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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 31 mars 2025, n° 22/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/228
DOSSIER : N° RG 22/01773 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HOP7
[11]
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/1542 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/1435 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 13] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 03 Décembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 FEVRIER 2025 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er juin 2022,
Vu les actes sous signature privée contresignés par avocats en date des 15 juillet 2024 et 02 septembre 2024 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1984, à [Localité 14] (MAROC)
et
Madame [I] [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982, à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 2012, à [Localité 10] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [C] [L], [V] [L] et [B] [L] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [L] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d’été :
— les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [S] [L] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] [L], [V] [L] et [B] [L] jusqu’à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [L], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [I] [Y] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ACCORDE à Maître Alexandre ZEHNDER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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