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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00719 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA5L5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Février 2026
N° RG 24/00719 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA5L5
NAC : 50D
Jugement rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [D] [K]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Q] [A]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [G] [R] [V] [H] épouse [F]
Monsieur [S] [X] [P] [F]
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 21 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Betty VAILLANT, Me Jacques HOARAU, Me Clotilde PAUVERT
le :
N° RG 24/00719 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA5L5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2011, M. [Q] [A] et Mme [D] [K] ont vendu à M. [S] [F] et Mme [G] [H] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3].
M. [F] et Mme [H] ont par la suite cédé cet immeuble à Mme [C] [N] par acte authentique du 27 mai 2020.
Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2021, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir la condamnation de ses vendeurs, sur le fondement de la délivrance conforme, à lui verser les sommes de 35 194, 55 euros au titre du préjudice financier et 5 000 euros au titre du préjudice moral, après avoir découvert que l’acte de vente affirmait à tort que son habitation était raccordée au tout à l’égout.
Par acte d’huissier délivré le 26 février 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner en garantie leurs vendeurs, M. [A] et Mme [K] aux fins d’obtenir la substitution de ces derniers à eux-mêmes en qualité de partie principale à l’instance et de voir prononcer leur mise hors de cause.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a joint les instances.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, confirmée par la cour d’appel de [Localité 4] le 27 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré les époux [F] recevables en leur appel en garantie.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 19 février 2025, Mme [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1604 du code civil, de:
— la DÉCLARER recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER solidairement M. [S] [F] et Mme [G] [H] à lui verser la somme de 35.194,55 euros, au titre du préjudice financier qu’elle a subi ;
— CONDAMNER solidairement M. [S] [F] et Mme [G] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT :
— ORDONNER une expertise judiciaire aux fins de décrire les désordres tenant à l’absence de raccordement de la maison au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques et le défaut de conformité de l’assainissement de la fosse septique,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— DÉBOUTER M. [S] [F] et Mme [G] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement M. [S] [F] et Mme [G] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement M. [S] [F] et Mme [G] [H] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que suite à son installation elle a constaté que la fosse septique n’était pas reliée au tout à l’égout, ce qui a été confirmé par [Localité 5] et la société VIDANGE AUSTRAL, intervenue pour la vidange. Elle fait ainsi valoir qu’à l’exception des eaux usées de la cuisine, elle sont reliées à une fosse septique et ajoute que si la fosse septique est fonctionnelle pour la partie de la maison qui s’y déverse, elle n’est pas aux normes. Elle ajoute que les eaux usées de la cuisine sont déversées dans la terre, sous la terrasse carrelée.
Elle conclut que le raccordement du bien au réseau d’assainissement tel que mentionné dans l’acte du 27 mai 2020, est inexistant ; qu’il n’est pas possible de raccorder le bien à l’assainissement collectif en l’absence de dispositif dans le quartier, et la ville ne prévoyant pas de travaux en ce sens, de sorte que le bien n’est pas conforme aux stipulations contractuelles.
Elle soutient que l’inexistence de raccordement nécessitent des travaux de mise en conformité de l’assainissement de la fosse septique déjà existante, lequel ne fonctionne pas correctement, une partie de la maison étant reliée à un puisard (trou) sans aucune forme de traitement.
Elle répond aux époux [F] que la clause «Diagnostiques Environnementaux / Assainissement » concerne le raccordement au système autonome domestique (fosse septique) et non le réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques (le tout à l’égout). Elle prétend que si elle avait eu connaissance qu’il y avait uniquement une fosse septique, elle aurait demandé un diagnostic technique.
Elle fait valoir que la bonne foi des vendeurs importe peu ; que le défaut de conformité emporte en tout état de cause, dans les rapports entre les parties à la vente, la responsabilité du vendeur. Elle ajoute que l’information inexacte reçue par les époux [F] de leurs vendeurs ne constitue pas une cause étrangère de nature à les dispenser de leur obligation de délivrance conforme à son égard et conclut que les premiers ne sont pas fondés à solliciter leur mise hors de cause.
Elle estime subir des préjudices en raison des frais engagés pour l’intervention des professionnels qui ont posé le diagnostic et réalisé la vidange, du coût des travaux de mise en conformité de la fosse septique existante et un préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 20 mai 2025, les époux [F] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 325, 334, 336 et 337 du code de procédure civile et 1604 du code civil, de:
A titre principal et subsidiaire,
— DEBOUTER Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— DECLARER recevable et bien fondé leur appel en garantie à l’encontre de M. [A] et Mme [K] ,
— CONDAMNER M. [A] et Mme [K] à les relever et garantir de toutes les condamnations mises à leur encontre et notamment au titre du préjudice financier et moral de Mme [N].
