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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 8 mars 2024, n° 20/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] c/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SMABTP prise en sa qualité d'assureur Dommages - Ouvrage, - PRUVOST Société d'Avocats, S.A. ALLIANZ prise en sa qualité d'assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/00034 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRMJI
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
31 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la SARL SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [G] [U]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Madame [L] [E] veuve [X]
[Adresse 4]
[Localité 36]
représentés par Maître Marie-Alexandra VANKEMMELBEKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1251
DÉFENDEURS
SCCV [Localité 35] POPINCOURT
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1256
SMABTP prise en sa qualité d’assureur Dommages -Ouvrage
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 16]
représentée par Maître Marie- Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Joseph BENILLOUCHE , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
S.A. ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 25]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
Monsieur [I] [O]
[Adresse 23]
[Localité 18]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [I] [O]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
La SARL MCH BUILDING ENGINEERING
[Adresse 3]
[Localité 30]
Les Souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES dont le mandataire général pour la FRANCE est la société LLOYD’S FRANCE SA, [Adresse 33]
[Localité 14],
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA d’un état membre dla CE ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, M. [Y] [S] ès qualités d’assureur de la société MCH BUILDING ENGINEERING,
[Adresse 22]
[Localité 14]
Intervenante volontaire
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.S. S & H INGENIERIE
[Adresse 29]
[Localité 27]
défaillante non constituée
SARL COTAFOR
[Adresse 7]
[Localité 24]
défaillante non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société COTAFOR
[Adresse 11]
[Localité 28]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0675
S.A.S. B BATI SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1294
MAAF ASSURANCES assureur de la société B BATI SERVICES
Chaban
[Adresse 21]
S.A. BCPE IARD assureur de la société DECO GAD
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 34]
représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.A.R.L. DECO GAD
[Adresse 12]
[Localité 36]
défaillante non constituée
S.A.R.L. TEKHNE INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
S.A. SMA assureur de la société S&H INGENIERIE
Groupe SMABTP
[Adresse 32]
[Localité 16]
défaillante non constitutée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 4] a’ [Localité 36]'me a fait l’objet de travaux de réhabilitation et de reconstruction de juillet 2014 a’ novembre 2015, sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Localité 35] POPINCOURT (ci-après la SCCV).
Le projet a consisté en la démolition de certains des lots existants et à la réalisation d’un immeuble collectif organisé autour d’un cœur d’îlot composé de 3 bâtiments A, B et C. Les bâtiments A et B ont été construits neufs, le bâtiment C a été réhabilité.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur [O], en qualité de maître d’œuvre de conception, assuré auprès de la MAF ;
— La société MCH BUILDING ENGINEERING (ci-après la société MCH), sous-traitante de M. [O] pour la rédaction d’une partie des CTTP, assurée auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ;
— La société S&H INGENIERIE en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— La société TEKHNE INGENIERIE, pour la rédaction des CCTP des lots techniques, assurée auprès de la SMA SA ;
— La société BOUYGUES BATIMENT ID (ci-après la société BOUYGUES), en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société ALLIANZ ;
— La société B BATI SERVICES, sous-traitant en charge du lot chapes, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES ;
— La société DECO GAD, sous-traitant en charge du lot peinture, assurée auprès de la société BPCE IARD ;
— La société COTAFOR, sous-traitant en charge du lot revêtement de sol et carrelage, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Une police d’assurance CNR et Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP.
Les appartements ont été vendus par la SCCV [Localité 35] POPINCOURT en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
La livraison des parties communes est intervenue, avec réserves, le 25 avril 2016.
La copropriété a dénoncé à la SCCV l’existence de désordres : présence de fissures, humidité en cave, écaillage de la peinture du sol des parkings et problème d’isolation phonique, remontées d’humidité dans les appartements du rez-de-chaussée.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a’ [Localité 36]'me (ci-après le syndicat des copropriétaires) a régularisé trois déclarations de sinistre auprès de la SMABTP en qualité d''assureur dommages ouvrage :
— Le 6 novembre 2017 en raison de la présence d’humidité dans les couloirs de cave, dans 2 caves privatives du bâtiment C et dans 2 appartements du rez-de-chaussée : cette déclaration a donné lieu à un refus de garantie notifié le 7 novembre 2017 au motif du non-respect des dispositions de l’article L 242-1 du Code des Assurances, en l’absence de mise en demeure infructueuse de l’entreprise alors que le dommage est survenu pendant l’année de parfait achèvement.
— Le 9 janvier 2018 en raison de nuisances acoustiques dans plusieurs appartements qui a donné lieu, pour le même motif, à un refus de garantie le 10 janvier 2018.
— Le 9 janvier 2018, à raison de problèmes de pression d’eau dans les bâtiments A et B, qui a également donné lieu, pour le même motif, à un refus de garantie le 10 janvier 2018.
Par une assignation en référé délivrée le 24 mai 2017, le Syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 juillet 2017, Madame [V] [D] a été désignée en qualité d’expert.
Par ordonnances des 6 février 2018, 21 février 2018, 3 mai 2018 et 22 juin 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux constructeurs concernés et leurs assureurs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 mai 2019.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires, Madame [U] et Madame [E], copropriétaires, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la SCCV [Localité 35] POPINCOURT
— la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage
— la société BOUYGUES et son assureur la société ALLIANZ
— Monsieur [O] et son assureur la MAF
— la société MCH et son assureur les souscripteurs du LLOYD’S
— la S.A.S. S&H INGENIERIE
— la société COTAFOR et son assureur la société AXA FRANCE IARD
— la société B-BATI SERVICES et son assureur la MAAF
— la société DECO GAD et son assureur la société BPCE IARD.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2020, Monsieur [I] [O] et son assureur la MAF ont assigné en intervention forcée la société TEKHNE INGENIERIE et son assureur la SMA SA.
Les affaires ont été jointes suivant décision du juge de la mise en état.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Madame [U] et Madame [E] veuve [X] sollicitent du tribunal de :
— “DIRE les demandes du SDC 14 POPINCOURT et Mesdames [U] et [X] recevables et fondées ;
— CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la SMABTP, la société S&H INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la compagnie ALLIANZ, Monsieur [O] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la societe MCH BUILDING ENGEENIRING et son assureur la société LLOYD’S France SA, la société COTAFOR et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société B BATI SERVICES et son assureur la compagnie MAAF Assurances, à payer au SDC 14 POPINCOURT :
o 28.391,86 € TTC au titre des travaux de reprises d’humidité en caves;
o 6.976,40 € TTC au titre des travaux de reprises dans l’appartement de Madame [X] ;
o 4.385,00€ TTC au titre des travaux de reprises dans l’appartement de Madame [U] ;
o 5.200,80 € TTC au titre de la remise en état des espaces verts ;
o 3.300,00 € TTC au titre de la mission de maitrise d’œuvre pour le suivi des travaux réparatoires d’humidité en caves ;
o 1.850,00€ TTC pour la souscription d’une assurances dommages ouvrage pour les travaux d’humidité en caves ;
— DIRE que pour la SMABTP, assureur Dommages-ouvrage, le montant de la condamnation sera majoré au double du taux d’intérêt légal à compter du 26 juillet 2019 ;
— CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société DECO-GAD et son assureur la compagnie BPCE IARD, à payer au SDC 14 POPINCOURT la somme de 12.480,00 € TTC au titre des travaux de reprises des désordres en parking ;
— CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à payer au SDC 14 POPINCOURT le montant de la réparation des désordres de fissurations sur bandeaux, à parfaire;
— CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la SMABTP, la société S&H INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la compagnie ALLIANZ, Monsieur [O] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF); la societe MCH BUILDING ENGEENIRING et son assureur la société LLOYD’S France SA, la société COTAFOR et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société B BATI SERVICES et son assureur la compagnie MAAF Assurances, à payer à Madame [X] la somme de 50.000 € en reparation de son préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à la cessation du trouble.
— CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la SMABTP, la société S&H INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la compagnie ALLIANZ, Monsieur [O] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF); la societe MCH BUILDING ENGEENIRING et son assureur la société LLOYD’S France SA, la société COTAFOR et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société B BATI SERVICES et son assureur la compagnie MAAF Assurances, la société DECO-GAD son assureur la compagnie BPCE IARD à payer au SDC 14 POPINCOURT la somme de 13.980 € TTC au titre des frais d’expertise et 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la SMABTP, la société S&H INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la compagnie ALLIANZ, Monsieur [O] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF); la societe MCH BUILDING ENGEENIRING et son assureur la société LLOYD’S France SA, la société COTAFOR et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société B BATI SERVICES et son assureur la compagnie MAAF Assurances, la société DECO-GAD son assureur la compagnie BPCE IARD à payer à Madame [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la SMABTP, la société S&H INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la compagnie ALLIANZ, Monsieur [O] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF); la societe MCH BUILDING ENGEENIRING et son assureur la société LLOYD’S France SA, la société COTAFOR et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société B BATI SERVICES et son assureur la compagnie MAAF Assurances, la société DECO-GAD son assureur la compagnie BPCE IARD aux entiers dépens”.
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, la SCCV [Localité 35] POPINCOURT sollicite du tribunal de :
“A – S’AGISSANT DU PROBLÈME D’HUMIDITÉ EN CAVES DU BATIMENT C
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Mettre la société SCCV [Localité 35] POPINCOURT hors de cause.
— À titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société S&H INGENIERIE à relever et garantir la société SCCV [Localité 35] POPINCOURT de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
B – S’AGISSANT DES DÉSORDRES CONSTATES DANS LES APPARTEMENTS DE MADAME [U] ET DE MADAME [X] SITUES AU REZ-DE-CHAUSSÉE
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, Madame [U] et Madame [X] de leurs demandes, fins et prétentions.
— Mettre la société SCCV [Localité 35] POPINCOURT hors de cause.
— À titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société S&H INGENIERIE à relever et garantir la société SCCV [Localité 35] POPINCOURT de toutes
condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
C – S’AGISSANT DE LA PEINTURE DES SOLS DU PARKING ET DE LA RAMPE DE PARKING
— Mettre la société SCCV [Localité 35] POPINCOURT purement et simplement hors de cause.
