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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 25 avr. 2025, n° 24/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00282
DU : 25 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03888 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IF4K
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [T] [V] [S] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS
Monsieur [O] [B] [J] [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au
barreau D’ARRAS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE du 17 décembre 2024 avec effet différé au
28 février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Février 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
25 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [O] [B] [J] [D] [G]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
et
Madame [T] [V] [S] [M]
Née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 9].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Homologue la convention de divorce des parties du 15 mai 2024 annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire ;
Attribue la jouissance du véhicule automobile Peugeot 3008 à Monsieur [O] [G], à charge pour lui de règlera les échéances mensuelles du contrat de leasing et les frais d’assurance afférents, et la jouissance du véhicule Opel Corsa à Madame [T] [M], à charge pour elle de régler les frais d’assurance afférents ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la présente décision ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] ;
Dit que Monsieur [G] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes :
° pendant la période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ;
° pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde des années impaires ;
° pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des mois de juillet et août les années impaires ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de fête des pères auprès de leur père de 10h00 à 18h00 ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront les fêtes de fin d’année du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 11h00 et du 1er janvier 11h00 au 2 janvier 12h00, au domicile de Madame [T] [M] les années paires et au domicile de Monsieur [O] [G] les années impaires, ainsi que du 25 décembre 11h00 au 26 décembre 12h00 et du 31 décembre 18h00 au 1er janvier 11h00 au domicile de Monsieur [O] [G] les années paires et au domicile de Madame [T] [M] les années impaires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Fixe à 110 euros par mois et par enfant la contribution aux frais d’entretien et d’éducation que doit verser Monsieur [O] [G] à Madame [T] [M], soit au total 220 euros ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [O] [G] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par L’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Ordonne le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés par la mutuelle seront pris en charge par moitié par les parties ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de [E] et [W] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [M] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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