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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 mars 2026, n° 25/03741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/03741 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGXM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [J] [S], domiciliée : chez Mme [Z], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 22 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2017, la SA HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a
donné à bail, à madame [J] [S], un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] – à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 567, 50 euros.
Un dépôt de garantie de 557, 09 euros a été versé.
Un état des lieux contradictoire a été réalisé le 27 octobre 2017.
Madame [S] a quitté le logement le 5 décembre 2024.
Un état des lieux a été réalisé, de façon contradictoire, le 6 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SA [Adresse 5]
VAL DE LOIRE a fait assigner en paiement madame [S] devant le juge des contentieux du tribunal
judiciaire d'[Localité 1] aux fins de :
Condamner madame [J] [S] au paiement d’une somme de 1 162, 31 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;Condamner madame [J] [S] au paiement d’une somme de 807, 89 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ; Condamner madame [J] [S] au paiement d’une somme de 800 euros au titre des dépens et frais d’exécution, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;Condamner madame [J] [S] au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024.
Cette assignation a été remise à étude.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de l’audience, la SA HLM [Adresse 1], qui était représentée par madame
[L] [Y], employée munie d’un pouvoir, a actualisé ses demandes en portant la dette locative à la somme de 1 688, 48 euros. Elle a indiqué qu’il conviendra de déduire la régularisation des charges d’un montant de 323, 50 euros et le dépôt de garantie d’une somme de 557, 09 euros.
Madame [J] [S] bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas
faite représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette
dernière étant susceptible d’appel.
1. Sur la dette locative
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE produit, outre le contrat de bail du 27 octobre 2017, un décompte des sommes dues, ainsi que des avis d’échéance entre le 1er janvier 2024 et le 5 décembre 2024
Il en ressort que madame [S] est redevable d’un montant de 1 688, 48 euros au titre de l’arriéré locatif.
Madame [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle est redevable à l’égard de la SA [Adresse 1], d’une somme de 1 688, 48 euros au titre des loyers impayés arrêtées au 6 décembre 2024.
Toutefois, il convient de déduire de ce montant total, la régularisation des charges dues à la fin du contrat de bail, et conformément à la lecture du compte définitif versé au dossier, d’un montant de 323, 50 euros (35, 80 + 287, 70).
Madame [J] [S] sera donc condamnée à payer à la SA HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, la somme de 1 364, 98 euros (1688, 48 – 323, 50) après déduction de la régularisation des charges au titre des loyers impayés arrêtés eu 6 décembre 2024, concernant le logement sis [Adresse 4] – à [Localité 2], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Si le montant total des réparations est d’un montant de 5 133, 28 euros, la SA [Adresse 6] ne sollicite qu’une somme totale de 1 162, 31 euros, que l’on peut décomposer comme suit :
295, 20 euros au titre du nettoyage du logement, 285, 65 euros au titre de la peinture du logement, 45, 10 euros pour la réparation du placard du couloir, 41, 80 euros pour le remplacement de la serrure de la porte d’entrée, 26, 40 euros pour le détalonnage de la porte d’entrée,44, 96 euros pour le remplacement d’un tuyau dans la cuisine,162, 58 euros pour le remplacement du réservoir des toilettes,45, 10 euros pour la dépose et la repose d’une suspension dans la cuisine (non conformité),38, 78 pour le remplacement d’une prise électrique dans la cuisine, 41, 12 euros pour l’installation d’une sorte de câble dans la cuisine, 53, 63 euros pour une applique dans la cuisine,81, 97 euros pour deux appliques dans le séjour.
La bailleresse produit l’état des lieux d’entée du 27 octobre 2017 et l’état des lieux de sortie du
6 décembre 2024.
La demande financière présentée par le bailleur est étayée par les bons de commande et les factures relatives aux travaux pour lesquels une indemnisation est demandée.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives
Sur le nettoyage du logement
La SA HLF 3F CENTRE VAL DE LOIRE sollicite le remboursement d’un montant de 295, 20
euros pour le nettoyage du logement. Une facture est versée aux débats reprend ce même montant.
Il ressort de l’état des lieux de sortie, plusieurs mentions « à nettoyer », particulièrement pour les volets, les fenêtres, les murs, ainsi que des traces sur les radiateurs et les sols.
Au regard de ces constats et de la nécessité de procéder au nettoyage du logement, il sera alloué la somme de 295, 20 euros, conforment à la facture versée.
Sur la peinture du logement
Concernant les prestations de peinture, la SA [Adresse 6] n’en sollicite pas le remboursement à 100%. Ainsi, elle sollicite la somme de 285, 65 euros, sur une facture totale de 4 064, 80 euros.