A titre principal,
— CONDAMNER Mme [N] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction sera faite directement entre les mains de leur Conseil, Maître [L] [M], ainsi qu’aux dépens
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER M. [A] et Mme [K] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction sera faite directement entre les mains de leur Conseil, Maître [L] [M],
— CONDAMNER M. [A] et Mme [K] aux entiers dépens.
Ils soutiennent principalement que Mme [N] se contente de fournir des documents proposant des réparations et constatant des faits, sans solliciter d’expertise judiciaire ni produire d’expertise privée contradictoire ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses demandes.
Ils prétendent qu’à la lecture de l’acte de vente, ils ne se sont pas engagés à délivrer un bien dont le raccordement au système d’assainissement collectif avait été effectué et contrôlé par le SPANC ; que Mme [N] a fait son affaire des diagnostics et n’en a pas fait une condition de son achat.
Ils font valoir que pendant leur occupation, il n’y a eu aucune fuite ni inondation à déplorer et qu’ils ont délivré un bien parfaitement conforme aux stipulations contractuelles.
Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation des consorts [A] et [K] à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcée contre eux.
Ils prétendent que le certificat d’urbanisme n’informe pas de l’existence ou non d’un raccordement au réseau collectif; qu’en toute bonne foi, en tant que vendeurs intermédiaires, ils ont systématiquement indiqué à Mme [N], sous-acquéreur, qu’ils n’avaient pas connaissance du non raccordement du bien ligitieux au réseau d’assainissement collectif.
Ils arguent que leurs vendeurs admettent très clairement dans leurs propres écritures qu’une clause de leur acte de vente est une « fausse déclaration donnée aux acquéreurs » et concluent que le manquement à l’obligation de délivrance conforme s’inscrit dès l’acte de vente du 23 mars 2011 entre les vendeurs [A] et [K] et eux-mêmes.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 2 avril 2025, M. [Q] [A] et Mme [D] [K] demandent au tribunal de:
— DEBOUTER les époux [F] de leurs demandes et moyens,
— CONDAMNER solidairement les époux [F] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement les époux [F] à leur payer les dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Jacques HOARAU, avocat aux offres de droit et faire application de l’article 699 du code de procedure civile.
Ils prétendent que l’appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant; qu’en ce sens, leur obligation contractuelle envers les époux [F] ne peuvent se limiter qu’aux conséquences de leurs manquements envers eux, de sorte qu’ils ne peuvent pas être substitués à eux dans l’action principale de Mme [N]. Ils estiment qu’en considération des dates des deux ventes du bien immobilier, les modalités des actions restent celles applicables à chacune des instances jointes.
Ils arguent que la demande de les voir “substituer à eux en tant que parties principales à l’instance”, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ils font valoir que malgré leur similitude, les deux clauses, des vendeurs originaires et intermédiaires, n’ont ni la même portée ni les mêmes conséquences; que lors de la vente de leur bien, les époux [F] ont faussement certifié à Mme [N] que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, alors qu’en réalité, depuis le 23 mars 2011, ils savaient qu’il ne l’était pas en raison des faits de l’espèce et de la pratique de leur immeuble qu’ils ont depuis plusieurs années.
Ils ajoutent que l’acte notarié du 23 mars 2011 fait référence à un certificat d’urbanisme mentionnant qu’il y aura à payer une participation pour raccordement à l’égout; que sauf à dénaturer le certificat d’urbanisme, cette information constitue la preuve que les époux [F] avaient eu connaissance, avant la signature de l’acte notarié du 23 mars 2011, de l’objet et la cause de cette taxe; qu’ils étaient en mesure de relever que le terrain n’était pas raccordé au réseau collectif des égouts, contrairement à la clause de l’acte disant le contraire; que malgré cela, ils ont accepté d’acquérir le bien et qu’ils n’ignoraient pas qu’ils avaient à faire ce raccordement dans les deux années de la création du réseau collectif de tout à l’égout.
Ils soutiennent que dans la commune intention des parties, il avait toujours été prévu jusqu’au jour de la vente, que l’acquéreur prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur et acquittera à compter de ce jour, tous les impôts et taxes de toute nature auxquels le bien pourra être assujetti, dont le montant de la taxe à payer pour le raccordement de l’immeuble au réseau collectif.
Ils arguent que les époux [F] ont caché de façon délibérée l’absence de raccordement collectif à leur acquéreur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 juin 2025. Par ordonnance du 22 juillet 2025, la date de dépôt du dossier a été fixée au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement des époux [F] à l’obligation de délivrance
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le vendeur doit ainsi délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat. L’action pour non conformité vise la différence entre la chose promise et la chose livrée, et se réfère à la définition de la chose par les parties.
