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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 22/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Novembre 2025
N° RG 22/00988 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTSA
N° Minute : 25/01241
AFFAIRE
S.A.S.U. [15]
C/
[8] [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [15]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER,
DEFENDERESSE
[8] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[V] [Y], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [S] est salarié de la SAS [15].
Le 22 avril 2021, il a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail.
Il a subi un arrêt de travail initial allant jusqu’au 27 avril 2021.
Le même jour, la SAS [15] a procédé à une déclaration d’accident du travail auprès de la [7] (ci-après [10]) de Seine [Localité 17].
Cette déclaration précisait que, suite à son malaise, ce dernier présentait des lésions à la tête ou au cou, coté droit, et qu’il avait été transporté à l’hôpital.
Le 28 Avril 2021, elle a adressé un courrier de réserves à la [10] dans lequel elle faisait part des soucis de santé de son salarié qui seraient, selon elle, la cause de son malaise et des lésions qu’il a subis.
Après une instruction contradictoire, dont les parties avaient été informées, la [11] a, par décision du 9 août 2021, décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
La SAS [15] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (ci-après [12]) ainsi que devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]), le 11 octobre 2021.
Faute de réponse de leur part dans les délais impartis, la SAS [15] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de la décision de la [11] du 9 août 2021 et demandait qu’elle lui soit déclarée inopposable.
A l’audience du 15 septembre 2025, la SAS [15] a, par la voix de son conseil, maintenu, à titre principal, sa demande d’inopposabilité de cette décision au motif que le malaise subi par M. [S] était sans aucun lien avec le travail effectué.
A titre subsidiaire, elle a sollicité le prononcé de cette inopposabilité soutenant que la [10] n’avait pas effectué “une enquête suffisante et loyale conformément à l’article R.441-8-I du code de la sécurité sociale”.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé que soit ordonnée, avant dire-droit, une expertise judiciaire afin de déterminer les causes du malaise subi par M. [S].
Elle a également sollicité qu’il soit fait injonction à la [11] de communiquer “l’ensemble des éléments médicaux du dossier” de M [S] à l’expert qui sera désigné ainsi qu’à son médecin-conseil.
La [11] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Par conclusions, adressées au greffe par mail du 20 janvier 2025, elle avait conclu, à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la SAS [15].
A titre subsidiaire, si une expertise avant dire-droit était ordonnée, elle demandait que soit précisé dans la mission de l’expert qu’il doit déterminer s’il existe ou non “une cause exclusivement étrangère au travail” expliquant le malaise subi par M. [S].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R.142-10-4 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue contradictoirement, dès lors que la [11] a fait connaître à son adversaire ses prétentions et moyens, tels qu’exposés dans ses écritures.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, la [11] n’a, dans son dispositif, demandé que le rejet des demandes de la SAS [15] qu’elle considère mal fondées.
En revanche, la caisse n’a pas sollicité qu’elles soient déclarées irrecevables, quand bien même elle évoque les délais pour agir dans le corps de ses écritures.
C’est pourquoi, au regard des seules prétentions formulées par la [10], dans le dispositif de ses conclusions, il n’y a lieu d’examiner que le fond du litige.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de tout lien entre le malaise et le travail effectué par M [S] lorsqu’il en a été victime
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Le premier texte instaure une présomption d’imputabilité au travail de tout accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime.
Si l’employeur veut combattre cette présomption, il lui appartient à d’apporter la preuve que tout ou partie des arrêts de travail et/ou des soins prescrits consécutivement à cet accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
La SAS [15] soutient, en l’espèce, que l’accident dont a été victime M [S] est dû à une cause totalement étrangère à son travail.
Elle avance le fait que ce dernier souffrait de diabète et pratiquait le jeûn ce qui, selon elle, a provoqué son malaise et les lésions qu’il a subis.
