Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 15 oct. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB24-W-B7J-ENOT
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Mme [R], [C], [V], [W] [I] par LRAR
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Mme [R], [C], [V], [W] [I] par LRAR
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
A l’audience publique du 25 Juin 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Astrid CATRY,Greffière Placée,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Madame [R], [C], [V], [W] [I]
Venant aux droits de M. et Mme [S] [T]
11 rue de l’Arboretum
17220 LA JARRIE
comparante en personne
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [D] [O]
42 rue de la Pallanderie
79400 SAINT-MAIXENT-L’ECOLE
non comparant
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2014 Madame [R] [I] a donné à bail à Monsieur [G] [O] un logement situé 42 rue de la Paillanderie – 79400 SAINT MAIXENT L’ECOLE pour un loyer mensuel de 318,48 euros.
A compter du mois d’octobre 2023, le locataire a cessé de s’acquitter du paiement de ses loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 Madame [R] [I] a fait signifier à Monsieur [G] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 607,18 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 30 janvier 2025 Madame [R] [I] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 Madame [R] [I] a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;condamner Monsieur [G] [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5 562,62 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et l’assignation ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des DEUX-SEVRES le 23 avril 2025.
À l’audience du 25 juin 2025 Madame [R] [I] maintient ses demandes. Elle précise que la caution de son locataire serait décédée. Elle avait accepté un échelonnement de la dette qui n’a pas été respecté et son locataire n’a pas repris le paiement de l’intégralité des loyers.
Madame [R] [I] soutient sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [G] [O] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 30 janvier 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de sa locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [G] [O] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [R] [I] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 janvier 2014 du commandement de payer délivré le 30 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 30 avril 2025 que Madame [R] [I] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [O] à payer à Madame [R] [I] la somme de 5 562,62 euros, au titre des sommes dues au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 30 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 30 mars et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 janvier 2014 à compter du 30 mars 2025 et, de fixer une indemnité d’occupation à hauteur d’un mois de loyer, jusqu’à son départ effectif des lieux.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [G] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [I] les frais qu’elle a dû engager pour répondre à cette procédure, c’est pourquoi Monsieur [G] [O] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il y a lieu en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [R] [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 janvier 2014 entre Madame [R] [I] d’une part, et Monsieur [G] [O] d’autre part, concernant les locaux situés 42 rue de la Paillanderie – 79400 SAINT MAIXENT L’ECOLE sont réunies à la date du 30 mars 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [O] à compter du 30 mars 2025 date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [R] [I] la somme de 5 562,62 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à l’échéance du 30 avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [R] [I] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [R] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 janvier 2025 et le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Assistant ·
- Débats ·
- Conserve
- Suspensif ·
- Notification ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- République
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Commandement ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Syndic ·
- Règlement amiable ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Constat ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Répertoire ·
- Charge des frais
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Capital ·
- Conclusion
- Chèque ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Dépassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.