— À titre subsidiaire, condamner in solidum la société DECO GAD et son assureur BPCE IARD à relever et garantir la société SCCV [Localité 35] POPINCOURT de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
D – S’AGISSANT DES FISSURES EN BANDEAUX SUR FAÇADE
— Dire et juger que l’existence et le quantum du préjudice allégué par le Syndicat des copropriétaires ne sont pas démontrés.
— Dire et juger que la demande du Syndicat des copropriétaires n’est pas justifiée et l’en débouter.
E – S’AGISSANT DU PRÉJUDICE DE JOUISSANCE DE MADAME [X] CONSÉCUTIF AUX DÉSORDRES D’HUMIDITÉ
— Dire et juger que l’existence et le quantum du préjudice de jouissance allégué par Madame [X] ne sont pas démontrés.
— Dire et juger que l’imputabilité du préjudice de jouissance allégué par Madame [X] à la SCCV [Localité 35] POPINCOURT n’est pas démontrée.
— Débouter purement et simplement Madame [X] de ses demandes.
— À titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ainsi que la société S&H INGENIERIE à relever et garantir la société SCCV [Localité 35] POPINCOURT de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
F – EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— Condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société S&H INGENIERIE, la société DECO GAD et son assureur BPCE IARD, ainsi que tous succombants, à payer à la société SCCV [Localité 35] POPINCOURT une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société S&H INGENIERIE, la société DECO GAD et son assureur BPCE IARD, ainsi que tous succombants, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement”.
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite du tribunal de :
“VOIR RAMENER le coût de reprise des travaux dans les caves du bâtiment C à la somme de 25.945,26€ TTC, en deniers oui quittance compte-tenu du règlement provisionnel intervenu le 16 octobre 2020 à hauteur de 19.459,70€ et débouter le Syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande ;
VOIR MINORER la demande au titre des honoraires d’architecte qui ne sauraient excéder 8% du montant HT des travaux ;
VOIR DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la reprise des espaces verts à hauteur de 5.200€ HT et homologuer le rapport de Madame [D] qui a estimé les travaux à 1.000€ ;
VOIR DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la reprise des désordres dans les appartements du rez-de-chaussée du bâtiment C propriété de Mesdames [U] et [X] ;
VOIR HOMOLOGUER, en cas de condamnation, les conclusions du rapport [D] s’agissant du coût des travaux de reprise, soit 4.180€ HT (appartement [U]) et 6.320€ HT (appartement [X]) et les débouter du surplus de leur demande ;
VOIR DEBOUTER Madame [X] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ou la ramener à de plus justes proportions ;
VOIR CONDAMNER l’entreprise générale BOUYGUES BATIMENT, son assureur ALLIANZ, Monsieur [O], son assureur la MAF, la société MCH BUILDING ENGINEERING, son assureur les LLOYD’S DE LONDRES, devenues LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et la société S & H INGENIERIE à relever et garantir intégralement la SMABTP de toute sommes mises à sa charge au bénéfice du Syndicat des copropriétaires, de Madame [U] et de Madame [X] ;
DIRE ET JUGER que la SMABTP, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
VOIR CONDAMNER tous succombants à verser à la SMABTP une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
LES VOIR CONDAMNER aux entiers frais et dépens, recouvrables par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, Société d’Avocats, représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY, dans les termes de l’article 699 du CPC”.
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCEsollicite du tribunal de :
“A – S’AGISSANT DU PROBLEME D’HUMIDITE EN CAVES DU BATIMENT C
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Mettre la société BOUYGUES BATIMENT IDF hors de cause.
— À titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droit de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société S&H INGENIERIE à relever et garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
B – S’AGISSANT DES DESORDRES CONSTATES DANS LES APPARTEMENTS DE MADAME [U] ET DE MADAME [X] SITUES AU REZ-DE-CHAUSSEE DU BATIMENT C
— Débouter le syndicat des copropriétaires, Madame [U] et Madame [X] de leurs demandes, fins et prétentions.
— Mettre la société BOUYGUES BATIMENT IDF hors de cause.
— À titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droit de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société S&H INGENIERIE à relever et garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
C – S’AGISSANT DE L’ECAILLAGE DE LA PEINTURE DES SOLS DU PARKING ET DE LA RAMPE DE PARKING
— Mettre la société BOUYGUES BATIMENT IDF purement et simplement hors de cause.
— À titre subsidiaire, condamner in solidum la société DECO GAD et son assureur BPCE IARD à relever et garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
D – S’AGISSANT DES FISSURES EN BANDEAUX SUR FAÇADE (2 EME, 4 EME ET 5 EME ETAGES DU BATIMENT B)
— Dire et juger que l’existence et le quantum du préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires ne sont pas démontrés.
— Dire et juger que la demande du syndicat des copropriétaires n’est pas justifiée et l’en débouter.
E – S’AGISSANT DU PREJUDICE DE JOUISSANCE DE MADAME [X] CONSECUTIF AUX DESORDRES D’HUMIDITE EN CAVES
— Dire et juger que l’existence et le quantum du préjudice de jouissance allégué par Madame [X] ne sont pas démontrés.
— Dire et juger que l’imputabilité aux constructeurs du préjudice de jouissance allégué par Madame
[X] n’est pas démontrée.
— Débouter purement et simplement Madame [X] de ses demandes.
— À titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société
B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droit de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ainsi que la société S&H INGENIERIE à relever et garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
F – EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droit de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société S&H INGENIERIE, la société DECO GAD et son assureur BPCE IARD, ainsi que tous succombants, à payer à la société BOUYGUES BATIMENT IDF une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société S&H INGENIERIE, la société DECO GAD et son assureur BPCE IARD, ainsi que tous succombants, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement”.
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 octobre 2021, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF sollicite du tribunal de :
“SUR LE PROBLEME D’HUMIDITE EN CAVES DU BATIMENT C ET LES DESORDRES AU SEIN DES DEUX APPARTEMENTS DU REZ-DE-CHAUSSEE
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la Société BOUYGUES BATIMENT IDF et par voie de conséquence directe celle de son assureur la Compagnie ALLIANZ.
Subsidiairement,
LIMITER la somme allouée au bénéfice de la copropriété à hauteur de 28.391,86 € TTC correspondant au quantum validé par l’Expert judiciaire aux termes de ses conclusions.
REJETER toutes demandes complémentaires comme étant injustifiées et inutiles au regard de l’ampleur des travaux à entreprendre qu’il s’agisse de l’intervention d’un maître d’œuvre ou de la souscription d’une police dommages-ouvrage.
DEBOUTER la copropriété de sa demande relative à la prise en charge de la somme de 5.200,80 €TTC au titre de la remise en état des espaces verts au motif que ce poste est d’ores et déjà inclus au sein du devis retenu par l’Expert à hauteur de 28.391,86 € TTC.
PRENDRE ACTE que la somme allouée au bénéfice de Madame [X] n’excèdera pas 6.976,40 € TTC et au bénéfice de Madame [U] 4.385 € TTC correspondant aux quantas validés par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport.
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et son assureur la MAF, la Société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, la Société S&H INGENIERIE et la Société B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
DEBOUTER Madame [X] de l’intégralité de ses prétentions au titre de ses prétendus préjudices de jouissance, nullement avérés en l’espèce.
DIRE ET JUGER que la garantie de la Compagnie ALLIANZ n’est pas mobilisable s’agissant des préjudices immatériels allégués par Madame [X], non pris en charge aux termes du contrat souscrit, conformément à la teneur de l’attestation produite.
REJETER toutes demandes de condamnation au titre de prétendus préjudices de jouissance en tant que dirigées à l’encontre de la concluante, qui ne les garantis pas.
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et son assureur la MAF, la Société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, la Société S&H INGENIERIE et la Société B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
SUR LES DESORDRES AFFECTANT LE SOL DU PARKING
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie ALLIANZ, assureur responsabilité décennale de la Société BOUYGUES BATIMENT IDF.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la concluante,
CONDAMNER in solidum la Société DECO GAD et son assureur BPCE IARD, ainsi que la Société S&H INGENIERIE à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
SUR LES FISSURATIONS DES BANDEAUX
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de la réparation des fissures affectant les bandeaux des 2 ème , 4 ème et 5 ème étages du bâtiment B.
En toute hypothèse,
DECLARER recevable et bien fondée la Compagnie ALLIANZ à opposer à son assuré les limites de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l’article L 112–6 du Code des Assurances.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], Madame [U] et Madame [X], et à défaut toutes parties succombantes à payer à la Compagnie ALLIANZ une somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juin 2022, la Société B-BATI SERVICES sollicite du tribunal de :
— “JUGER la Société B-BATI SERVICES recevables et bien fondée en ses écritures
Y faisant droit,
A titre principal,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Madame [U] et Madame [X] de leurs demandes de condamnations in solidum au titre des travaux de reprises d’humidité des caves
A titre subsidiaire dans l’hypothèse ou la responsabilité de BBATI serait retenue par le Tribunal,
— REDUIRE la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société B-BATI SERVICES à de plus justes proportions,
— CONDAMNER la société MAAF, ès qualité d’assureur de la société B-BATI SERVICES, au titre des contrats d’assurances multirisques et décennales à garantir B BATI SERVICES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Madame [U] et Madame [X] à régler à B BATI SERVICES, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Madame [U] et Madame [X] aux entiers dépens de la procédure”.
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Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, la société MAAF ASSURANCES pris en qualité d’assureur de la Société B BATI SERVICES sollicite du tribunal de :
— “DÉBOUTER purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires, Mesdames [U] et [X] ou toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à
l’égard de la MAAF ASSURANCES
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires ainsi que Madame [X] et [U] ne justifient ni du montant ni du principe des demandes qu’ils forment ;
— DEBOUTER les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
SUR LES APPELS EN GARANTIE, CONDAMNER in solidum :
— la Société BOUYGUES BATIMENT, ALLIANZ
— la Société S&H, et la SMA
— la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DULLOYD’S DE LONDRES,
— Monsieur [O] et la M. A.F
— La société TECHNE
— AXA pris comme assureur de COTAFOR
à relever et garantir indemnes la MAAF ASSURANCES. de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;
— FAIRE APPLICATION DES PLAFONDS ET FRANCHISES CONTRACTUELLES APPLICABLES
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ou toute autre partiesuccombante, à verser à la MAAF ASSURANCES la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens”.