En l’espèce, la clause litigieuse stipule en page 17 de l’acte de vente du 27 mai 2020:
«Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique.
Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les parties sont informés que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune ou de la communauté de communes, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets.
Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le service public compétent en matière d’assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d’une participation pour le financement de cet assainissement collectif. Ce paiement a pour but de tenir compte de l’économie réalisée par eux en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation (…)
Le VENDEUR atteste qu’aucun contrôle n ‘a été effectué par le service public compétent, qu’il n’a recu de ce dernier aucune mise en demeure, qu’il ne peut donc garantir la conformité de l‘installation aux normes actuellement en vigueur.
L 'ACQUERE [Localité 6] déclare avoir été informé de la possibilié de faire établir un diagnostic de l‘installation et ne pas vouloir en faire une condition suspensive des présentes.
Le VENDEUR informe l’ACQUERE [Localité 6], qu’à sa connaissance, les ouvrages
permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d‘anomalie ni aucune difficulté particulière d'[Localité 7].
Précision étant ici faite qu’aux termes de l’acte reçu par Maître [T] [W] notaire à [Localité 3] le 23 mars 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 9 mai 2012, volume 2011P, numéro 2194, formant le titre de propriété du VENDEUR, il a été stipulé ce qui suit littéralement reproduit :
“Le VENDEUR déclare qu’il utilisait auparavant un système d’assainissement autonome de type fosse septique.
Depuis l’installation de l’assainissement communal, le VENDEUR s’est depuis raccordé au tout à l’égout et qu’il n’utilise plus le système d’assainissement autonome bien qu’il soit toujours matériellement présent sur le terrain (…)” »
Il ressort des pièces versées par la demanderesse, que par courrier du 21 juillet 2021, la société [Localité 5] a informé cette dernière que ses installations n’ont pas accès au réseau public d’assainissement des eaux usées. Elle produit un rapport d’intervention du 11 mars 2021 de la société VIDANGE AUSTRAL mentionnant son intervention pour une vidange de fosse septique et pose d’un regard sur la fosse, puis le 6 août 2021 pour constater que la canalisation de la cuisine est directement reliée à un système de puisard sans passer par un bac à graisse et qu’elle contient une contre-pente (eau stagnant).
Il ressort par ailleurs du rapport de [Localité 5] en date du 25 août 2021 qui a procédé au contrôle de l’installation qu’elle est non conforme, incomplète et présente des dysfonctionnements majeurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [N] rapporte la preuve de ce que l’assainissement de la maison qu’elle a acquise le 27 mai 2020 n’est pas raccordée à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques contrairement à ce qui est précisé dans l’acte authentique.
Dès lors, en présentant l’immeuble vendu comme raccordé au réseau public d’assainissement, les époux [F] se sont engagés à délivrer un bien dont l’évacuation des eaux usées est conforme à la présentation qu’ils en ont faite.
Le bien délivré qui ne possède pas ce raccordement n’est pas conforme aux
stipulations contractuelles, de sorte que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance. Les moyens selon lesquels il appartenait à Mme [N] de faire réaliser un diagnostic de l’installation et que les vendeurs étaient de bonne foi ne constituent pas des cas de force majeure de nature à exonérer le vendeur de son obligation légale.
Sur les préjudices
En application de l’article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité. L’acquéreur qui demande, non la résolution de la vente, mais l’allocation de dommages et intérêts doit justifier de l’existence d’un préjudice.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le rapport de RUNEO mentionne les travaux à faire réaliser aux fins de mise en conformité de l’installation d’assainissement non collectif.
Mme [N] produit les factures des frais engagés, et des devis relatifs à des travaux de remise aux normes du système d’assainissement existant pour un montant de 21 951,50 euros, à l’installation d’un bac à graisse et puisard d’un montant de 1450 euros et à la pose d’un poste de relevage d’un montant de 4150 euros, outre les travaux périphériques nécessités par la mise aux normes, le total des travaux invoqués s’élevant à la somme de 34 329,35 euros. Elle produit l’attestation de conformité du projet de mise aux normes adressé par la CIVIS le 25 octobre 2021.