Si l’état des lieux d’entrée mentionne que la peinture des murs est en bon état, l’état des lieux de sortie indique que la peinture a été arrachée et écaillée, qu’il existe des traces sur les murs, Les photos jointes, permettent de corroborer ces constats.
Il apparaît que les sommes réclamées au titre des prestations de peinture et de pose de papier peint pour l’ensemble de l’appartement sont justifiées par les dégradations relevées, il sera donc alloué la somme sollicitée par la SA HLF 3F CENTRE VAL DE LOIRE, soit la somme de 285, 65 euros.
Sur les réparations dans le couloir
La bailleresse sollicite le remboursement du remplacement du placard dans le couloir, pour un montant de 45, 10 euros.
Bien qu’une facture soit versée aux débats pour ce chef de réparation, il ne ressort pas de l’état des lieux de sortie la nécessité de procéder au remplacement du placard.
Dès lors, il ne sera alloué aucune somme pour ce chef de réparation.
Sur les réparations dans l’entrée
La SA [Adresse 6] a procédé à la fois au détalonnage de la porte d’entrée et au remplacement de sa serrure, respectivement pour les sommes de 41, 80 et 26, 40 euros. Ces sommes sont attestées par les factures présentes au dossier.
Bien que des factures soient versées, il ne ressort pas de l’état des lieux de sortie la nécessité de procéder à ces chefs de réparations.
Dès lors, il ne sera alloué aucune somme pour ces chefs de réparation dans l’entrée.
Sur les réparations dans le séjour
La SA HLF 3F CENTRE VAL DE LOIRE sollicite le remboursement d’une somme de 81, 97 euros pour le remplacement d’appliques dans le séjour. Une facture est versée au dossier reprenant un tel montant.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie que des appliques sont manquantes dans le séjour.
Dès lors qu’il apparait nécessaire de procéder à un tel chef de réparation, il sera alloué la somme de 81, 97 euros, conformément à la facture jointe.
Sur les réparations dans la cuisine
Concernant les prestations pour la cuisine, la bailleresse demande le remboursement, de plusieurs dépenses, attestées par des factures, pour des réparations électriques et un tuyau d’alimentation en eau, détaillées comme suit :
45, 10 euros pour la dépose et la repose d’une suspension dans la cuisine (non conformité)38, 78 pour le remplacement d’une prise électrique dans la cuisine, 41, 12 euros pour l’installation d’une sorte de câble dans la cuisine, 53, 63 euros pour une applique dans la cuisine,44, 96 euros pour le remplacement d’un tuyau dans la cuisine (« canal cuivre Alim eau »).
L’état des lieux de sortie mentionne l’absence d’appliques mais également un état dégradé des équipements électriques de la cuisine, aussi, il apparait qu’il était nécessaire de procéder au remplacement de ces divers chefs de réparations, pour des raisons de sécurité.
Toutefois, concernant le remplacement du tuyau dans la cuisine dit « canal cuivre Alim eau », aucune facture n’est jointe au dossier. Dès lors, il ne peut être alloué une telle indemnité.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 178, 63 au titre des réparations électriques pour la cuisine.
Sur les réparations dans les toilettes
La bailleresse sollicite le remboursement du remplacement du réservoir dans les toilettes, pour un montant de 162, 58 euros. Bien qu’il ressorte de l’état des lieux, la nécessité d’un tel remplacement, force est de constater qu’aucune facture permet d’en attester le montant.
En l’absence de facture, il ne sera alloué aucune indemnité pour ce chef de réparation.
***
Il en résulte une somme totale due de 841, 47 euros au titre des réparations locatives. Il convient de déduire de cette dette, la somme de 557, 09, au titre du dépôt de garantie.
Par conséquent, madame [J] [S] sera condamnée à payer à la SA [Adresse 7], la somme de 284,38euros au titre des réparations locatives du logement sis [Adresse 8] à [Localité 2],
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En effet, cette
somme ne saurait porter intérêts depuis l’état des lieux de sortie, date à laquelle les locataires
n’avaient même pas connaissance de ce dont ils étaient éventuellement redevables.
3. Sur les autres demandes et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation financière de la défenderesse, il n’y a pas lieu de la
condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut,
par mise à disposition au greffe, et ce en dernier ressort,
CONDAMNE madame [J] [S] à verser à la SA HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, la somme de 1 364,98 euros au titre des loyers impayés arrêtés eu 6 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dans le cadre du bail conclu entre eux le 27 octobre 2017, concernant le logement sis [Adresse 4] – à [Localité 2] ;
CONDAMNE madame, madame [J] [S] à verser à la SA [Adresse 7], la somme de 284,38 euros au titre des réparations locatives du logement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dans le cadre du bail conclu entre eux le 27 octobre 2017, concernant le logement sis [Adresse 4] – à [Localité 2] ;
CONDAMNE madame [J] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Gerffier Le Juge
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