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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 11 mars 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQC3
Minute n°: 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 11 Mars 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :11 Mars 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— le curateur
Le : 11 Mars 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 11 Mars 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le onze Mars
Nous, Anne-Catherine PASBECQ, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [V] [Y]
né le 15 Juillet 1984 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, représenté par
Me Hector CERF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [B] [G], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [Z] [X] [Y]
née le 06 Février 1958 à , demeurant [Adresse 6]
tiers demandeur et désignée comme curatrice de Monsieur [V] [Y]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 10 MARS 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 19 Février 2025, reçue le 19 Février 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [V] [Y] a fait l’objet le 05 MARS 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [V] [Y]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Madame [Z] [X] [Y] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète et curatrice,
— Monsieur le procureur de la République
— Me HECTOR CERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [Z] [X] [Y], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 07/03/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 10 MARS 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y] ,
*****
Monsieur [V] [Y] a été admis à compter du 05 MARS 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 8], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère.
Depuis cette date, Monsieur [V] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 19 Février 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y].
L’audience du 11 Mars 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [V] [Y] n’a pas comparu.
Madame [B] [G], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Hector CERF a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [V] [Y] a fait l’objet d’une décision du 7 mars 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques ;
que dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQC3
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Catherine PASBECQ, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me HECTOR CERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [V] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [V] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [V] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 05 MARS 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Anne-Catherine PASBECQ,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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