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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00085 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3QB
N° MINUTE : 25/00211
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Société [15]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno ROPARS au barreau d’Angers, substitué par Maître Maxime BAUDIN avocat d’Angers
DÉFENDERESSE:
[7]
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par [F] [W], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [D] [E], représentant les travailleurs non salariés
Madame [Y] [V] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X], salarié de la société [15], a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 février 2023 pour une « sciatique L5 droite chirurgie août 2022 – arthrodèse L3 sacrum ». Aux termes de cette déclaration, il a précisé que son employeur est le « Groupe [16] ».
Le certificat médical initial du 27 janvier 2023 constate « D sciatique L5 droite – chirurgie août 2022 : arthrodèse L3 – sacrum ».
Par courrier daté du 3 mars 2023, la [8] (la caisse) a informé la SAS [16] de l’ouverture d’une procédure de demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Ce courrier a été adressé à la société disposant du numéro de Siret [XXXXXXXXXX01].
Par courrier daté du 17 mars 2023, la société a écrit à la caisse afin de lui indiquer qu’elle a été dans l’impossibilité de compléter le formulaire sur le site internet car il y avait une erreur de société sur la demande : la déclaration de maladie professionnelle a été établie au nom de la société [13] qui est la holding du groupe, alors que Monsieur [X] est salarié de la société [16] dont les numéros de SIRET sont distincts. La société a demandé à la caisse de corriger ce point et de lui adresser un nouveau code d’accès avec le bon SIRET afin de pouvoir accéder aux pièces du dossier.
Par courrier daté du 30 juin 2023, la société a de nouveau alerté la caisse de l’erreur qui avait été fait et du fait que le dossier a été transmis au [11] sans qu’elle ne puisse accéder aux pièces du dossier.
Par courrier du 13 juin 2023, la caisse a informé le groupe [16] que la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement et qu’une enquête allait être diligentée.
Par courriel du 7 juillet 2023, la caisse a adressé à la société les pièces du dossier maladie professionnelle de Monsieur [X].
Le 6 octobre 2023, le [12] a conclu à « une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle ».
Le 9 octobre 2023, le groupe [16] a été informé de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnelles au titre du tableau 98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Cette décision a été contestée devant la Commission de Recours Amiable ([10]) qui a rendu une décision de rejet implicite.
Par requête réceptionnée par le greffe le 16 avril 2024, la société [15] a saisi le tribunal judiciaire pôle social de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions dites remises à l’audience, la société demande au tribunal :
Recevoir la société [16] en ses présentes écritures et la disant bien fondée, lui en adjuger l’entier bénéfice,
EN CONSEQUENCE :
A titre principalDECLARER inopposable à la société [16] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [X] en raison de la violation du principe du contradictoire ;A titre subsidiaireORDONNER la saisine d’un second [11] ;DECLARER inopposable à la société [16] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [X] en raison de l’absence de lien entre l’affection du salarié et l’activité professionnelle exercée ;En tout état de cause CONDAMNER la [9] à verser 3.000 euros à la société [16] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.DEBOUTER la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société soutient que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable en raison de la violation du principe du contradictoire. En effet, elle souligne qu’au stade de l’instruction du dossier, elle n’a jamais pu accéder aux pièces du dossier visées à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en dépit de ses demandes réitérées. Selon elle, les pièces ne lui ont été transmises que le 7 juillet 2023, alors même que le dossier avait déjà été transmis au [11] le 13 juin 2023. En outre, la société souligne qu’elle n’a jamais pu accéder aux pièces du dossier visées à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en dépit de ses demandes réitérées. Elle indique qu’elle n’a pas disposé du délai de 30 jours francs visé à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour consulter le dossier et le compléter et faire valoir ses observations. Elle n’a pas disposé d’un délai de 40 jours pour présenter ses observations mais de 17 jours.
A titre subsidiaire, la société sollicite avant dire droit la saisine d’un second [11].
Elle soutient qu’il existe une absence de lien entre l’affection du salarié et son activité professionnelle. En effet selon elle le salarié n’effectuait pas les travaux listés au tableau n°98 et le délai de prise en charge ainsi que la durée d’exposition ne sont pas respectés.
Aux termes de ses conclusions dites récapitulatives et responsives remises lors de l’audience, la caisse demande au tribunal :
Rejeter l’ensemble des prétentions de la Société [15] ;En conséquence, dire opposable à la Société [15] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [G] [X] ;Condamner la Société [15] à verser à la [9] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
La caisse soutient qu’aucune atteinte au principe du contradictoire n’est caractérisée. En effet, elle indique que la société a été avisé de la transmission du dossier au [11] et de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 13 juillet 2023 ainsi que de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 24 juillet 2023. Les pièces du dossier lui ont été transmises via l’application « bluefiles » le 7 juillet 2023. Selon la caisse, la société a eu la possibilité de formuler ses observations pendant plus de 10 jours francs.
Concernant le délai de 40 jours, la caisse souligne que la Cour d’appel d'[Localité 4] a jugé que le point de départ du délai de 40 jours court à compter de la saisine du [11]. Elle en déduit qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux pièces des parties et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le délai de 40 jours
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un [11], la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision. Le [11] doit statuer dans un délai de 110 jours à compter de sa saisine.
La phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs se dédouble :
Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
A l’issue de cette phase de consultation, le [11] rend un avis motivé, et la caisse notifie immédiatement aux parties sa décision relative à la maladie, laquelle doit être conforme à l’avis du comité.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le [11], les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, ce délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Enfin, si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du [11].
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, il est constant que la caisse a adressé à la société une notification en date du 13 juin 2023 informant cette dernière de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié au [11] et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 13 juillet 2023 puis de formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu’au 24 juillet 2023. La décision devait être adressée au plus tard le 12 octobre 2023.
Il n’est pas produit par les parties d’accusé réception de ce courrier.
Dans sa pièce n°5, la société écrit à la caisse et indique avoir « reçu le 21 juin 2023 un courrier stipulant que vous transmettiez l’étude du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, n’étant pas compétent pour rendre une décision, nous précisant que nous avions alors jusqu’au 13 juillet pour compléter à nouveau le questionnaire ».
Dans ses conclusions, la caisse ne conteste pas que la société a bien reçu le courrier le 21 juin 2023, puisqu’elle indique que la société reconnaît avoir reçu le courrier le 21 juin 2023 et appui son propos sur la pièce n°5 produite par la société.
Il apparaît ainsi que la société n’a bénéficié que d’un délai de 20 jours francs pour consulter et éventuellement compléter le dossier entre le 22 juin 2023 et le 13 juillet 2023.
En outre, dans un courriel adressé le 7 juillet 2023, la caisse adresse à la société les pièces du dossier maladie professionnelle de Monsieur [X] en indiquant de ne pas tenir compte du précédent message au motif qu’il y avait eu une erreur dans l’adresse mail d’envoi.
Il en résulte que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Elle a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié rendue par la caisse est déclarée inopposable à la société.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les dépens.
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE inopposable à la société [15] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [X] « sciatique L5 droite » rendue par la [8] le 3 février 2023 ;
DEBOUTE la société [15] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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