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 avril 2022, Monsieur [I] [O] et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de :
“DÉBOUTER purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires, Mesdames [U] et [X] ou toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à l’égard de Monsieur [O].
JUGER qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de Monsieur [O] et de la M. A.F. qui excèderait le coût des travaux de reprise tel que chiffré par Madame [D] dans son rapport ;
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires, Mesdames [U] et [X] des demandes qu’elles pourraient faire à l’égard de Monsieur [O] et de la M. A.F.
À tout le moins, RAMENER leurs prétentions à de plus justes proportions.
CONDAMNER in solidum :
— la Société BOUYGUES BATIMENT, ALLIANZ
— la Société S&H et la SMA
— la Société MCH BUILDING ENGINEEERING et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA [Localité 35] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [Y] [S]
— DECOGAD et BPCE,
— TEKHNE
à relever et garantir indemnes Monsieur [O] et la M. A.F. de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ou tout autre partie succombante, à verser à Monsieur [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens”.
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES sollicitent du tribunal de :
“A titre liminaire
• PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société MCH BUILDING
• PRONONCER la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
A titre principal
• DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires, Mesdames [U] et [X] ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société MCH BUILDING et de son assureur, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY
• PRONONCER la mise hors de cause de la société MCH BUILDING et de son assureur, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY
A titre subsidiaire
• JUGER que la quote-part de responsabilité de la MCH BUILDING ENGEENIRING ne saurait excéder 5 % et ce au seul titre des désordres affectant les caves ;
• JUGER que la condamnation qui serait mise à la charge de la société MCH BUILDING et de son
assureur, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne saurait être supérieure à la part de responsabilité retenue contre son assuré, à savoir 5 % des désordres affectant les caves
• CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [O], la MAF, la société S&H INGENIERIE, la SMA SA, la société BOUYGUES BATIMENT, la Compagnie ALLIANZ, la société B BATI SERVICES et la MAAF, la société TEKHNE et son assureur la SMA à relever et garantir indemnes la société MCH BUILDING et son assureur, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de l’ensemble des sommes pouvant être mises à leur charge
A titre infiniment subsidiaire et si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société MCH BUILDING
• JUGER que la police souscrite par la société par la société MCH BUILDING ENGEENIRING auprès de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pas vocation à être mobilisée
• DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires, Mesdames [U] et [X] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY
• PRONONCER la mise hors de cause de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY
A titre encore plus subsidiaire
• JUGER que les condamnations mises à la charge de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY interviendront dans la limite des termes de sa police, à savoir avec application de franchises sur garantie principale de 15% du montant du sinistre, avec un minimum de 2.500 € et un maximum de 4.573 € et pour toutes autres garanties qui seraient jugées mobilisables, de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 2.500 € et un maximum de 9.146 €, la franchise étant, dans ce dernier cas opposable, non seulement à l’assuré mais également au tiers.
En tout état de cause
• CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
• CONDAMNER les même au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise outre ceux afférents à la présente instance, dont la distraction est requise, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître DOCEUL, Avocat au Barreau de PARIS”.
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Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 mai 2022, la société TEKHNE INGENIERIE sollicite du tribunal de :
“ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société TEKHNE INGENIERIE,
DEBOUTER Monsieur [O] et son assureur la MAF, ou toute autre partie qui en formulerait, de leurs demandes d’appel en garantie ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TEKHNE INGENIERIE,
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, la société SH INGENIERIE, la société B BATI SERVIES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur ALLIANZ, à relever et garantir la société TEKHNE INGENIERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Madame [D],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER tous succombants in solidum à payer à la société TEKHNE INGENIERIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tous succombants in solidum aux dépens”.
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Suivant conclusions dernières récapitulatives notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société DECO GAD sollicite du tribunal de :
— “DÉBOUTER purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires, Mesdames [U] et [X] ou toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à l’égard de la BPCE
— DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de Monsieur [O] et de la M. A.F. qui excèderait le coût des travaux de reprise tel que chiffré à la somme de 4 123,53euros TTC
— DEBOUTER les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et des demandes formulées au titre de préjudices du préjudice de jouissance qu’elles évoquent qui n’est pas en lien avec le parking
SUR LES APPELS EN GARANTIE, CONDAMNER in solidum :
— la Société BOUYGUES BATIMENT, ALLIANZ
— la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— la Société S&H,
— Monsieur [O] et la M. A.F à relever et garantir indemnes la BPCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;
— FAIRE APPLICATION DES PLAFONDS ET FRANCHISES CONTRACTUELLES APPLICABLES
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ou toute autre partie succombante, à verser à la BPCE la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens”.
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Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société COTAFOR sollicite du tribunal de:
— “DEBOUTER Madame [X] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, aux côtés de Mesdames [U] et [X] de l’ensemble de leurs demandes que ce soit au titre des parties communes que des parties privatoires ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société COTAFOR ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, aux côtés de Mesdames [U] et [X] ou toute partie succombante à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être directement recouvré par Maître DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS.
A titre subsidiaire et en cas de condamnation à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O], son assureur la MAF, la société MCH BUILDING ENGEENIRING, son assureur LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société S&H et son assureur la SMA SA, la société DECO GAD, son assureur BPCE, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur la compagnie ALLIANZ, la société BATI SERVICES, son assureur la MAAF, à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD des sommes qui pourraient être mises à sa charge et ce en principal, intérêts, frais et capitalisation des intérêts,
— PRONONCER toute éventuelle condamnation de la compagnie AXA France IARD dans les limites contractuelles de sa police et sous déduction des franchises, opposables au tiers, s’agissant de garanties facultatives”.
*
La SMA SA, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La S.A.S. S&H INGENIERIE, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La S.A.R.L. DECO GAD, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La S.A.R.L. COTAFOR, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes au titre du désordre relatif à la présence d’humidité dans les caves du bâtiment C
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la SMABTP, la société S&H INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la compagnie ALLIANZ, Monsieur [O] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la societe MCH BUILDING ENGEENIRING et son assureur la société LLOYD’S France SA, la société COTAFOR et son assureur la société AXA France IARD, la société B BATI SERVICES et son assureur la compagnie MAAF Assurances, à lui verser :
28.391,86 € TTC au titre des travaux de reprises d’humidite en caves; 5.200,80 € TTC au titre de la remise en état des espaces verts ; 3.300 € TTC au titre de la mission de maitrise d’œuvre pour le suivi des travaux réparatoires d’humidité en caves ; 1.850€ TTC pour la souscription d’une assurances dommages ouvrage pour les travaux d’humidité en caves.
En outre, le syndicat des copropriétaires sollicite que pour la SMABTP, assureur Dommages-ouvrage, le montant de la condamnation soit majoré au double du taux d’intérêt légal à compter du 26 juillet 2019.
Au soutien de ses demandes le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir qu’en application de l’article 1792 du code civil, dans la mesure ou’ les désordres d’humidité constatés en expertise judiciaire génèrent incontestablement une impropriété a’ destination, les constructeurs ayant un lien d’imputabilité avec ces désordres en sont responsables de plein droit. Le syndicat des copropriétaires ajoute que les désordres d’humidité en caves portent également atteinte à la sécurité des personnes ainsi qu’à la structure de l’immeuble, de sorte que l’expert en a même interdit l’accès depuis septembre 2018.
La SCCV [Localité 35] POPINCOURT soutient qu’en qualité de maître d’ouvrage, qui s’est entouré de professionnels et d’entreprises qualifiés et compétents, dûment assurés dans le cadre de leurs missions et interventions respectives, elle ne saurait être recherchée au titre de ce désordre.
La SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne conteste pas le caractère décennal du désordre mais critique les demandes pécuniaires de la copropriétés jugées excessives.
La société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la société ALLIANZ ne contestent pas le caractère décennal du désordre ni le montant des travaux réparatoires. Toutefois, ils indiquent que l’expert judiciaire n’a pas considéré qu’il y avait lieu d’assortir cette somme de frais de maîtrise d’œuvre et d’une assurance dommages-ouvrage, tout comme la reprise des espaces verts laquelle apparaît contestable. En outre, il est fait valoir que la société BOUYGUES a réalisé les travaux prévus à son marché et qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine du désordre.
Monsieur [O] et son assureur la MAF soutiennent que Monsieur [O] s’est vu confier une mission limitée à la conception architecturale du bâtiment de sorte qu’au regard de ses missions particulièrement circonscrites sa responsabilité ne saurait nullement être retenue.
La société MCH et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY font notamment valoir qu’en sa qualité de sous-traitant, la société MCH ne saurait être soumise à la présomption de responsabilité des constructeurs, laquelle ne concerne que les locateurs d’ouvrage. En outre, il est indiqué que l’ensemble des désordres intéressants la procédure a fait l’objet de réserves à la réception ou au cours de la première année la suivant de sorte que les dispositions de l’article 1792 ne seraient pas applicables. Enfin, la société MCH BUILDING fait valoir qu’elle a reçu la charge de la rédaction des CCTP des corps d’état architecturaux, à l’exception des lots Gros œuvre et CVC de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société COTAFOR fait notamment valoir que la garantie obligatoire n’a pas vocation à être mobilisée dès lors que la société COTAFOR est intervenue dans le cadre de cette opération de construction en qualité de sous-traitant de la société BOUYGUES. En outre, elle fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute imputable à la société COTAFOR en lien avec les dommages.
La société B BATI SERVICES soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans la mesure où elle n’est jamais intervenue sur le traitement de l’étanchéité de l’ouvrage et que son intervention étant limitée à une pose de chape sur le sol des appartements au rez-de-chaussée qui, au moment de la pose, ne présentaient aucun problème d’humidité.
La société MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la Société B BATI SERVICES soutient que le désordre n’est pas de nature décennale dans la mesure où le désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, qu’en outre la chape réalisée par son assuré ne présente aucun désordre et qu’elle a été réalisée conformément aux prescriptions contractuelles et dans les règles de l’art.
