Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 7 juil. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFPD
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. PRO G HABITAT, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [D] (Assistante de direction) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/575 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Avril 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 07 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à SAS PRO G HABITAT
copie conforme délivrée le à Me PASTOR
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 11 juin 2024, la SAS PRO G HABITAT a effectué pour le compte de Madame [R] [G] des travaux de menuiseries extérieures pour un montant de 2784,37 €. Madame [G] avait réglé un acompte de 1113,75 € le 5 juin 2024.
Madame [G] n’ayant pas réglé le solde de la facture d’un montant de 1670,61 €, la SAS PRO G HABITAT l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 2 août 2024, de lui régler cette somme, assortie d’une indemnité forfaitaire de 40 €, ainsi que de pénalités de retard d’un montant de 12,90 € par jour pour 47 jours de retard à compter du 16 juin 2024, en vain.
Selon injonction de payer du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Dax a enjoint Madame [G] de régler à la SAS PRO G HABITAT la somme de 1670,61 € à titre principal, 40 € au titre d’une clause pénale, outre les entiers dépens. Madame [G] a formé opposition à cette injonction de payer par courrier reçu au tribunal judiciaire de Dax le 10 février 2025.
A l’audience du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax du 15 avril 2025, la SAS PRO G HABITAT, représentée par Madame [B] [D], dûment munie d’un pouvoir spécial, a demandé au tribunal de :
— déclarer l’injonction de payer recevable et bien fondée,
— fixer la dette de Madame [G] due à l’encontre de la société PRO G HABITAT à la somme de 1670,61 € avec intérêt au taux constractuel de 6% à compter de la mise en demeure du 2 août 2024,
— débouter Madame [G] de sa demande à fixer la dette à 1670,61 €
— débouter Madame [G] sur sa demande d’un délai de 24 mois pour apurer sa dette à l’encontre de la Société PRO G HABITAT soit de régler par mensualité de 70 €,
— débouter Madame [G] de ses autre demandes
— condamner Madame [G] aux entiers dépens.
Madame [G] représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— déclarer l’opposition de Madame [G] recevable et bien fondée,
— fixer la dette de Madame [G] à la somme de 1670,61€ due à l’encontre de la Société PRO G HABITAT,
— débouter la Société PRO G HABITATde sa demande de paiement de frais de recouvrement forfaitaire,
— débouter la Société PRO G HABITATde sa demande en paiement aux taux d’intérêt de retard pour un montant fixé à 1713,90 € au titre des intérêts au taux constractuel,
— accorder à Madame [G] un délai de 24 mois pour apurer sa dette à l’encontre de la Société PRO G HABITAT soit de régler par mensualité de 70 €,
— ordonner que les paiements mensuels de Madame [R] [G] s’imputeront d’abord sur le capital dû,
— débouter la société PRO G HABITAT de ses autres demandes,
— condamner la société PRO G HABITAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait valoir qu’elle ne conteste pas la dette de 1670,61 euros. S’agissant des frais de recouvrement d’un montant de 40 €, elle fait valoir qu’ils sont appuyés par la SAS PRO G HABITAT sur des dispositions du code de commerce s’appliquant entre professionnels, alors qu’elle est un client particulier. Cette clause ne peut donc lui être appliquée.
S’agissant des intérêts de retard, Madame [G] indique que la Société PRO G HABITAT fait une erreur d’interprétation et de calcul des intérêts de pénalité. S’agissant de la mise en demeure du 2 août 2024, elle fait valoir qu’elle ne l’a pas reçue et que l’accusé de réception ne contient pas sa signature ni ne mentionne la pièce d’identité qu’elle a produite. Dès lors, selon elle, les intérêts ne commencent à courir qu’à compter de la signification du jugement à intervenir.
La SAS PRO G HABITAT rétorque que les interêts commencent à courir à compter de la date de la mise en demeure du 2 août 2024 car l’accusé de reception contient la signature de Madame [G].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2024 a été signifiée le 29 janvier 2025 au débiteur, à personne.
L’opposition a été formée par courrier recommandé du 10 février 2025, soit dans le délai d’un mois. Elle est donc recevable.
Sur le fond
Sur le montant de la créance :
Madame [G] ne conteste pas devoir la somme de 1670,61€ à la SAS PRO G HABITAT. Elle rapporte la preuve de lui avoir réglé le 1er avril 2025 la somme de 70 €. Le montant de sa dette s’elève désormais à la somme de 1600,61 €, somme qu’elle sera condamnée à régler à la SAS PRO G HABITAT.
Sur la demande de la SAS PRO G HABITAT de voir appliquer des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 2 août 2024 :
L’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dispose que la preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
— les nom et prénom de la personne ayant accepté l’envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;
— la pièce justifiant son identité ;
— la date de distribution ;
— le numéro d’identification de l’envoi.
En l’espèce aucune pièce d’identité présentée au moment de la distribution n’est mentionnée sur l’accusé de réception de la lettre de la mise en demeure du 2 août 2024. Les conditions de distribution du courrier recommandé n’ayant pas été réspectées et la preuve de réception de cette lettre par Madame [G] n’étant pas rapportée, la SAS PRO G HABITAT sera déboutée de sa demande de computation des intérêts à compter du 2 août 2024.
Sur la demande de la SAS PRO G HABITAT relative à une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement :
Il ressort du courrier de mise en demeure du 2 août 2025, que la SAS PRO G HABITAT fait reposer sa demande d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € non seulement sur ses conditions générales de vente mais également sur l’article L 441-6 du Code de commerce. Cet article s’applique aux relations entre professionnels et n’est donc pas applicable à Madame [G]. La SAS PRO G HABITAT sera déboutée de sa demande ce chef.
Sur la demande en délais de paiement formulée par Madame [G] :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. […]
Au regard de la situation financière exposée par Madame [G], cette dernière sera autorisée à à s’acquitter de la somme de 1600,61 € en 12 mensualités de 133,38 € selon les modalités prévues au dispositif. Il ne sera pas fait droit à sa demande en application du taux d’intérêt légal et en imputation des paiements en priorité sur le capital.
Madame [G] sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [R] [G] à l’ordonnance en injonction de payer émise le 3 décembre 2024,
MET à néant ladite injonction de payer et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [G] à régler à la SAS PRO G HABITAT la somme de 1600,61 €,
DEBOUTE la SAS PRO G HABITAT de voir appliquer des pénalités de retard à hauteur de 6% à compter de la mise en demeure du 2 août 2024,
DEBOUTE la SAS PRO G HABITAT de voir appliquer une indemnité forfaitaire de 40 € sur le fondement de l’article L 441-6 du code de commerce,
AUTORISE Madame [G] à régler à la SAS PRO G HABITAT la somme de 1600,61€ en 12 mensualités de 133,38 € le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et le solde le dernier mois,
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, le taux de 6% de pénalité de retard prévu aux conditions générales de vente s’appliquant alors au solde restant dû.
CONDAMNE Madame [G] aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Libération
- Divorce ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Redressement judiciaire ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Dommage ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Provision ad litem ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Exigibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Risque professionnel ·
- Date certaine ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Notification ·
- Conforme ·
- République française ·
- Pouvoir ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Voie de fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Erreur ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.