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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
S.A.S. MCS & ASSOCIES
c/
[R] [K]
, [N] [H]
copies et grosses délivrées
le
à Me DE BERNY (LILLE)
à Me LOONIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7DA
Minute: 273 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 JUIN 2025
(DESISTEMENT)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 06 Mai 2025 présidée par Jean-François LE POULIQUEN, 1er vice-président, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.S. MCS & ASSOCIES dont le siège social est sis 256 bis, rue des Pyrénées – 75020 PARIS
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [R] [K], demeurant 201, rue Henri Barbusse – 62232 FOUQUIERES-LES-BETHUNE
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [N] [H], demeurant 64, Grande rue de la Ville Basse – 62170 MONTREUIL
défaillant
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
Vu les assignations des 15 et 29 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident de la société MCS & associés déposées le 28 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [R] [K] déposées le 28 mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 15 et 29 décembre 2023, la société MCS & associés a fait assigner M. [R] [K] et Mme [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
— Condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [N] [H] en caution à lui payer à payer à
la société MCS & associés, agent de recouvrement du fonds commun de titrisation Castanea la somme de
273 431,79 euros et les intérêts au taux de 3,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 07 août 2023 ;
— Les condamner in solidum à lui payer 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux dépens.
Par conclusions déposées le 28 février 2025, la société MCS & associés a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions, elle demande au juge de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance ;
— laisser à chaque partie la charge de ses frais.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 mars 2025, M. [R] [K] demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte du désistement d’instance de la société MCS & associés et de son acceptation par M. [K] ;
— laisser à chaque partie la charge de ses frais.
Citée à personne, Mme [N] [H] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le demandeur se désiste de son instance. M. [K] accepte le désistement.
En l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir préalable, l’acceptation de Mme [H] n’est pas nécessaire.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la société MCS & associés.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Conformément à l’accord de la société MCS & associés et de M. [K], chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Mme [H], qui n’a pas comparu, n’a pas exposé de frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débat en audience publique, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort ;
— CONSTATE le désistement d’instance de la société MCS & associés et le dessaisissement de la juridiction ;
— LAISSE aux parties la charge de leurs frais et dépens ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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