*
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
A) Sur la matérialité, la cause et l’origine du désordre
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 19) s’agissant de la cave n°2 située en sous-sol que «le soupirail de ventilation a été bouché ». L’expert indique en page 20 de son rapport la présence « en plusieurs endroits à l’humitest des pics d’humidité ». Il relève en outre que la cave a une forte odeur d’humidité et qu’aucune circulation d’air n’est prévue.
La matérialité du désordre laquelle n’est au demeurant pas contestée par les parties est établie.
S’agissant des causes, l’expert relève (page 20 de son rapport) que la ventilation des caves n’a pas été correctement étudiée, traitée et exécutée lors de la mise en place du projet de réhabilitation et de transformation du bâtiment C.
A ce titre, en page 22 de son rapport, l’expert indique que «le fait qu’il existait avant travaux un appentis au rez-de-chaussée qui obturait la sortie de ventilation des caves du bâtiment C, n’exempte pas les constructeurs du nouveau projet de mettre en place tous les travaux nécessaires pour permettre la bonne ventilation des caves du bâtiment C. »
L’expert ajoute qu’il aurait fallu « penser à l’étanchéité entre le plancher haut des caves et du plancher bas des appartements en modifiant la distribution du sous-sol pour créer deux caves et procéder à la ventilation conforme de ce sous-sol. La cause des désordres est une absence de traitement de l’étanchéité et de la ventilation du sous-sol et des caves conformément aux normes en vigueur, par rapport aux modifications apportées au niveau de la distribution du sous-sol et des appartements du rez-de-chaussée. Une prescription en ce sens aurait dû apparaître dans les pièces écrites préalables. Le maître d’œuvre d’exécution et les entreprises exécutantes des travaux auraient dû attirer l’attention sur ce manquement. »
Enfin, selon l’expert (page 35) « il fallait d’une part prévoir au niveau des caves une conception, une description et une mise en place de travaux de ventilation et d’étanchéité avec l’appartement du rez-de-chaussée, et d’autre part la mise en place d’un SEL ».
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
B) Sur la qualification du désordre
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la réception. Ne constitue pas un vice caché, le vice qui était décelable au regard des compétences personnelles et techniques du maître de l’ouvrage à la date de réception.
En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
i) Sur le caractère caché du désordre
En l’espèce, le procès-verbal de réception n’est pas versé aux débats, seul le procès-verbal de livraison ayant été produit par les demandeurs. S’il ressort de la page 1/17 l’observation suivante : «il est observé que dans la cave n°2 les soubassements (…) ainsi que le sol présentent de l’humidité », il ressort des pièces versées aux débats que l’ampleur du désordre n’a pu être révélé que postérieurement à la réception. En effet, c’est même au cours des opérations d’expertise (lors de la réunion du 24 septembre 2018 soit près de deux ans après la réception), que l’expert a constaté une aggravation du désordre.
En outre, suivant courrier du 29 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a informé l’assureur dommages de l’aggravation du sinistre expliquant que l’humidité s’est propagée vers une seconde cave touchant ainsi les murs du couloir des caves.
Ainsi, il sera jugé que les désordres susvisés se sont révélés dans toute leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
ii) Sur l’ampleur du désordre
Il ressort du rapport d’expertise (pages 20 et 21) que « lors de la réunion du 24 septembre 2018, a été constaté une aggravation des désordres d’humidité et au niveau des caves certains moellons constituant la voûte se délitent et menacent ruine. Il existe un important danger pour la sécurité des personnes. » Aussi, l’expert, a demandé de toute urgence au syndicat des copropriétaires de condamner provisoirement l’accès aux caves.
En outre, l’expert en page 23 précise que «Il est nécessaire de procéder de toute urgence à des travaux de ventilation et d’assainissement des caves du bâtiment C en mettant en place un assèchement et une reprise des moellons et des joints qui se délitent. Si ces travaux ne sont pas entrepris dans les plus brefs délais, il y a risque pour la sécurité de l’ouvrage et des personnes. »
En conséquence, les désordres entrent dans le champ d’application des articles 1792 et suivants, la garantie y afférente étant dès lors de nature décennale.
C) Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1646-1 du Code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale constituant une responsabilité sans faute, la partie qui s’en prévaut n’a pas à démontrer l’existence d’une faute mais uniquement un lien d’imputabilité existant entre le dommage et l’intervention du constructeur.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, en sa qualité de vendeur de l’ouvrage en futur état d’achèvement en application de l’article 1646-1 du Code civil ;
— la société BOUYGUES en qualité d’entreprise générale ;
— Monsieur [O] en sa qualité de maître d’œuvre de conception.
En effet, même si Monsieur [O] oppose l’absence de lien d’imputabilité entre sa mission et les désordres, il ressort néanmoins du contrat de maître d’œuvre que ce dernier en sa qualité de maître d’œuvre de conception s’est engagé contractuellement à proposer au maître d’ouvrage les solutions les mieux adaptées aux plans techniques et économiques et qu’il est en outre prévu en page 5 du contrat que Monsieur [O] a été chargé de l’établissement du DOE lequel comporte les plans du sous-sol, ces éléments étant suffisant à caractériser le lien d’imputabilité entre les désordres et son intervention sur l’opération de construction.
Sur la responsabilité délictuelle des sous-traitants
En application de l’article 1382 ancien du Code civil, les sous-traitants peuvent voir leur responsabilité délictuelle engagée à l’égard du maître d’ouvrage ou ses ayants-droit. Il appartient dès lors à ce dernier de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
i) La société MCH BUILDING ENGEENIRING
En l’espèce, la société MCH BUILDING ENGINEERING est intervenue comme sous-traitante de Monsieur [O].
Il ressort de la proposition de mission signée le 9 avril 2014 entre la société MCH et Monsieur [O] que ce dernier a confié à l’entreprise une mission d’économiste en phase DCE pour la somme de 10.000 euros H.T.
La mission comprend la rédaction des CCTP des corps d’état architecturaux des lots suivants : « Ravalement, Habillage en Façades, Étanchéité, Couverture zinc et Couverture Tuiles, Charpente bois, Menuiseries Extérieures/Occultations, Cloisons-Doublages-Plafonds Suspendus, Revêtements sols souples, Revêtement sols dus et faïences, Menuiseries intérieures, Signalétique, Peinture, Métallerie/Serrurerie, Porte de Parking, Espace extérieur. »
Il est précisé que sont hors missions : le CCTP des lots gros œuvre, CVC, PB, ELEC, VRD, Ascenseur, études acoustiques, thermiques et estimation, ACT et négociation avec les entreprises.
Il convient de rappeler que la présence d’une humidité excessive dans la cave, provient notamment d’une absence de traitement d’étanchéité ainsi que de l’absence de ventilation du sous-sol et des caves, conformément aux normes en vigueur.
L’expert judiciaire indique qu’il aurait fallu prévoir cette étanchéité, ce qui incombait à MCH, en charge de la rédaction des CCTP du lot étanchéité. Toutefois, l’absence de ventilation ne saurait lui être reprochée, celle-ci n’ayant pas à sa charge la rédaction du CCTP du lot CVC.
Aussi, dans le cadre de sa mission de rédaction des CCTP, la société MCH aurait dû prévoir un traitement de l’étanchéité.
Il s’ensuit qu’elle doit voir sa responsabilité délictuelle retenue au titre des désordres.
ii) La société COTAFOR
Il ressort des pièces versées aux débats que la société COTAFOR est intervenue en qualité de sous-traitant de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, en charge du lot « revêtements sols durs – carrelage – faïence ».
En l’espèce, les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une faute commise par la société COTAFOR qui serait en lien avec le préjudice allégué. Par ailleurs, l’expert n’a relevé aucune faute de l’entreprise ni fait mention d’un quelconque défaut d’exécution des travaux.
En outre, aucun document contractuel n’est versé aux débats.
Il s’ensuit que sa responsabilité délictuelle ne sera pas retenue au titre des désordres.
iii) La société B BATI SERVICES
La société B BATI SERVICES est intervenue sur le chantier en tant que sous-traitant de la société BOUYGUES pour le lot n°6 CHAPES.
Ainsi, il ressort du devis signé que la société B BATI SERVICES a eu pour mission la réalisation de la CHAPE (création de chape traditionnelle acoustique et thermique) pour la somme de 42.750 euros H.T. À aucun endroit du devis, il n’est mentionné que la société B BATI SERVICES intervienne au titre de l’étanchéité du support.
En outre, l’expert ne relève aucun défaut d’exécution au titre de la réalisation de la dite chape et aucune preuve d’une faute n’est rapportée par les parties.
Il s’ensuit que la société B BATI SERVICE ne doit pas voir sa responsabilité délictuelle retenue au titre des désordres.
D) Sur l’évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expert en page 23 et 24 de son rapport chiffre à 27 171 € H.T. ( 28 391,86 € TTC) le montant des travaux de reprise consistant en la :
— Mise en place d’une VMC pour la ventilation des caves après étude et création des soupiraux;
— Mise en place d’une étude pour l’assèchement des caves et réalisation des travaux d’assèchement du sous-sol ;
— Reprise des joints et des moellons qui se décollent et menacent ruine;
— la reprise des végétations.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires de 5.200,80 € TTC au titre de la remise en état des espaces verts, ces prestations ayant été déjà prises en compte par l’expert dans le chiffrage global des travaux de reprise.
Les frais de maîtrise d’œuvre seront calculés en fonction d’un % du montant des travaux H.T. (10%) soit la somme de 2.717 euros H.T. (soit 2.988,70 euros T.T.C.).
Il sera également alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1.850 € TTC pour la souscription d’une assurances dommages ouvrage pour la réalisation des travaux d’humidité en caves.
