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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00110 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXPE
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Madame, [B], [E] épouse, [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Madame, [B], [E] épouse, [W]
Rue de la Diligence
RN 94
05600 SAINT CLEMENT SUR DURANCE
comparante en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 15 mai 2024, madame, [B], [E] épouse, [H] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte émise le 30 avril 2024, signifiée le 3 mai 2024, pour le paiement des cotisations du 3ème et 4ème trimestres de l’année 2022, du 1er trimestre 2023, et des mois de novembre et décembre 2023, d’un montant de total de 664 euros (comprenant 534 euros de cotisation, et 130 euros de majorations de retards). Au soutien de son opposition, elle indiquait que le montant des cotisations et majorations était erroné, et sollicitait à titre reconventionnelle :
— l’annulation des sommes réclamées au titre de son compte employeur (971,62 euros et 179,71 euros),
— 1800 euros au titre de son préjudice moral, des difficultés de trésoreries, et en indemnisation du temps consacré aux recherches,
— 1200 euros au titre du temps passé à l’audience.
Par courrier du 12 août 2024, l’URSSAF informait se désister de l’instance au motif de ne pouvoir justifier de la régularité de la procédure de recouvrement.
L’affaire était appelée à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle l’URSSAF était régulièrement représentée, et madame, [B], [E] épouse, [H] comparaissait en personne.
L’URSSAF indiquait se désister de l’instance, et madame, [B], [E] épouse, [H] refusait au regard des demandes reconventionnelles formulées au stade de son opposition.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs écritures.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes des débats l’URSSAF demande au tribunal de :
— Constater son désistement d’instance en raison de l’irrégularité de la procédure de contrainte en raison de l’absence de réception de la mise en demeure préalable par la cotisante,
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par madame, [B], [E] épouse, [H] au regard de l’incompétence de la juridiction,
— Rejeter l’ensemble des demandes de madame, [B], [E] épouse, [H],
— Dire que les dépens seront pris en charge par l’URSSAF,
— Rejeter la demande de madame, [B], [E] épouse, [H] faite au titre des frais irrépétible en l’absence d’avocat dument mandaté.
Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame, [B], [E] épouse, [H] demande au tribunal de :
— Rejeter le désistement formulé par l’URSSAF, au motif de ne pas l’acquiescer et d’avoir formé au préalable des demandes reconventionnelles dès son opposition,
— Déclarer la contrainte régulière en la forme au motif d’avoir effectivement reçu la mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte,
— Déclarer son opposition recevable et annuler la contrainte en cause en raison du paiement effectif des cotisations appelées avant recouvrement,
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 135 euros au titre d’un trop payé de majoration de retard sur son compte travailleur indépendant,
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1031,71 euros au titre d’un trop payé sur son compte employeur,
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre du temps consacré pour assurer sa défense ;
— Condamner l’URSSAF au paiement des frais de commissaires de justice, et notamment 96,31 euros concernant son compte travailleur indépendant, et 249,48 euros concernant son compte employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de la caisse est intervenu postérieurement à la formulation des demandes reconventionnelles par la défenderesse. Il ne peut dès lors être soutenu un effet extinctif immédiat du désistement. Ainsi, à ce stade de la procédure, le désistement ne peut être acté que si le défendeur l’accepte. En l’occurrence, madame, [B], [E] épouse, [H] s’y oppose fermement et sollicite de la juridiction qu’elle statue au regard des prétentions et moyens qu’elle développe à titre reconventionnel.
En conséquence, la demande de désistement sera rejetée
II. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".
En l’espèce, madame, [B], [E] épouse, [H] s’est opposée à la contrainte dans le délai de quinze jours prévu par la loi. Elle indique dans son courrier les motifs de son opposition.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
III. Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF à madame, [B], [E] épouse, [H] a été signifiée par commissaire de justice. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
Il est constant que l’absence de réception de la mise en demeure visée dans la contrainte n’affecte pas la validité de cette dernière (Cass. 2 e civ., 13 oct. 2022, n° 21-13.283). Au surplus, la défenderesse assure l’avoir dument réceptionnée.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
IV. Sur la créance invoquée
Il découle des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive.
Si les revenus sont faibles ou déficitaires, doivent être payées des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.
Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours.
En cas de contestation des sommes appelées, le cotisant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, compte tenu de son activité de travailleur indépendant et de son affiliation subséquente à la protection sociale des indépendants, madame, [B], [E] épouse, [H] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’elle ne conteste pas sur le principe.
Madame, [B], [E] épouse, [H] soutient avoir été à jour du règlement de l’ensemble de ses cotisations 2022 et 2023 au jour de réception de la contrainte, le 30 avril 2024, rendant infondée tant l’appel de cotisations que l’ajout des majorations de retard.
Elle produit à l’appui de ses dires trois saisines du Médiateur de l’URSSAF et deux réponses de ce dernier, laissant apparaitre une situation complexe mêlant des affectations croisées entre son compte travailleur indépendant 937000002064506898, objet de la présente contrainte, et son compte régime général 937000002064432843 de la SARL Juris-éco Espace Développement (Siren 840842702).
Elle fournit un bilan des sommes dues et des sommes réglées au 1er janvier 2024, listant et justifiant les cotisations définitives et les règlements effectuées pour chacun des comptes, laissant apparaitre un solde de 37,20 euros de crédit en sa faveur s’agissant de son compte travailleur indépendant 937000002064506898. (pièce n°7 en défense)
En cela, Madame, [B], [E] épouse, [H] apporte la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, à laquelle l’URSSAF ne répond pas. Elle justifie ainsi s’être libérée de sa dette.