Cependant, il apparaît dans le courrier adressé par la demanderesse aux époux [F] en mai 2021 qu’elle invoquait quatre possibilités pour expliquer son choix d’en retenir une. Par ailleurs, elle allègue dans ses écritures qu’il n’est pas possible de raccorder le bien à l’assainissement collectif qui n’existe pas dans le quartier, sans le justifier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les devis versés par Mme [N] ne sont pas suffisants pour évaluer son préjudice dès lors qu’un seul devis est produit par poste de travaux et qu’il est nécessaire de savoir si l’assainissement collectif existe pour desservir la maison de la demanderesse et dans l’affirmative les travaux à réaliser pour procéder au raccordement.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise dont la mission sera détaillée dans le dispositif de la décision.
Dans l’attente du retour de l’expertise, les prétentions indemnitaires et demandes accessoires seront réservées.
Sur la garantie de M. [Q] [A] et Mme [D] [K]
L’action résultant d’un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que le vendeur intermédiaire peut agir contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur.
En l’espèce, l’acte de vente des consorts [A] et [K] aux époux [F] en date du 23 mars 2011, mentionne en sa clause ASSAINISSEMENT que “Le VENDEUR déclare qu’il utilisait auparavant un système d’assainissement autonome de type fosse septique.
Depuis l’installation de l’assainissement communal, le VENDEUR s’est depuis raccordé au tout à l’égout et qu’il n’utilise plus le système d’assainissement autonome bien qu’il soit toujours matériellement présent sur le terrain. En conséquence, la présente cession n’est pas concernée par le contrôle de conformité sur les assainissements autonomes, ainsi que l’ACQUEREUR le reconnaît” ».
Il est ainsi clairement indiqué que le vendeur originaire s’est raccordé au tout à l’égout. Le certificat d’urbanisme invoqué par M. [A] et Mme [K] ne sous-entend aucunement, comme les défendeurs l’allèguent, qu’il appartenait aux époux [F] de s’acquitter de la taxe pour le raccordement de l’immeuble au réseau collectif. En effet, ce certificat stipule en son point 7 “PARTICIPATIONS”: les contributions en gras ci-dessous pourront être prescrites: par un permis de construire, une autorisation ou nue non opposition à une déclaration de travaux (…)
participation pour raccordement à l’égout. Montant fixé à 533,57 euros. Par logement et 5,34 euros. Par m2 utile pour les autres constructions (…)”
Cette phrase n’est ni en gras, ni cochée et il n’apparaît aucune clause spécifiant l’absence de raccordement de l’immeuble au tout à l’égout.
Il résulte de ces éléments que les époux [F] n’étaient pas informés lors de la conclusion de la vente le 23 mars 2011 de ce que l’immeuble qu’ils ont acquis n’était pas raccordé à l’assainissement collectif contrairement à la clause claire et précise de l’acte notarié.
Le bien délivré aux époux [F] en 2011 ne possédait pas de raccordement collectif et n’était dès lors pas conforme aux stipulations contractuelles, de sorte que leurs vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance.
En conséquence, M. [Q] [A] et Mme [D] [K] devront garantir M. [S] [F] et Mme [G] [H] de l’ensemble des condamnations auxquelles ils seront tenus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que M. [S] [F] et Mme [G] [H] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien sis [Adresse 5] à [Localité 9] acquis par Mme [C] [N] par acte authentique du 27 mai 2020 ;
Dit que M. [Q] [A] et Mme [D] [K] devront garantir M. [S] [F] et Mme [G] [H] de l’ensemble des condamnations auxquelles ils seront tenus ;
Ordonne une expertise,
Désigne M. [I] [B] – [Adresse 6] – 0262 14 32 78 – 0693 87 08 69 – [Courriel 1] avec mission de:
• Convoquer les parties et leurs conseils;
• Se rendre sur les lieux ;
• Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants ;
•Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
•Visiter les lieux sis [Adresse 7] [Localité 1],
•Dire si l’immeuble peut être raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé public,
•dans l’affirmative, décrire l’ensemble des travaux nécessaires à permettre le raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif,
•Et chiffrer l’ensemble de ces travaux,
•dans la négative, décrire l’ensemble des travaux assurant la mise en conformité de l’installation d’assainissement non collective existante,
•Dire s’il existe plusieurs options de travaux de mise en conformité, et en donner les avantages et inconvénients,
•Et chiffrer l’ensemble de ces travaux,
• Préciser la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse ;
• Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, d’évaluer les préjudices subis par la partie demanderesse.
Dit que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
Dit que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE avec son avis dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Dit que Mme [C] [N] devra consigner, dans un délai de DEUX MOIS suivant la signification du présent jugement, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, la somme de 1800 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
Réserve le surplus des prétentions ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que l’affaire sera réinscrite d’office par la juridiction dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe ;
Dit que les parties conserveront la possibilité de solliciter la remise au rôle avant le dépôt du rapport en cas de nécessité et ce par simple message RPVA ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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