Il convient de relever que si la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de «voir ramener le coût de reprise des travaux dans les caves du bâtiment C à la somme de 25.945,26€ TTC, en deniers ou quittance compte-tenu du règlement provisionnel intervenu le 16 octobre 2020 à hauteur de 19.459,70€ , le fait de vouloir « voir ramener » ne constitue pas une demande au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
En outre, la SMABTP ne justifie pas de ce règlement. En effet, elle verse uniquement aux débats une proposition d’indemnité du 29 août 2019, puis une quittance subrogative signée le 12 août 2020 et un courrier du 16 octobre 2020 lequel mentionne «nous avons le plaisir de vous adresser un règlement de 19.459,70€, » étant relevé que ce courrier n’est accompagné d’aucune copie de chèque ou preuve de versement des sommes. Ce simple courrier adressé par lettre simple ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que l’assureur dommages-ouvrage aurait préfinancé les sommes dues au titre des travaux réparatoires. Au surplus, il convient de noter que la SMABTP ne forme aucun recours subrogatoire au titre de sommes qu’elles auraient réglées dans ce cadre.
E) Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
i) Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage est due.
Pour rappel, le syndicat des copropriétaires sollicite que pour la SMABTP, assureur Dommages-ouvrage, le montant de la condamnation soit majoré au double du taux d’intérêt légal à compter du 26 juillet 2019.
L’article L. 242-1 du Code des assurances dispose : « Lorsque (l’assureur Dommages-Ouvrages) accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages (…) Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ».
Au terme de l’article L. 242-1, alinéa 5 du code des assurances, « Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal».
L’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal n’est pas subordonnée à l’engagement préalable par l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la seule condition étant la notification par l’assuré à l’assureur du montant des travaux de réparation ou autrement dit le coût des travaux nécessaires.
Le point de départ du doublement du taux de l’intérêt est la mise en demeure de l’assureur de payer l’indemnité ou l’assignation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique que le délai de 90 jours prévu à l’article 242-1 du code des assurances n’a pas été respecté par l’assureur.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— suivant un courrier du 29 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a informé l’assureur dommages-ouvrage de l’aggravation du sinistre relatif à l’humidité dans les caves du bâtiment C;
— suivant un courrier du 25 janvier 2019, la SMABTP (assureur dommages-ouvrage) informait le syndicat des copropriétaires, que « concernant l’humidité dans les caves, les phénomènes constatés apparaissent susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, les garanties de votre contrat sont applicables. (…) Nous vous ferons part du montant de l’indemnité qui vous sera allouée pour la prise en charge du désordre lorsque l’expert nous aura remis son rapport définitif comportant l’évaluation des dommages »;
— suivant un courrier du 23 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires écrivait à la SMABTP pour indiquer n’avoir reçu ni rapport définitif de l’expert dommages-ouvrage ni proposition indemnitaire de l’assureur et mettait en demeure l’assureur de payer les sommes dues au titre de sa garantie ;
— suivant un courrier du 29 août 2019, la SMATP proposait l’indemnité de 25 945,26 euros T.T.C.
La proposition d’indemnité a donc été formulée le 29 août 2019, soit plus de 90 jours après l’acceptation par l’assureur dommages-ouvrage de sa garantie le 25 janvier 2019.
Par conséquent, la sanction du doublement des intérêts est due par la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage à compter de la mise en demeure soit le 23 juillet 2019.
ii) Sur la garantie de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société BOUYGUES
La société ALLIANZ, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir la société BOUYGUES, au titre de sa responsabilité décennale, étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
iii) Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [O]
La MAF, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir Monsieur [O], au titre de sa responsabilité décennale, étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
iv) Sur la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société MCH
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES dénie sa garantie au motif que la responsabilité de son assuré n’est pas encourue au titre de la responsabilité décennale, la société MCH étant intervenue en qualité de sous-traitant.
En l’espèce, la société MCH est assurée auprès des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES au titre de la responsabilité civile et décennale suivant une police n° 21-13-18244-13.
Il ressort des conditions spéciales du contrat d’assurance signées par les parties en page 4/11 que la société MCH est assurée au titre de la garantie décennale obligatoire en lien direct avec le maître d’ouvrage et en qualité de sous-traitant.
Par conséquent, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sera condamnée à garantir la société MCH, au titre de sa responsabilité décennale, étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
F) Sur l’obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie
Au regard des développements précédents, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la société ALLIANZ, Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société MCH et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES seront condamnés in solidum à verser, au syndicat des copropriétaires :
— 28.391,86 € T.T.C au titre des travaux réparatoires ;
— 2.988,70 euros T.T.C au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— 1.850 € T.T.C au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage.
La SMABTP sollicite d’être garantie par la société BOUYGUES, son assureur ALLIANZ, Monsieur [O], son assureur la MAF, la société MCH, son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société S & H INGENIERIE.
La SCCV [Localité 35] POPINCOURT sollicite d’être garantie par Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société MCH et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société S&H INGENIERIE.
La société BOUYGUES BATIMENT IDF sollicite d’être garantie par Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société MCH et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droit de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société S&H INGENIERIE.
La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société BOUYGUES sollicite d’être garantie par Monsieur [O] et son assureur la MAF, la Société MCH son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES , la Société S&H INGENIERIE et la Société B BATI SERVICES et son assureur la MAAF ASSURANCES.
Monsieur [O] et son assureur la MAF sollicitent d’être garantis par la société MCH et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES , la société BOUYGUES et son assureur, ALLIANZ, la Société S & H et son assureur la SMA, la Société DECO GAD et son assureur BPCE et la société TECHKNE.
La société MCH et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sollicitent d’être garantis par Monsieur [I] [O], la MAF, la société S&H INGENIERIE, la SMA SA, la société BOUYGUES BATIMENT, la société ALLIANZ, la société B BATI SERVICES et la MAAF, la société TEKHNE et son assureur la SMA.
Afin de statuer sur la contribution à la dette, et les recours en garantie, il convient d’examiner l’existence et la gravité des fautes commises par les intervenants.
La SCCV [Localité 35] POPINCOURT
La SCCV [Localité 35] POPINCOURT n’est intervenue qu’en sa qualité de vendeur de l’ouvrage en futur état d’achèvement et aucune faute ne lui est reprochée par les demandeurs. En outre, l’expert n’a relevé aucun manquement.
La société BOUYGUES BATIMENT IDF
La société BOUYGUES, en qualité d’entreprise générale ne justifie pas avoir réalisé les travaux conformément aux règles de l’art.
S’il ne peut pas être reproché à la société BOUYGUES de ne pas avoir installé de ventilation dans les caves (la dite ventilation n’ayant pas été prévue au stade de la conception), toutefois, l’étanchéité de l’ouvrage n’étant pas conforme, elle a commis une faute étant relevé qu’elle ne justifie pas d’une faute qui aurait été commise par l’un de ses sous-traitants.
En tout état de cause, la société BOUYGUES en sa qualité d’entreprise générale aurait dû attirer l’attention du maître d’ouvrage et des maîtres d’œuvre sur l’absence de ventilation suffisante dans les caves et l’absence d’étanchéité du plancher haut des caves et bas du rez-de-chaussée.
Par conséquent, une part de responsabilité lui sera imputée.
Monsieur [I] [O]
Monsieur [I] [O] s’est vue confier suivant un contrat signé le 29 mars 2012 une mission de maîtrise d’œuvre de conception pour la somme de 206.920 euros H.T.
Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre que Monsieur [O], maître d’œuvre de conception, s’est engagé contractuellement à proposer au maître d’ouvrage les solutions les mieux adaptées aux plans techniques et économiques et ainsi que de devoir l’informer des risques inhérents à l’exécution des travaux. Il est expressément indiqué qu’il doit, dès la phase de conception, prendre en compte les dispositions légales et règlementaires.
En outre, il est prévu en page 5 du contrat que Monsieur [O] a été chargé de l’établissement du DOE lequel comporte les plans du sous-sol.
Or, il apparaît qu’au stade de la conception du projet de réhabilitation du bâtiment C, Monsieur [O] n’a prévu aucune ventilation dans les caves. En outre, l’expert a relevé une non conformité de la ventilation du sous-sol et des caves aux normes en vigueur.
Enfin, comme il a été vu précédemment, si Monsieur [O] a sous-traité la rédaction du CCTP du lot étanchéité, il n’a pas sous-traité la rédaction du CCTP du lot CVC. Or, la cause principale du désordre tenant à l’absence de ventilation dans les caves, Monsieur [O] a commis une faute à l’origine du dommage.
La société S & H INGENIERIE
En l’espèce, suivant contrat signé par les parties le 3 juin 2024, la société S & H INGENIERIE est intervenue en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Il ressort du rapport d’expertise que la société S & H INGENIERIE aurait dû, au regard de son obligation de conseil, informer le maître d’ouvrage des conséquences quant à l’absence de ventilation des caves de même que l’absence d’étanchéité prévue dans le CCTP. En outre, elle a manqué à son obligation de suivi dans la mesure où dans le cadre de sa mission, la société S&H INGENIERIE n’a formulé aucune réserve à l’attention du maître d’ouvrage ou de l’entreprise afin de relever ce défaut de conception, de ventilation et d’étanchéité des caves.
Ainsi, la société S & H INGENIERIE a commis une faute dans le suivi de l’exécution des ouvrages et a manqué à son devoir de conseil.
Par conséquent, sa faute est établie.
En revanche, les demandes dirigées contre la société SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société S & H INGENIERIE seront rejetées dans la mesure où la SMA SA n’est pas constituée et qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que la SMA SA serait effectivement l’assureur de celle-ci. En effet, aucune police d’assurance ni attestation d’assurance n’est produite et il convient de relever qu’aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé par la S & H INGENIERIE celle-ci déclare être assurée auprès de la société COVEA RISKS.
La société DECO GAD
En l’espèce, la société DECO GAD est intervenue en qualité de sous-traitante de la société BOUYGUES au titre du lot peinture.
Au regard des pièces versées aux débats, aucun lien entre le champ contractuel de l’intervention de la société DECO GAD et le désordre ne peut être établi.
Les appels en garantie formés à son encontre seront rejetés.
La société TECHKNE
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société TECHKNE avait la charge de la rédaction des CCTP relatifs aux lots techniques, notamment le gros œuvre comprenant un chapitre sur les aménagements extérieurs.
Aucun élément contractuel n’est versé aux débats de sorte qu’aucun lien entre le champ contractuel de l’intervention de la société TECHKNE et le désordre ne peut être établi. De plus, les parties formant un recours en garantie à l’encontre de la société TECHKNE ne rapportant pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par la dite société seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société B BATI SERVICES. Les appels en garantie dirigés à son encontre seront rejetés.
