Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01199 – N° Portalis DB22-W-B7I-SILG
AFFAIRE : S.A.S.U. LIMPECCABLES C/ [P] [J], [C] [I]
DEMANDERESSE
SOCIETE LIMPECCABLES
société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 880 549 563, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Adresse 7]), prise en la personne de son président.
représentée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
DEFENDEURS
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la société par actions simplifiée LIMPECCABLES a fait assigner monsieur [P] [J] et monsieur [C] [I] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner qu’ils finalisent les travaux figurant au devis n°3479 du 21 novembre 2023 et à la facture du 22 décembre 2023 qu’ils remédient aux désordres figurant sur le constat de commissaire de justice du 23 avril 2024, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour jusqu’à la reprise totale des désordres. Elle demande la condamnation des défendeurs à lui payer in solidum la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SARL BERTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, représentée par Maître Fabrice WALTREGNY, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec anatocisme.
A l’audience du 31 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A.S. LIMPECCABLES maintient les termes de son assignation dont il résulte qu’elle a fait appel à monsieur [P] [J] et monsieur [C] [I] pour réaliser des travaux d’habillage mural de ses locaux ; que le devis a été réglé ; que les travaux ont duré neuf jours discontinus ; qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception ; que la société a émis des réserves quant au bon achèvement du chantier en raison de malfaçons et de défauts de finition ; que malgré l’engagement des entrepreneurs de venir reprendre les désordres, ils ne sont jamais venus ; qu’un constat de commissaire de justice établit que les travaux sont mal faits et qu’ils n’ont jamais déféré à la mise en demeure du conseil de la société en date du 29 mai 2024.
Monsieur [P] [J] et monsieur [C] [I] ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la non comparution des défendeurs :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’exécution des travaux :
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande d’exécution des travaux est fondée sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
La société LIMPECCABLES communique un devis du 21 novembre 2023 et une facture du 22 décembre 2024 qui porte l’entête "[Adresse 8]" avec deux noms : Mr. [I] et Mr. [J], domiciliés à [Localité 5].
Le relevé d’identité bancaire sur lequel la société justifie avoir procédé aux virements pour solder les travaux qui mentionne le nom de M. [P] [J] avec l’adresse du [Adresse 1] à CONFLANS SAINTE HONORINE ainsi que l’extrait du registre national des entreprises qui identifie M. [P] [J] comme entrepreneur individuel exerçant à cette même adresse permettent d’établir que les travaux ont été réalisés par M. [J].
S’agissant de M. [C] [I] qui a été assigné, la société ne communique aucun élément permettant de vérifier qu’il s’agit du Mr. [I] indiqué sur l’entête des devis et facture. L’adresse indiquée par l’huissier est située à [Localité 9] et il serait âgé de 69 ans pour être né le 20 octobre 1955 à [Localité 6]. La mise en demeure adressée par le conseil de la société à cette adresse a été distribuée mais cela ne signifie pas qu’il est la personne qui a travaillé avec monsieur [J].
Par ailleurs, lorsque le commissaire de justice a voulu dresser un constat contradictoire, il a adressé une convocation par lettre recommandée et par lettre simple uniquement à monsieur [J].
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à son encontre.
Les désordres et malfaçons sont établis par le constat dressé par commissaire de justice en date du 23 avril 2024.
Il résulte des échanges de sms entre la société et monsieur [J] entre décembre 2023 et avril 2024 que le travaux, qui n’étaient pas correctement réalisés devaient être repris.
Au regard de ces éléments, l’existence de l’obligation de monsieur [J] n’apparaît pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande tendant à lui ordonner de terminer les travaux et de reprendre les désordres.
Sur la demande d’astreinte :
En application des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, au regard du temps déjà écoulé sans résultat malgré de nombreux échanges par sms et une mise en demeure, une astreinte provisoire sera prononcée, afin d’assurer l’exécution de la décision, dans les termes prévus au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SARL BERTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, représentée par Maître Fabrice WALTREGNY, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [P] [J], partie tenue aux dépens, sera condamné à verser à la société LIMPECCABLE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
La condamnation consistant en une obligation de faire et la mise en demeure du 29 mai 2024 ne portant pas sur une somme d’argent à payer, il n’y a pas lieu de condamner le défendeur au paiement d’intérêts au taux légal.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de monsieur [C] [I] né le 20 octobre 1955 à [Localité 6], demeurant à [Adresse 10] ;
Ordonnons à monsieur [P] [J] de finaliser les travaux figurant au devis n°3479 du 21 novembre 2023 et à la facture du 22 décembre 2023 ;
Ordonnons à monsieur [P] [J] de remédier aux désordres figurant sur le constat de commissaire de justice du 23 avril 2024 ;
Assortissons ces obligations de faire d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai de deux mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons monsieur [P] [J] à payer à la S.A.S. LIMPECCABLE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons monsieur [P] [J] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SARL BERTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, représentée par Maître Fabrice WALTREGNY, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assisté de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virgine DUMINY Béatrice LE BIDEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Syndic ·
- Règlement amiable ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Incident
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Commandement ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Dette ·
- Règlement de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Trouble mental ·
- Examen médical
- Service de santé ·
- Cotisations ·
- Calcul ·
- Associations ·
- Santé au travail ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Commandement ·
- Force publique
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Assistant ·
- Débats ·
- Conserve
- Suspensif ·
- Notification ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.