente instance, en supportera les entiers dépens.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Béthune, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
DIT que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, subrogée en sa qualité de caution dans les droits du prêteur initial, la Banque CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, est fondée à obtenir de la part de M. [N] [C], débiteur principal, le paiement de la somme de 43.756,96 € arrêtée au 28 novembre 2023, date de la quittance subrogative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la même date jusqu’au jour de son règlement effectif ;
DIT que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est fondée à recouvrer contre M. [N] [C] les honoraires d’avocat qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance à hauteur d’un montant de 3.013 € TTC ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de frais irrépétibles formulée à titre subsidiaire ;
DIT que M. [N] [C] doit supporter les entiers dépens de cette instance ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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