Au regard des développements ci-dessus, il convient de fixer le partage de responsabilité comme suit :
— la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage : 0%
— la SCCV [Localité 35] POPINCOURT : 0%
— la société BOUYGUES garantie par la société ALLIANZ : 10 %
— Monsieur [O] garanti par la MAF: 50 %
— la Société S & H INGENIERIE: 20 %
— la société MCH garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES : 20 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la SMABTP, la SCCV [Localité 35] POPINCOURT , la société BOUYGUES garantie par la société ALLIANZ, Monsieur [O] garanti par la MAF, la Société S & H INGENIERIE et la société MCH garantie par les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II. Sur les demandes au titre des désordres d’humidité dans les appartements de madame [U] et de madame [X] situés au rez-de-chaussée
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la SMABTP, la société S&H INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la compagnie ALLIANZ, Monsieur [O] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société MCH BUILDING ENGEENIRING et son assureur la société LLOYD’S France SA, la société COTAFOR et son assureur la société AXA France IARD, la société B BATI SERVICES et son assureur la compagnie MAAF Assurances, à lui verser les sommes suivantes :
— 6.976,40 € TTC au titre des travaux de reprise dans l’appartement de Madame [X] ;
— 4.385,00€ TTC au titre des travaux de reprise dans l’appartement de Madame [U] ;
Madame [X] sollicite la condamnation in solidum la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la SMABTP, la société S&H INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la compagnie ALLIANZ, Monsieur [O] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF); la société MCH BUILDING ENGEENIRING et son assureur la société LLOYD’S France SA, la société COTAFOR et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société B BATI SERVICES et son assureur la compagnie MAAF Assurances, à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à la cessation du trouble.
La SCCV [Localité 35] POPINCOURT fait valoir que désordres observés chez Mesdames [U] et [X] trouvent leur cause dans des défauts de conception et de suivi d’exécution imputables aux maîtres d’oeuvre ainsi qu’au rédacteur du CCTP dont elle ne saurait être tenue pour responsable.
La SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage soutient qu’il n’y a pas de lien entre les dommages survenus dans la cave et ceux dans les appartements du rez-de-chaussée qui procèdent de causes distinctes. La SMABTP fait valoir que les désordres dans les deux appartements sont mineurs, très localisés, et ne peuvent recevoir une qualification décennale.
La société BOUYGUES BATIMENT IDF ne conteste pas le caractère décennal du désordre mais sollicite que le préjudice au titre des travaux de reprise soit limité à l’évaluation de l’expert et que Madame [X], laquelle ne prouve pas qu’elle n’a pas pu jouir normalement de son appartement, soit déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société BOUYGUES fait valoir que la police Responsabilité Décennale souscrite par son assuré ne couvre pas les préjudices immatériels, de sorte que la demande formulée par Madame [X] au titre de son préjudice de jouissance ne pourra qu’être écartée en tant que dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ.
Monsieur [O] et son assureur la MAF soutiennent que le désordre est imputable au maître d’œuvre d’exécution et aux entreprises exécutantes et qu’à titre subsidiaire les sommes doivent être limitées à ce qui a été retenu par l’expert judiciaire.
La société MCH et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES font notamment valoir qu’en sa qualité de sous-traitant, la société MCH ne saurait être soumise à la présomption de responsabilité des constructeurs. En outre, il est indiqué que la preuve n’est pas rapportée de ce que ce désordre serait survenu après la réception de sorte que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne seraient pas applicables. Enfin, la société MCH fait valoir que sa mission se limitait à la rédaction du CCTP des corps d’état architecturaux, à l’exception des lots Gros œuvre et CVC de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société COTAFOR fait notamment valoir que la garantie obligatoire n’a pas vocation à être mobilisée dès lors que la société COTAFOR est intervenue dans le cadre de cette opération de construction en qualité de sous-traitant de la société BOUYGUES. En outre, elle fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute imputable à la société COTAFOR en lien avec les dommages. Enfin, l’assureur indique que les dommages immatériels sollicités par Madame [X] au titre de son préjudice de jouissance ne résulte pas d’un dommage garanti de telle sorte que la garantie de la société AXA FRANCE IARD à ce titre n’est pas due.
La société B BATI SERVICES soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans la mesure où elle n’est jamais intervenue sur le traitement de l’étanchéité de l’ouvrage et que son intervention étant limitée à une pose de chape sur le sol des appartements au rez-de-chaussée qui, au moment de la pose, ne présentait aucun problème d’humidité.
La société MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la Société B BATI SERVICES soutient que le désordre n’est pas de nature décennale dans la mesure où le désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, qu’en outre la chape réalisée par son assuré ne présente aucun désordre et qu’elle a été réalisée conformément aux prescriptions contractuelles et dans les règles de l’art.
*
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
A) Sur la matérialité, la cause et l’origine du désordre
L’expert judiciaire (page 16) a constaté la présence de traces de moisissures en soubassement des murs dans l’appartement de Madame [U]. Il convient de relever que son appartement se trouve au-dessus de la cave n°2.
S’agissant de l’appartement de Madame [X], situé au-dessus de la circulation des caves, l’expert relève (page 17) que l’appartement est humide et touché par des odeurs situées principalement dans le placard de l’entrée et dans le dégagement. En outre, l’expert a relevé qu’au niveau de la porte fenêtre du séjour et de la chambre que le parquet est tuilé.
Concernant les causes et origine du désordre, l’expert judiciaire (page 32) a estimé que ces désordres étaient consécutifs à une absence de traitement de l’étanchéité entre le terre-plein et le rez-de-chaussée, ainsi qu’à l’absence de ventilation des caves et le non-traitement des remontées capillaires.
Ainsi, ces désordres sont donc directement en lien avec les désordres affectant les caves du bâtiment C examinés précédemment.
B) Sur la qualification du désordre
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la réception. Ne constitue pas un vice caché, le vice qui était décelable au regard des compétences personnelles et techniques du maître de l’ouvrage à la date de réception.
En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres susvisés se sont révélés dans toute leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception, l’odeur et la présence d’humidité dans le logement s’étant aggravées au fur et à mesure de l’écoulement du temps.
En outre, la présence d’un taux important d’humidité dans le logement ainsi que la présence de moisissures compromettent nécessairement l’habitabilité de l’ouvrage.
En conséquence, les désordres entrent dans le champ d’application des articles 1792 et suivants, la garantie y afférente étant dès lors de nature décennale.
C) Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1646-1 du Code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale constituant une responsabilité sans faute, la partie qui s’en prévaut n’a pas à démontrer l’existence d’une faute mais uniquement un lien d’imputabilité existant entre le dommage et l’intervention du constructeur.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, en sa qualité de vendeur de l’ouvrage en futur état d’achèvement en application de l’article 1646-1 du Code civil ;
— la société BOUYGUES en qualité d’entreprise générale ;
— Monsieur [O] en sa qualité de maître d’œuvre de conception.
Sur la responsabilité délictuelle des sous-traitants
La cause de ce désordre étant directement en lien avec les désordres constatés dans les caves du bâtiment C, il convient de se référer aux développements précédents s’agissant des responsabilités des intervenants.
Il sera rappelé que la société MCH dans le cadre de sa mission de rédaction des CCTP, aurait dû prévoir un traitement de l’étanchéité et que par conséquent, elle doit voir sa responsabilité délictuelle retenue au titre des désordres.
Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des sociétés COTAFOR et B BATI SERVICES, de sorte que les demandes dirigées à leur encontre doivent être rejetées.
D) Sur l’évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1.Sur les travaux de reprise
Pour rappel le syndicat des copropriétaires évalue comme suit son préjudice :
— 4.385 € TTC au titre des travaux de reprise dans l’appartement de Madame [U] ;
— 6.976,40 € TTC au titre des travaux de reprise dans l’appartement de Madame [X].
En page 33 et 34 de son rapport, l’expert préconise la mise en place d’un SEL avant de reprendre la peinture au sein de l’appartement de Madame [U]. Elle valide le devis de la société FORT ET FILS du 19 avril 2019 ainsi que le devis de la société JPP PEINTURE du 12 février 2019 pour la somme totale de 4.180 euros H.T. soit 5.016 euros T.T.C.
Il convient de relever que l’expert a écarté le devis de la société JPP PEINTURE du 14 février 2019 pour la reprise de la peinture des murs du séjour au motif qu’aucun désordre n’a été constaté dans cette pièce du logement.
Le syndicat des copropriétaires limitant sa demande à la somme de 4.385 € T.T.C., il lui sera alloué ladite somme au titre de la reprise des désordres de l’appartement de Madame [U].
S’agissant de l’appartement de Madame [X], l’expert préconise (en page 34 de son rapport) au titre des travaux réparatoires, la reprise du parquet, le traitement des remontées capillaires ainsi que la reprise des peintures. À ce titre, elle valide les devis de la société SMP du 15 février 2019, de la société ATB ainsi que de la société JPP PEINTURE du 14 février 2019 pour la somme totale de 6.319,90 euros H.T soit 7.583,88 euros T.T.C.
Le syndicat des copropriétaires limitant sa demande à la somme de 6.976,40 € T.T.C. il lui sera alloué ladite somme au titre de la reprise des désordres de l’appartement de Madame [X].
2.Sur le préjudice de jouissance de Madame [X]
Madame [X] sollicite la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Elle soutient que l’absence de ventilation des caves ainsi que le non-traitement des remontées capillaires et les odeurs génèrent un trouble de jouissance important pour elle, en ce que ces désordres affectent l’ensemble de l’appartement puisque toutes les pièces communiquent entre elles. Madame [X] indique subir un réel préjudice d’agrément quotidien soulignant ne pas pouvoir profiter pleinement de son appartement alors qu’elle y passe beaucoup de temps, dans la mesure où elle est retraitée.
Enfin, elle soutient qu’elle est privée de la possibilité de louer son bien pendant ses périodes d’absences, de 4 mois par an, durant lesquelles elle se rend dans sa famille.
Les parties défenderesses soutiennent que Madame [X] ne rapporte pas la preuve de son préjudice en ce qu’elle n’établit pas son intention de mettre le bien en location ni que cette location soit impossible du seul fait des désordres.
