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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01182 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFIZ
S.A. SEMIGA
C/
[E] [Z] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SEMIGA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°B 650 200 405 dont le siège social est [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [E] [Z] [F]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 novembre 2025
Date des Débats : 03 novembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon actes sous seings privés en date du 17 avril 2024 avec effet au 18 avril 2024, la SA d’HLM SEMIGA a donné à bail à Madame [F] [E] [Z] un appartement situé sur la commune de [Localité 13], [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 226,81 €.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 09 mai 2025, la SEMIGA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 466,06 €.
En date du 10 juillet 2025, la SEMIGA assignait Madame [F] [E] [Z] devant le tribunal de céans, pour l’audience du 03 novembre 2025 afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 20.06.2025,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— fixer une indemnité légale d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de juin 2025, et jusqu’au départ effectif de Madame [F] [E] [Z], et la condamner au paiement en deniers ou quittance valable,
— condamner Madame [F] [E] [Z] à payer :
° par provision, la somme de 669,65 € arrêtée au 20.06.2025 en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09.05.2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du code civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement,
° la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
° les entiers dépens de l’instance.
En demande, la SEMIGA comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 2067,83 €. Elle s’en remet aux pièces de son dossier.
En défense, Madame [F] [E] [Z] ne comparait pas et ne se fait pas représenter, bien que régulièrement assignée.
L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SEMIGA justifie avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 12 mai 2025.
Cependant, l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail est intervenue le 11 juillet 2025, soit moins de deux mois suivant cette saisine.
Par conséquent, il convient de déclarer la demande de la SEMIGA irrecevable.
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, la SEMIGA produit le bail contracté avec Madame [F] et un décompte arrêté à la date du 31 octobre 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 2067,83 €, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [F] [E] [Z] sera condamnée à payer à la SEMIGA la somme provisionnelle de 2067,83 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, Madame [F] [E] [Z] sera condamnée à payer à la SEMIGA la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [F] [E] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par la SEMIGA irrecevable,
Condamnons Madame [F] [E] [Z] à payer à la SEMIGA la somme provisionnelle de 2067,83 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 31 octobre 2025, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Condamnons Madame [F] [E] [Z] à payer à la SEMIGA la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [F] [E] [Z] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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