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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 oct. 2025, n° 24/07859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MAGNIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07859 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VR2
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GAUTIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R233
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [H],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître MAGNIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1908
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07859 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VR2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 2 avril 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, M [E] [H] a été condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.417,86 euros en principal avec intérêts au taux contractuel.
L’ordonnance a été signifiée à M [E] [H] revêtue de la force exécutoire le 10 mai 2024.
Par courrier recommandé du 6 juin 2024 reçu au greffe le 10 juin 2024, M [E] [H] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en injonction de payer. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/7859.
M [E] [H] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] du 20 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à la demande la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’audience du 4 juillet 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux et de la protection de constater qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail et en conséquence, sous réserve du bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner M [E] [H] au paiement de la somme de 4.764,33 euros dont 4.542,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,98% l’an à compter du 6 septembre 2023 et 221,99 euros avec intérêt au taux contractuel au titre de l’indemnité contractuelle,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner M [E] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que l’emprunteur a cessé d’honore son prêt à compter du 4 janvier 2023, que ses diligences amiables n’ont pas abouti, qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal en injonction de payer, que c’est en raison de l’opposition du défendeur à l’ordonnance que la présente procédure est initiée et que cette créance n’est pas contestable.
Quant au rejet de la déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que l’arrêté du 17 février 2020 a modifié les exigences légales s’agissant de la consultation FICP la preuve du résultat de la consultation n’étant pas exigé dans l’annexe. Elle soutient en outre que la consultation du FICP n’est pas tardive lorsqu’elle est effectuée au-delà du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En défense, M [E] [H], également représenté par son conseil, a sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris de :
— Le dire recevable et bien fondé en son opposition,
— Prononcer la déchéance des intérêts,
— Limiter sa condamnation au montant du capital restant dû, soit 3.586,94 euros,
— Echelonner sa condamnation à verser la somme de 3.586,94 euros sur 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne produiront aucun intérêt, même au taux légal,
— Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses plus amples demandes.
Au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, il s’appuie sur l’article L312-16 du code de la consommation et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 et soutient que le demandeur n’a pas respecté les exigences légales en consultant le fichier postérieurement à la signature du crédit et que le résultat de la consultation aurait dû être produit.
Au soutien de sa demande d’échelonnement de prêt, il s’appuie sur l’article 1343-5 du code civil exposant que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de régler les sommes dûes en une seule fois. Il ajoute cumuler trois à cinq activités, être de bonne foi dans sa volonté d’honorer ses échéances.
Enfin il s’appuie sur les articles L311-48 du code de la consommation, 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que l’article L313-3 du code monétaire et financier pour dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Le tribunal a soulevé d’office, dans le cadre du présent litige, les dispositions du code de la consommation nées de son application.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il résulte de l’article 1420 du même code que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il est relevé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de la signification à M [E] [H] de la copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance du 2 avril 2024 et que cette signification, intervenue le 10 mai 2024, l’a été valablement dans le délai de 6 mois.
L’opposition a été valablement formée par courrier expédiée par courrier recommandé reçu au greffe du conseil de M [E] [H] le 10 juin 2024, et a ainsi été expédiée dans le délai d’un mois prévu par la loi.
Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer.
II. Sur la demande en paiement
A titre liminaire, sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, le juge a soulevé d’office l’ensemble des dispositions applicables au cas d’espèce.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation .
1. Sur le délai de forclusion de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il y a lieu de constater que la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu le 9 décembre 2021 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement après mise en demeure restée infructueuse (article Résiliation pièce 1, demandeur).
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit deux mises en demeure en date du 17 août et 6 septembre 2023 (pièces 5, demandeur).
Ces courriers ayant été réceptionnés par le débiteur, et sont considérés comme valant interpellation suffisante et préalable à la déchéance du terme, laquelle sera constatée à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à savoir le 2 avril 2024.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation , le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation , le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit , à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation . Un modèle d’attestation de consultation a été annexé à l’arrêté du 17 février 2020 modifiant les formalités prévues dans l’arrêté du 26 octobre 2010 prescrivait la conservation « des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat ».
Il est par ailleurs constant que la consultation du FICP survenue postérieurement à la signature de l’offre de crédit mais avant le déblocage des fonds n’est pas tardive.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l’offre préalable de crédit ainsi qu’une fiche par laquelle elle atteste avoir consulté la banque de France les 9 et 22 décembre 2021 pour M [E] [H]. L’offre de prêt a été signée le 9 décembre 2021 et les fonds débloqués le 22 décembre 2021.
En l’espèce, si le modèle de consultation du FICP ne donne pas le détail du résultat de la consultation, il respecte néanmoins les exigences légales prévues à l’arrêté du 26 octobre 2020 et ce moyen ne saurait constituer un motif de déchéance de droit aux intérêts.
Par ailleurs, s’agissant du moyen soulevé par la défense tendant à la tardiveté de la consultation du FICP, les fonds ayant été débloqués le 22 décembre, et une première consultation étant survenue dès le 9 décembre, la consultation du fichier des incidents de paiement est donc intervenue avant la décision d’octroyer le crédit.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir respecté les prescriptions de l’article L312-16 du code de la consommation.
Sur la taille des caractères
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa ce cet article.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit » et qu’il comporte « de manière claire et lisible » une série d’information dont il dresse une liste exhaustive. Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023).
Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
L’examen des conditions générales applicables au contrat de crédit litigieux permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes de référence et notamment les pages 14 et 15 de l’offre de crédit et plus particulièrement le paragraphe relatif à la résiliation du contrat (pièce 1, demandeur) dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de ligne qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat inférieur au quotient de 3 millimètres, à savoir 2,57 et 2,42 millimètres.
Le préteur ne produit aucun élément de preuve susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, par application des articles L312-28 et L341-4 du code de la consommation , le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit à compter du 15 mars 2019.
4. Sur les sommes dues
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation , en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui se calcule du capital emprunté depuis l’origine moins les versements réalisés s’établit à la somme de 3.586,94 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
La demande d’indemnité contractuelle, laquelle s’analyse en une clause abusive manifestement excessive au regard de son montant, sera également rejetée.
5. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose qu’en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun élément ne démontre que le débiteur soit en mesure de régler la dette dans le délai légal de deux ans.
Il ne peut donc lui être accordé des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil. il convient de permettre à M [E] [H] de se libérer de sa dette en 23 mensualités de 350 euros, et d’une dernière mensualité constituée du solde de la dette, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact. Il convient en outre de dire que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital.
III. Sur les demandes accessoires
M [E] [H], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conservera à sa charge les frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 avril 2024 formée par M [E] [H] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit à la consommation n°41828005479017 souscrit par M [E] [H] ;
CONDAMNE M [E] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.586,94 euros au titre de ce contrat de crédit;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’indemnité ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M [E] [H] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois, et ans usdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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