En l’espèce, l’expert a constaté la présence d’une odeur d’humidité dans l’appartement, laquelle est essentiellement présente dans l’entrée, ainsi que le tuilage du parquet. Il n’est pas contesté qu’au regard des plans fournis par Madame [X] que son appartement est d’une superficie de 51,15 m2.
Au regard de la nature du désordre, il convient d’évaluer le trouble de jouissance à 10% de la valeur locative du bien.
Madame [X] évalue la valeur locative de son bien à 1.500 euros par mois. À ce titre, elle verse aux débats des annonces immobilières concernant des biens de même nature (superficie équivalente dans le même quartier de [Localité 35]) pour des loyers mensuels allant de 1539 à 1760 euros. Aucune autre estimation n’est proposée par les défendeurs.
Madame [X] déclare subir un préjudice de jouissance depuis le mois de mai 2016 et ce, jusqu’en 2020.
Madame [X] justifie par la production d’un courrier du 26 mai 2016, du point de départ de son trouble de jouissance. Il n’est pas contesté que les travaux de reprise n’avaient toujours pas été réalisés en 2020 (soit 55 mois).
Toutefois, Madame [X] ne verse aux débats aucune pièce de nature à prouver qu’elle avait l’intention de louer son bien une partie de l’année (aucun mandat donné à une agence, aucune annonce publiée).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de : 8.250 euros (1.500 x 10% x 55 mois).
E) Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
i) Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage est due.
Il convient de relever que s’agissant de ce désordre, la sanction du doublement des intérêts n’est pas due par la SMABTP dans la mesure où la mise en demeure du syndicat des copropriétaires ne visait que le désordre relatif à l’humidité dans les caves du bâtiment C, la SMABTP ayant toujours dénié sa garantie s’agissant du désordre relatif à la présence d’humidité dans les appartements de madame [U] et de madame [X].
ii) Sur la garantie de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société BOUYGUES
La société ALLIANZ, qui ne dénie pas sa garantie, au titre de la condamnation de son assurée au titre des travaux de reprise du désordre, sera condamnée à garantir la société BOUYGUES, au titre de sa responsabilité décennale, étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
S’agissant du préjudice immatériel de Madame [X], il résulte de l’attestation d’assurance de la société BOUYGUES que celle-ci est assurée auprès de la société ALLIANZ suivant un contrat n° 36932654. La police souscrite ne prévoit pas de garantie facultative au titre des préjudices immatériels consécutifs ou non, ce qui n’est pas contesté par la société BOUYGUES.
Par conséquent, la garantie de la société ALLIANZ au titre de la condamnation de la société BOUYGUES au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [X] n’est pas due.
iii) Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [O]
La MAF, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir Monsieur [O], au titre de sa responsabilité décennale, étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire mais restent opposables s’agissant des demandes formées au titre du préjudice immatériel.
iv) Sur la garantie des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société MCH
La société des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES dénie sa garantie au motif que la responsabilité de son assuré n’est pas encourue au titre de la responsabilité décennale, la société MCH étant intervenue en qualité de sous-traitant.
En l’espèce, la société MCH est assurée auprès des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES au titre de la responsabilité civile et décennale suivant une police n° 21-13-18244-13. Il ressort des conditions spéciales du contrat d’assurance signées par les parties en page 4/11 que la société MCH est assurée au titre de la garantie décennale obligatoire en lien direct avec le maître d’ouvrage et en qualité de sous-traitant.
En outre, l’attestation d’assurance renvoie aux conditions générales n°LF 10/13/003 lesquelles prévoient que figurent parmi les garanties souscrites (article 3.3.2): Les dommages immatériels subis par le maitre de l’ouvrage et consécutifs à un dommage garanti.
Par conséquent, la société des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES sera condamnée à garantir la société MCH étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire mais opposables s’agissant du préjudice immatériel.
F) Sur l’obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie
Au regard des développements précédents, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES et son assureur la société ALLIANZ, Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société MCH et son assureur la société des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES seront condamnés in solidum à verser, au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 4.385 € T.T.C., au titre des travaux de reprise des désordres de l’appartement de Madame [U];
— la somme de 6.976,40 € T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres de l’appartement de Madame [X],
étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au syndicat des copropriétaires, sauf concernant les sous-traitants.
Au regard des développements précédents, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES, Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société MCH et son assureur la société des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES seront condamnés in solidm (dans les limites des stipulations contractuelles) à verser à Madame [X] la somme de 8.250 euros au titre de son préjudice de jouissance.
S’agissant des appels en garantie, au regard des développements précédents, la cause de ce désordre étant la même que celui évoqué précédemment il y a lieu de fixer le partage de responsabilité comme suit :
la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage : 0%la SCCV [Localité 35] POPINCOURT : 0% la société BOUYGUES BATIMENT IDF garantie par la société ALLIANZ : 10 %Monsieur [O] garanti par la MAF: 50 %la Société S & H INGENIERIE: 20 %la société MCH garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES : 20 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la SMABTP , la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF garantie par la société ALLIANZ, Monsieur [O] garanti par la MAF, la société S & H INGENIERIE, la société MCH garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III. Sur les demandes au titre des désordres relatifs à la peinture des sols du parking et de la rampe de parking
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la société ALLIANZ, la société DECO-GAD et son assureur la société BPCE IARD, à lui verser la somme de 12.480 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres en parking sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil s’agissant de la SCCV [Localité 35] POPINCOURT et sans préciser le fondement juridique pour les autres parties.
Au soutien de ses demandes le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que la responsabilité de la société SCCV [Localité 35] POPINCOURT est engagée au titre des vices et défaut de conformité apparents. En outre, le syndicat des copropriétaires indique que la société BOUYGUES est tenue d’une obligation generale de résultat et qu’il lui incombait en qualité d’entreprise generale de veiller a’ l’exécution conforme des prestations sous-traitées.
La SCCV [Localité 35] POPINCOURT sollicite le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires excédant le montant validé par l’expert judiciaire.
La société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la société ALLIANZ font valoir que les désordres, qui ne présentent pas un caractère décennal, sont exclusivement imputables à un défaut d’exécution de l’entreprise DECO GAD. Ils ajoutent que les travaux réalisés par la société DECO GAD n’ont pas été exécutés sous le contrôle ou la responsabilité de la société BOUYGUES, cette dernière n’ayant pas la mission de contrôle des travaux de son sous-traitant.
La société BPCE IARD en qualité d’assureur de société DECO GAD soutient qu’aucune faute ne peut être reprochée à son assurée. En outre, elle dénie sa garantie aux motifs que le désordre n’est pas de nature décennale et que le contrat souscrit au titre de la responsabilité civile professionnelle exclut la reprise des travaux de l’assuré. Enfin, elle critique le quantum sollicité au titre des travaux de reprise estimant que la prestation retenue par l’expert ne correspond pas à l’ouvrage d’origine.
A) Sur la matérialité, la cause et l’origine du désordre
Il ressort des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un courriel du 29 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a informé la SCCV [Localité 35] POPINCOURT de l’écaillage de la peinture des sols du parking.
En page 23 et 24 de son rapport, l’expert a constaté la présence de «peluchage » sur une partie de l’ensemble des peintures y compris la rampe du parking ainsi que l’apparition de traces blanchâtres.
En cours des opérations d’expertise, les désordres ont donné lieu à des travaux de reprise de la part de la société DECO GAD en décembre 2017, lesquels ont consisté en un grattage de l’ensemble des zones qui peluchaient, nettoyage du support et application d’une nouvelle couche du procédé PURIGO SOL des établissements SIKA.
Toutefois, cette reprise n’a pas donné satisfaction et les désordres sont réapparus.
Selon l’expert (page 26 du rapport), la cause des désordres relève d’une mauvaise application au moment de la pose du produit et d’un temps de séchage insuffisant.
B) Sur la qualification du désordre
En page 27 du rapport, l’expert souligne que le désordre ne nuit pas à la solidité de l’ouvrage tout en précisant que le désordre ne peut pas être qualifié «uniquement de désordre esthétique (…) en ce que la résine participe de manière active à la finition du sol du sous-sol et n’est pas une simple peinture.»
Toutefois, au regard de l’analyse du rapport d’expertise il convient de relever que le désordre concernant la peinture du parking n’affecte, que pour l’essentiel, l’esthétique de l’ouvrage, et ce, peu important le procédé et le type de résine à utiliser pour faire cesser le dommage. Ainsi, en raison de sa faible gravité, le désordre ne met en cause ni la solidité ni l’usage du parking lequel peut continuer à être utilisé sans mettre en cause la sécurité des usagers.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée des constructeurs (désordre intermédiaire) les désordres cachés au jour de la réception affectant des éléments indissociables et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Ainsi, ce désordre engage la responsabilité de droit commun des constructeurs.
C) Sur les responsabilités
1) La SCCV [Localité 35] POPINCOURT
La SCCV [Localité 35] POPINCOURT , laquelle ne conteste pas sa garantie au titre des vices apparents dénoncés dans la première année postérieure à la réception, est tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice subi en sa qualité de vendeur de l’ouvrage en futur état d’achèvement en application de l’article 1646-1 du Code civil.
2) La société BOUYGUES BATIMENT IDF
Il ressort du rapport d’expertise que le désordre a pour cause un défaut d’exécution et une non conformité des travaux aux règles de l’art. Or, la société BOUYGUES a sous-traité intégralement le lot peinture à la société DECO GAD et il n’est pas démontré qu’elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation du lot peinture ni qu’elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres.
Par ailleurs, il ressort de l’article 17 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance que : « Le sous-traitant est responsable de toutes les conséquences dommageables découlant de son activité, des travaux qu’il réalise ou des ouvrages sur lesquels il exécute ses travaux, en particulier lorsque les conséquences sont dommageables à des tiers en ce compris les autres intervenants à la construction ».
Ainsi, aucune faute ne peut être retenue contre la société BOUYGUES de sorte que les demandes formées à son encontre à ce titre seront rejetées.
