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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 23 juil. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWJ7
Société d’assurances mutuelles AM-GMF exerçant sous le nom commercial GMF
C/
Madame [F] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société d’assurances mutuelles AM-GMF, exerçant sous le nom commercial GMF, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 775 691 140 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [F] [H], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] (Moldavie) – demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Alexandre OPSOMER
1 copie certifiée conforme à : Madame [F] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2023, le véhicule appartenant à Madame [N], de marque FIAT, modèle 500 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 9], assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF selon contrat n° 003927526691B, a été percuté par un véhicule de marque VOLSKWAGEN modèle Golf, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8], appartenant à Madame [F] [H].
L’accident a eu lieu à [Localité 11] au niveau de l’embranchement entre le [Adresse 6] et la sortie de [Localité 10].
Le véhicule appartenant à Madame [N] était conduit par son fils cependant que celui de Madame [F] [H] était conduit par Monsieur [J], Madame [F] [H] étant passagère.
A la suite de l’accident, un constat a été dressé entre les conducteurs faisant état de dommages au véhicule de Madame [N], dont le montant des réparations a été fixé, après expertise, à la somme de 3.220,52 euros.
La GMF a pris en charge le coût des réparations et a indemnisé son assurée. Parallèllement elle découvrait que le véhicule de Madame [F] [H] ne bénéficiait d’aucun contrat d’assurance.
La tentative de conciliation initiée par la GMF devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye qui s’est déroulée le 11 septembre 2024 est demeurée vaine du fait de l’absence de Madame [F] [H]. Un procès-verbal de carence a été rendu le 11 septembre 2024.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 23 décembre 2024, la GMF a assigné à comparaître Madame [F] [H] devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant notamment, au visa des articles 42 à 48, 700, 750-1 et 800 du code procédure civile, D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et le Tableau IV-II y annexé, et des articles 1 et suivants de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, sa condamnation à lui verser la somme 3.220,52 euros outre une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, la GMF représentée par son avocat a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Madame [F] [H], comparant en personne, a reconnu être la propriétaire du véhicule, a reconnu l’accident, ne pas avoir souscrit de contrat d’assurance. Elle n’a pas contesté devoir les sommes réclamées par la GMF et a souhaité bénéficier d’un délai de 24 mois pour la régler, sa mère devant l’aider pour ce faire.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 mai 2025 a été mise en délibéré au 23 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
L’article L 122-12 du Code des assurances dispose « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (..) ».
Ainsi, l’assureur qui justifie avoir indemnisé son assuré, bénéficie automatiquement d’une subrogation légale à concurrence de l’indemnité qu’il a réglée et peut dès lors exercer à l’encontre du tiers responsable du sinistre, les droits et actions de l’assuré.
En l’espèce, la GMF justifie avoir procédé au règlement de la somme de 3.220,52 euros pour le compte de son assurée, Madame [N] au titre de la réparation de son véhicule accidenté, le 11 juillet 2023.
La GMF justifie ainsi de sa qualité à agir.
Par ailleurs l’action de la GMF a été initiée dans le délai de deux ans conformément à l’article L114-1 du code des assurances puisque le paiement a été effectué le 11 juillet 2023 et que son action aux fins de conciliation, interruptrice de prescription a été initié dans le délai requis.
Enfin la saisine du Tribunal a été précédée d’une tentative de conciliation conformément aux articles 820 et suivants du code de procédure civile.
La société GMF est donc recevable en son action.
II – SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Selon les dispositions des articles L324-1 du Code de la route et L211-1 du code des assurances, tout propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile dont l’objet est de garantir l’indemnisation des dommages causés aux tiers à l’occasion de l’utilisation du véhicule, qu’il s’agisse de dommages corporels ou matériels.
Il est constant que le conducteur d’un véhicule non assuré est personnellement responsable des dommages qu’il cause à autrui lors d’un accident, qu’il soit ou non le propriétaire du véhicule en vertu des dispositions des articles 1 et suivants de la Loi n°85 677 du 5 juillet 1985 et doit indemniser l’intégralité du préjudice subi par la victime.
La GMF justifie des sommes réclamées au titre de l’indemnisation versée en réparation du véhicule et produit le rapport d’expertise fixant le coût de réparation du véhicule et le versement de ces sommes pour le compte de son assurée au titre des réparations pour un montant de 3.220,52 euros.
En conséquence, Madame [F] [H] sera condamnée à payer à la GMF la somme de 3.220,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
III- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Madame [F] [H] reconnaît devoir la somme de 3.220,52 euros et sollicite 24 mois de délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Madame [F] [H] expose à l’audience être étudiante, avoir rencontré des difficultés l’ayant conduit à une hospitalisation. Elle précise être retournée vivre chez ses parents qui vont l’aider à régler sa dette, qu’elle ne conteste pas .
En conséquence, un délai de 24 mois lui sera accordé pour apurer sa dette à l’égard de la GMF dans les conditions décrites au dispositif.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [F] [H], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la GMF a dû accomplir, Madame [F] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE la société AM-GMF recevable en son action,
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SA AM-GMF la somme de 3.220,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
ACCORDE à Madame [F] [H] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 134,18 euros chacune, la 24ème mensualité devant en outre solder la somme due en principal, intérêts et accessoires.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SA AM-GMF la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 23 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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