Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 21/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [E]
c/
[B] [E]
, S.A.S.U. CASTORAMA
copies et grosses délivrées
le
à Me DEREGNAUCOURT (LILLE)
à Me BECKELYNCK (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/01157 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HDDM
Minute: 530 /2026
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 14 Décembre 1974 à BOIS-BERNARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 23, rue Voltaire – 62420 BILLY-MONTIGNY
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
S.A.S.U. CASTORAMA, dont le siège social est sis Parc d’Activités – 59175 TEMPLEMARS
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 21 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Décembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [B] [E] a commandé des vélux au mois d’octobre 2014 auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle Castorama (ci-après la SASU Castorama).
À la suite d’un retard de livraison, la SASU Castorama lui a fourni cinq fenêtres, dont une baie vitrée afin de permettre d’assurer provisoirement le clos et le couvert du bien.
La livraison des fenêtres commandées a eu lieu au mois de janvier 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2015, la SASU Castorama a mis en demeure M. [B] [E] de restituer cinq fenêtres PVC emportées le 6 décembre 2014, ou de procéder au remboursement du prix de 1 696 euros.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2016, la SASU Castorama a saisi la juridiction de proximité de Lens d’une demande tendant à la condamnation de M. [B] [E] à payer à titre principal la somme de 1 696 euros.
Suivant jugement du 11 janvier 2017, la juridiction de proximité de Lens s’est déclarée incompétente eu égard à la demande reconventionnelle de M. [E] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
M. [B] [E] a, par acte d’huissier de justice du 16 mai 2019, assigné la SASU Castorama devant le tribunal de grande instance de Béthune, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Béthune en application des articles R. 211-2 du code de l’organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal judiciaire de Béthune, en raison de l’absence de diligences du demandeur.
M. [B] [E] ayant déposé de nouvelles conclusions le 15 juin 2021, l’affaire a été réinscrite.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
déclaré irrecevable la demande formulée par la SASU Castorama tendant à l’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée par M. [B] [E] le 16 mai 2019,
déclaré recevable la demande formulée par M. [B] [E] aux fins de réalisation d’une expertise portant sur les vélux posés sur le bien sis 23 rue Voltaire à Billy-Montigny,
débouté M. [B] [E] de sa demande d’injonction de communication de pièces et d’informations relatives aux artisans ayant procédé à la pose des vélux,
débouté M. [B] [E] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que la pose des vélux litigieux a été réalisée par la SASU Castorama,
débouté M. [B] [E] de sa demande tendant à la réalisation d’une expertise graphologique,
condamné M. [B] [E] à payer à la SASU Castorama la somme de 1 696 euros à titre de remboursement des vélux mis provisoirement à sa disposition
avant-dire droit,
ordonné une mesure d’expertise portant sur l’immeuble situé au 23 rue Voltaire à Billy-Montigny (62420),
commis pour y procéder, M. [C] [F], expert près la cour d’appel de Douai, exerçant à Béthune qui devra notamment, outre la mission habituelle, examiner l’immeuble dont M. [B] [E] est propriétaire et :
décrire succinctement les désordres affectant l’immeuble au niveau de la cuisine et de la salle à manger,
déterminer l’origine de ces désordres, et notamment, dans l’hypothèse dans laquelle l’origine se trouver dans les fenêtres vélux, dire si celle-ci concerne un défaut des fenêtres vélux à proprement parler ou d’une défectuosité de la pose de celles-ci,
déterminer dans la mesure du possible si des interventions ont eu lieu après la pose initiale des fenêtres,
donner un avis sur les réparations nécessaires pour mettre fin aux dommages résultant des désordres constatés, en évaluer la durée et en chiffrer le coût,
émettre un avis quant à la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis, en chiffrer le coût,
fournir tous éléments technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de régler le litige,
dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancé par M. [B] [E], qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune dans un délai de 45 jours du présent jugement, étant notamment précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime), et il pourra être tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées,
renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 12 juin 2024 à 9h,
réservé les dépens et les frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 21 octobre 2025 devant le juge unique.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 septembre 2024, M. [B] [E] demande au tribunal de débouter la SASU Castorama de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de sa demande de rejet des demandes formulées par la SASU Castorama à son encontre, M. [B] [E] fait valoir que l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la présente procédure est dépourvue d’intérêt, en ce que le tribunal a tranché la question relative à l’origine des désordres, en jugeant que la pose n’a pas été réalisée par la société Castorama. Il se prévaut, en outre, des engagements pris par M. [H], directeur de magasin, soulignant que ce dernier a admis une fuite affectant l’une des cinq fenêtres velux posées par l’un de ses artisans poseurs, cette reconnaissance ayant, selon lui, légitiment justifié ses demandes. M. [B] [E] expose également avoir subi un épisode dépressif en lien avec l’affaire et à la suite duquel il a perdu son emploi.