3) La société DECO GAD
Selon le contrat de sous-traitance signé par les parties le 2 juillet 2015, la société DECO GAD s’est vue confier le lot n°10 peinture pour la somme de 81.000 euros H.T. Suivant un avenant signé le 9 juin 2016, la somme a été portée à 105 000 euros H.T. En raison de l’ajout des prestations supplémentaires suivantes : « réalisation d’un traitement de la dalle béton par application d’un PURIGOSOL dans le parking situé au sous-sol ».
Selon le rapport d’expertise, le désordre est uniquement imputable à un défaut d’exécution de la société DECO GAD qui n’a pas posé la peinture conformément aux règles de l’art et qui n’a pas respecté le temps de pause.
Compte-tenu de la faute commise par la société DECO GAD à l’origine des désordres, sa responsabilité délictuelle doit être retenue.
D) Sur l’évaluation du préjudice subi
En page 27 du rapport, l’expert considère que la seule solution réparatoire pérenne et conforme consiste à procéder à un décapage complet de l’ensemble du produit existant et repris en décembre 2017 et de refaire la pose du produit de manière conforme quant au procédé d’application et en respectant le temps de pose.
L’expert a validé le devis de l’entreprise ETS du 15 février 2019, pour un montant de 10.400 euros H.T. soit 12 480 euros T.T.C. En l’absence de production d’autre devis, et en raison de l’analyse technique de l’expert quant aux prestations nécessaires pour faire cesser le désordre, il convient de retenir cette somme.
E) Sur la garantie de la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société DECO GAD
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance produite par la société BOUYGUES que la société DECO GAD est assurée auprès de la société BPCE IARD selon un contrat n°93282380 C 001 au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle pour les activités de peintures décorative, ravaleur de façade, revêtement, imperméabilité.
Il ressort de l’attestation signée par l’assureur que le contrat garantit sous réserve des plafonds et franchises, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, ce qui comprend, avant la réception, tous les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs. À titre d’exception, ne sont pas garantis les dommages aux biens confiés survenus dans l’enceinte de l’entreprise et le vol par les préposés.
Après la réception, sont garantis «tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) y compris l’intoxication alimentaire et les atteintes accidentelles à l’environnement ».
La société BPCE IARD verse aux débats des conditions générales «Multirisque professionnelle multipro » non signées et des conditions spéciales n°5B non signées également, lesquelles ne permettent nullement à la société BPCE IARD de démontrer que ses garanties ne seraient pas mobilisables ou que les exclusions de garantie seraient opposables au syndicat des copropriétaires.
En outre, sur l’attestation d’assurance produite, il n’est fait aucune référence à un renvoi aux « conditions spéciales n°5B » produites par l’assureur.
Par conséquent, la société BPCE IARD sera condamnée à garantir la société DECO GAD.
F) Sur l’obligation, la contribution à la dette et les recours en garantie
Au titre de l’obligation à la dette, la SCCV [Localité 35] POPINCOURT et la société DECO GAD et son assureur la société BPCE IARD seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12.480 euros T.T.C.
Au titre de la contribution à la dette, au regard des développements ci-dessous, seule la société DECO GAD étant responsable des désordres, elle sera condamnée, avec son assureur à relever et garantir intégralement la SCCV [Localité 35] POPINCOURT de ce chef, et elle sera déboutée de l’intégralité des recours en garantie formés au titre de ce désordre.
IV. Sur les demandes au titre des désordres relatifs aux fissures en bandeaux sur façade
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, de la société BOUYGUES et son assureur la société ALLIANZ IARD à lui verser « le montant de la réparation des désordres de fissurations sur bandeaux, à parfaire » sans chiffrer sa demande ni préciser le fondement juridique de celle-ci.
La SCCV [Localité 35] POPINCOURT ainsi que la société BOUYGUES et son assureur la société ALLIANZ IARD sollicitent le débouté de cette demande aux motifs que celle-ci n’est pas justifiée.
Il convient de rappeler que la demande de dommages et intérêts formée par le demandeur résulte du dispositif des dernières conclusions et que le chiffre de la demande est définitif au moment de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la simple demande de «condamnation à verser le montant de la réparation des désordres de fissurations sur bandeaux, à parfaire» n’étant pas déterminée et non chiffrée faute d’éléments permettant d’en évaluer le montant constitue une demande indéterminée, étant souligné que le syndicat des copropriétaires demandeur n’a produit à l’appui de sa demande aucune pièce justificative dans le cadre de la présente procédure et dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. Au surplus, à la lecture du rapport d’expertise il apparaît que l’expert n’a pas proposé de réaliser des travaux réparatoires quant à ce désordre.
Au regard de ces éléments, la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres relatifs aux fissures en bandeaux sur façade sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SMABTP, la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la société ALLIANZ, Monsieur [O] et son assureur la MAF, la Société S & H INGENIERIE, la société MCH et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société DECO GAD et son assureur la société BPCE IARD sont condamnés in solidum aux dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire) ainsi qu’à verser la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la SMABTP, la société S&H INGENIERIE, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société MCH et son assureur la la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES seront condamnés in solidum à payer à Madame [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
— la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage : 0%
— la SCCV [Localité 35] POPINCOURT : 0%
— la société BOUYGUES BATIMENT garantie par la société ALLIANZ : 15 %
— Monsieur [O] garanti par la MAF: 50 %
— la société S & H INGENIERIE: 20 %
— la société MCH garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES : 20 %
— la société DECO GAD garantie par la société BPCE IARD : 5%
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
I. Sur le désordre relatif à la présence d’humidité dans les caves du bâtiment C
DIT que la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et Monsieur [O] engagent leur responsabilité décennale au titre du désordre relatif à la présence d’humidité dans les caves du bâtiment C;
DIT que la société MCH BUILDING ENGINEERING engage sa responsabilité délictuelle au titre du désordre relatif à la présence d’humidité dans les caves du bâtiment C;
CONDAMNE in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la société ALLIANZ IARD, Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 36], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 28.391,86 € T.T.C au titre des travaux réparatoires ;
— 2.988,70 euros T.T.C au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— 1.850 € T.T.C au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage.
DIT que cette somme sera assortie du double des intérêts aux taux légal s’agissant de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage à compter du 23 juillet 201 ;
DIT que dans leurs recours entre eux la SMABTP, la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF garantie par la société ALLIANZ IARD, Monsieur [O] garanti par la MAF, la société S & H INGENIERIE et la société MCH BUILDING ENGINEERING garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA , dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage : 0%la SCCV [Localité 35] POPINCOURT: 0% la société BOUYGUES BATIMENT IDF garantie par la société ALLIANZ IARD : 10 %Monsieur [O] garanti par la MAF: 50 %la société S & H INGENIERIE: 20 %la société MCH BUILDING ENGINEERING garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES : 20 %
II. Sur les désordres d’humidité dans les appartements de Madame [U] et de Madame [X]
DIT que la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES et Monsieur [O] engagent leur responsabilité décennale au titre du désordre relatif à la présence d’humidité dans les appartements de Madame [U] et de Madame [X] .
DIT que la société MCH BUILDING ENGINEERING engage sa responsabilité délictuelle au titre du désordre relatif à la présence d’humidité dans les appartements de Madame [U] et de Madame [X] ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la société ALLIANZ IARD, Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 36], représenté par son syndic en exercice :
— la somme de 4.385 € T.T.C., au titre des travaux de reprise des désordres de l’appartement de Madame [U];
— la somme de 6.976,40 € T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres de l’appartement de Madame [X],
CONDAMNE in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (dans les limites des stipulations contractuelles) à verser à Madame [X] la somme de 8.250 euros au titre de son préjudice de jouissance;
DIT que dans leurs recours entre eux, la SMABTP, la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF garantie par la société ALLIANZ Iard ,Monsieur [O] garanti par la MAF,la société S & H INGENIERIE,la société MCH BUILDING ENGINEERING garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage : 0%la SCCV [Localité 35] POPINCOURT: 0% la société BOUYGUES BATIMENT IDF garantie par la société ALLIANZ Iard : 10 %Monsieur [O] garanti par la MAF: 50 %la société S & H INGENIERIE: 20 %la société MCH BUILDING ENGINEERING garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES : 20 %
III. Sur les demandes au titre des désordres relatifs à la peinture des sols du parking et de la rampe de parking
DIT que la responsabilité de la SCCV [Localité 35] POPINCOURT est engagée au titre l’article 1646-1 du Code civil ;
DIT que la responsabilité de la société DECO GAD est engagée au titre du désordre relatif à la peinture des sols du parking et de la rampe de parking ;
CONDAMNE in solidum la SCCV [Localité 35] POPINCOURT et la société DECO GAD et son assureur la société BPCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 36], représenté par son syndic, la somme de 12.480 euros T.T.C. ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
la SCCV [Localité 35] POPINCOURT : 0% la société DECO GAD garantie par son assureur la société BPCE IARD : 100%
CONDAMNE la société DECO GAD à et son assureur la société BPCE IARD à relever et garantir intégralement la SCCV [Localité 35] POPINCOURT;
IV. Sur les demandes au titre des désordres relatifs aux fissures en bandeaux sur façade
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 36] de ses demandes au titre des désordres relatifs aux fissures en bandeaux sur façade ;
V. Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la SMABTP assureur DO, la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la société ALLIANZ Iard, Monsieur [O] et son assureur la MAF, la Société S & H INGENIERIE, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société DECO GAD et son assureur la société BPCE IARD aux dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire) ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la société ALLIANZ Iard, Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société S & H INGENIERIE, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société DECO GAD et son assureur la société BPCE IARD à verser la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 36], représenté par son syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SCCV [Localité 35] POPINCOURT, la SMABTP, la société S&H INGENIERIE, la société BOUYGUES, Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à payer à Madame [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage : 0%la SCCV [Localité 35] POPINCOURT: 0% la société BOUYGUES BATIMENT IDF garantie par la société ALLIANZ : 15%Monsieur [O] garanti par la MAF: 50 %la Société S & H INGENIERIE: 20 %la société MCH BUILDING ENGINEERING garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES : 20 %la société DECO GAD garantie par la société BPCE IARD : 5%
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Fait et jugé à Paris le 08 mars 2024
Le Greffier Le Président
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