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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 28 févr. 2025, n° 23/03121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N°: 25/119
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03121 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4J3
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2023-6340 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Régine CALZIA de la SELARL CALZIA, avocat
au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8502 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 28 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 296, 233 et 234 du Code Civil la séparation de corps de :
Monsieur [C] [J]
Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]
et
Madame [O] [U]
Née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 4] 1978 à [Localité 12].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé de la séparation de corps ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 octobre 2023 ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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