En conséquence, la contrainte émise le 30 avril 2024, signifiée le 3 mai 2024, pour le paiement des cotisations du 3ème et 4ème trimestres de l’année 2022, du 1er trimestre 2023, et des mois de novembre et décembre 2023, d’un montant de total de 664 euros (comprenant 534 euros de cotisation, et 130 euros de majorations de retards) sera annulée.
V. Sur les demandes reconventionnelles
a. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 avril 2021, 19-20.281, Publié au bulletin).
En l’espèce, l’URSSAF avance qu’il n’est pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de statuer sur des demandes reconventionnelles dans le cadre de la procédure de contrainte, sans fonder son moyen en droit.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En tout état de cause, les demandes formulées par la défenderesse portent sur des trop payés de cotisations et majorations de retard de son compte travailleur indépendant et de son compte employeur. Il résulte des dires du Médiateur de l’URSSAF que des affectations de virements ont été aléatoirement effectués sur son compte travailleur indépendant 937000002064506898 et sur son compte régime général 937000002064432843 de la SARL Juris-éco Espace Développement (Siren 840842702). En cela, les demandes reconventionnelles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originelles.
En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée en demande.
b. Sur la demande en paiement de la somme de 135 euros au titre d’un trop payé de majoration de retard sur le compte travailleur indépendant,
En l’espèce, Madame, [B], [E] épouse, [H] avance avoir payé la somme de 135 euros au titre des majorations de retard sur son compte travailleur indépendant mais sans en justifier.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
c. Sur la demande en paiement de la somme de 1031,71 euros au titre d’un trop payé sur son compte employeur,
En l’espèce, Madame, [B], [E] épouse, [H] indique avoir fait l’objet d’une procédure de saisie-attribution suite à la délivrance d’une contrainte à laquelle elle n’a pas eu le temps de s’opposer, sur son compte régime général 937000002064432843 de la SARL Juris-éco Espace Développement (Siren 840842702)
Une contrainte non contestée constitue un titre exécutoire à partir duquel une procédure d’exécution peut être mise en œuvre, et sa contestation relève du seul pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. (L213-6 du code de l’organisation judiciaire).
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
d. Sur la demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre du temps consacré pour assurer sa défense,
Cette demande sera étudiée dans le cadre des frais irrépétibles.
e. Sur la demande en paiement des frais de commissaires de justice, et notamment 96,31 euros concernant son compte travailleur indépendant, et 249,48 euros concernant son compte employeur.
La demande rattachée à son compte travailleur indépendant sera étudiée dans le cadre des frais d’exécution de la contrainte.
S’agissant de la demande rattachée au compte employeur, Madame, [B], [E] épouse, [H] indique avoir fait l’objet d’une procédure de saisie-attribution suite à la délivrance d’une contrainte à laquelle elle n’a pas eu le temps de s’opposer, son compte régime général 937000002064432843 de la SARL Juris-éco Espace Développement (Siren 840842702)
Une contrainte non contestée constitue un titre exécutoire à partir duquel une procédure d’exécution peut être mise en œuvre, et sa contestation relève du seul pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. (L213-6 du code de l’organisation judiciaire).
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
VI. Sur les autres demandes
o Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition à contrainte ayant été jugée fondée et la contrainte annulée, il y a lieu de mettre à la charge de l’URSSAF l’ensemble des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
En conséquence, l’URSSAF sera notamment condamnée à payer à Madame, [B], [E] épouse, [H] la somme de 96,31 euros à ce titre.
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
L’URSSAF succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame, [B], [E] épouse, [H] produit de nombreuses pièces qui témoignent du temps consacré à sa défense. Il est constant que les frais irrépétibles n’ont pas pour unique objet de couvrir les frais d’avocats.
En conséquence, l’URSSAF, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à Madame, [B], [E] épouse, [H] la somme de 2 000 euros à ce titre.
o Sur l’exécution provisoire
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
Rejette la demande de désistement ;
Rejette la fin de non-recevoir formulée par l’URSSAF ;
Déclare irrecevable la demande formée par Madame, [B], [E] en paiement de la somme de 1031,71 euros au titre d’un trop payé sur son compte employeur ;
Déclare irrecevable la demande formée par Madame, [B], [E] en paiement de la somme de 249,48 euros au titre des frais de commissaire de justice concernant son compte employeur;
Reçoit l’opposition formée par Madame, [B], [E] ;
Constate la régularité formelle de la contrainte signifiée par l’organisme de sécurité sociale ;
Déclare l’opposition formée par Madame, [B], [E] épouse, [H] fondée ;
Annule la contrainte émise le 30 avril 2024, signifiée le 3 mai 2024, pour le paiement des cotisations du 3ème et 4ème trimestres de l’année 2022, du 1er trimestre 2023, et des mois de novembre et décembre 2023, d’un montant de total de 664 euros (comprenant 534 euros de cotisation, et 130 euros de majorations de retards) ;
Laisse à la charge de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur les frais d’exécution de la contrainte litigieuse, et la condamne à payer à Madame, [B], [E] épouse, [H] la somme de 96,31 euros à ce titre ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte aux entiers dépens exposés ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte à payer à Madame, [B], [E] épouse, [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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