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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 17 févr. 2026, n° 22/06546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/06546 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TRLU
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [U] / [I]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (63)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me France CARMINATI-GELBERT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 001
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (67)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Morgane THOMAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 449
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [S] [A] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Puy-de-Dôme)
ET
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (Bas-Rhin)
Mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 5], Comté de [Localité 6], Etat du Nevada (Etats-Unis)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 13 juillet 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [U] de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant l’enfant commun
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [J] [I] pour [C] à la somme de 800,00 € (huit cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] sera versée directement par Monsieur [J] [I] entre les mains de [C] ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par Madame [X] [U] au titre du remboursement des sommes prélevées sur le Livret A de [C] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [X] [U] la somme de 8848 euros (huit mille huit cent quarante-huit euros) en remboursement des frais de scolarité exposés pour [C] pour les années scolaires 2023/2024 et 2024/2025 ;
PARTAGE par moitié les dépens entre les parties ;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le dix-sept février, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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