Au soutien de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 avril 2025, la SASU Castorama demande au tribunal de :
condamner M. [B] [E] à payer à la SASU Castorama la somme de 4 000 euros pour procédure abusive,
débouter M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [B] [E] à payer à la SASU Castorama la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] [E] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande formée par M. [B] [E], la SASU Castorama relève que ce dernier n’a pas interjeté appel du jugement l’ayant condamné au remboursement des fenêtres vélux mises provisoirement à sa disposition.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SASU Castorama, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, fait valoir que l’absence de consignation par M. [B] [E], alors que ce dernier était à l’origine de la demande d’expertise judiciaire, démontre une attitude procédurale qui doit être sanctionnée. Elle expose, en outre, que la mauvaise foi de M. [B] [E] porte atteinte à son image et à sa réputation, justifiant dès lors, qu’il soit condamné à indemniser son préjudice moral.
MOTIFS
I) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En conséquence, le défaut de consignation n’est pas constitutif d’une procédure abusive, sauf s’il est démontré que la partie a agi de mauvaise foi, dans une intention dilatoire, la charge de la preuve incombant à la partie qui invoque l’abus.
En l’espèce, le litige opposant les parties portait initialement sur les conditions de fourniture et de mise à disposition des fenêtres vélux par la SASU Castorama ainsi que sur l’existence de désordres affectant l’ouvrage après installation. Ce différend présentait un caractère sérieux, en ce qu’il a donné lieu à un jugement mixte et avant dire droit du 19 décembre 2023 ordonnant une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres allégués et d’identifier s’ils proviennent de la pose ou du produit livré par la SASU Castorama.
Si l’expertise judiciaire n’a toutefois pu être réalisée, faute pour le demandeur d’avoir consigné la provision fixée par le juge, cette abstention, contribuant à l’allongement de la procédure, ne peut à elle seule être retenue pour caractériser une intention de nuire ou un comportement dilatoire.
La SASU Castorama ne démontre aucune faute permettant de retenir que M. [B] [E] aurait engagé ou poursuivi l’instance dans une intention malveillante ou dilatoire. Le simple abandon ultérieur de ses prétentions ne suffit pas à caractériser un abus.
Par conséquent, la SASU Castorama sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée reconventionnellement à l’encontre M. [B] [E].
II) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
B) Sur la demande au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [B] [E], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SASU Castorama une somme au titre des frais irrépétibles, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’issue du litige ne justifie pas, en l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débat en audience publique, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU Castorama de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée reconventionnellement à l’encontre de M. [B] [E],
CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens,
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la SASU Castorama la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Épargne ·
- Retraite ·
- Historique ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Intervention volontaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Corée du sud ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Santé
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Mures ·
- Date ·
- Remise ·
- Avance ·
- Épouse ·
- Défaillant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Atteinte ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Fracture ·
- Maladie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Partage
- Financement ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Reputee non écrite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Compte ·
- Demande ·
- Sécurité sociale
- Vignoble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Juge des référés ·
- Règlement ·
- Créance
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Non professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Barème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Décision d’éloignement ·
- Copie ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Arrêté municipal
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Retraite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.