Il convient de relever que celle-ci se contente d’affirmer tout ceci en reprenant le descriptif de cet accident, tel qu’il figure dans sa lettre de réserves, adressée le 28 avril 2021 à la [11].
Toutefois, elle n’apporte aucun commencement de preuve de ses dires.
Aucune personne n’a été témoin des faits et aucune pièce ne vient attester de l’intervention du [18] et des échanges qu’il y a pu avoir entre le médecin de ce service et l’employeur avant que M [S] soit finalement hospitalisé.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M [S] a eu son malaise sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail.
Ce malaise a entraîné sa chute ainsi que des blessures.
Le certificat médical initial, qui prescrit un arrêt de travail de plusieurs jours, fait mention d’un “lumbago hyperlagique”.
M [S] a, par la suite, subi des arrêts de travail ininterrompus pour des lombalgies post traumatiques, pendant plusieurs années.
Il résulte de tout ceci que la SAS [14] échoue à renverser la présomption prévue à l’article L. 411-1 précité.
Le moyen ainsi développé ne saurait donc prospérer.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence d’enquête suffisante et loyale réalisée par par la [10]
En vertu des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
La SAS [15] soutient que la [11] n’a pas procédé à des investigations loyales car elle s’est contentée de lui adresser un questionnaire et n’a pas sollicité l’avis de son médecin-conseil sur les causes du malaise de M. [S].
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, la SAS [15] avait formulé des réserves auprès de la [11] sur les causes de cet accident.
Il est établi que la caisse a procédé à des “investigations complémentaires” et a, notamment, adressé un questionnaire à l’employeur.
Il convient de relever qu’en vertu du texte précité, l’obligation de mener une enquête ne pèse sur la [10] qu’en cas de décès du salarié.
Dans les autres hypothèses, le texte prévoit uniquement qu’elle adresse un questionnaire aux parties.
Par ailleurs, l’obligation de loyauté qui pèse sur elle dans ce cas de figure ne porte que sur les modalités et la teneur de l’information qu’elle délivre à l’employeur et au salarié.
En effet, aux termes de l’article R. 441-8 précité, les parties doivent être informées des délais d’expiration de la période d’instruction du dossier, de la date à laquelle le dossier constitué par la [10] leur sera mis à disposition et du délai dont elles disposent pour formuler des observations sur les éléments pouvant leur faire grief.
En outre, la [10] se doit délivrer cette information aux parties par tout procédé conférant date certaine à la réception de l’information.
Son obligation de loyauté pèse précisément sur ces points et le texte ne lui impose pas de procéder à certaines investigations spécifiques en présence d’un accident n’ayant pas entraîné le décès du salarié.
Dès lors, dans la présente espèce, la [11] n’a pas manqué à son obligation de loyauté en adressant aux parties un questionnaire, sans procéder à d’autres investigations.
Il n’est pas non plus soutenu qu’elle n’a pas délivré aux parties les informations qu’elle devait leur communiquer en application de l’article R.441-8 précité.
Ainsi, aucun manquement à son obligation de loyauté n’est caractérisé.
Le moyen ainsi développé par la SAS [15] ne saurait prospérer.
Sur la demande d’expertise médicale présentée par la SAS [13]
L’article 146 du code de procédure civile prévoit ce qui suit :
“Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
La SAS [15] sollicite une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la cause de l’accident dont a été victime M. [S].
Si l’employeur ne peut établir la cause médicale de l’accident survenu à l’un de ses salariés, sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail, il peut néanmoins apporter des éléments permettant d’établir que les faits se sont déroulés comme il les relate et éventuellement que le salarié avait des soucis de santé antérieurs, connus et qui pourraient être la cause de cet accident.
En l’espèce, la SAS [15] se contente d’affirmer certains points sans apporter un commencement de preuve de ses dires.
Elle n’apporte donc pas de preuves des faits qu’elle invoque.
De ce fait, sa demande d’expertise doit être rejetée.
La SAS [15] succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [15] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [15] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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