Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 38C
N° RG 24/01252 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SY6A
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Janvier 2025
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6]
C/
[N] [G] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Janvier 2025
à Me François- Xavier WIBAULT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François- Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [N] [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eglantine DUCONSEIL, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 3 août 2022, Madame [N] [X] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
Un chèque de 12700€ déposé sur ce compte le 26 octobre 2023 pour encaissement est revenu « impayé pour surcharge » le 3 novembre 2023 et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] a tenté de joindre en vain Madame [X] puis a déposé plainte le 7 novembre 2023 pour escroquerie.
Le compte présentant en conséquence un solde débiteur non autorisé et Madame [N] [X] étant défaillante dans sa régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EPERNAY l’a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [N] [X] à lui payer la somme de 12758,42 €,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 14 novembre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6], représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et solliciter de débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [N] [X], représentée par conseil, sollicite :
* à titre principal :
— de juger que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du chèque litigieux,
— de juger que la banque a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde en autorisant que ledit chèque soit crédité sur le compte,
— de juger que la banque a manqué à son obligation d’information,
— de condamner en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] à lui payer les sommes de :
12700€ correspondant au montant du chèque litigieux2000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d’information1500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral * à titre subsidiaire dans le cas d’un partage de responsabilité de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] à lui payer la somme de 6350€ au titre de la perte de chance
* à titre infiniment subsidiaire de lui accorder des délais de paiements et d’écarter l’exécution provisoire
* en tout état de cause :
— de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] de ses demandes
— de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] à lui la payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EPERNAYE produit :
— la convention de compte de dépôt particulier émise le 27 juillet 2022 et signée le 3 août 2022
— la copie du chèque de 12700€ au nom du GAN et ayant pour bénéficiaire [N] [X], daté du 4 octobre 2023 et encaissé le 26 octobre 2023 ainsi que la copie de la lettre du GAN du
4 octobre 2023,
— les relevés de compte,
— les mises en demeure de payer adressées le 22 novembre 2023 (pli avisé non réclamé) et le 21 décembre 2023,
— la mise en demeure adressée le 27 décembre 2023 de payer et de notification de résiliation du compte avec clôture (pli avisé non réclamé),
— un décompte des sommes dues actualisé au 26 janvier 2024.
L’article L. 312-93 du Code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, qui prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit. Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du Code de la consommation, article L. 311-48 al.4 ancien).
En l’espèce, la banque justifie par la production des relevés bancaires que le dépassement a débuté dès le 3 novembre 2023 et s’est poursuivi pour atteindre le solde débiteur de 12706,95 € le 27 décembre 2023, date de clôture du compte.
Ce solde débiteur n’a pas été régularisé malgré la lettre de mise en demeure adressée sans délai le 22 novembre 2023 par la banque à la titulaire du compte.
C’est donc régulièrement que la banque a procédé à la clôture et à la résiliation du compte faute de régularisation du découvert.
Les intérêts seront dus au taux légal à compter de la mise en demeure.
Madame [N] [X] sera donc condamnée à payer le solde négatif du compte bancaire
n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à son nom d’un montant de 12706,95€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [X]
En l’espèce, Madame [X] sollicite de condamner la banque à rembourser la somme débitée sur son compte à la suite de l’encaissement du chèque de 12700€ au motif qu’elle a été victime d’une escroquerie et sur le fondement d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance et de mise en garde ainsi que son obligation d’information, la banque ayant selon elle commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du chèque litigieux.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 131-38 du code monétaire et financier « Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs ».
Si, en vertu du principe de non-ingérence précité, l’établissement bancaire n’a pas à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite effectuer sont régulières, le banquier doit néanmoins rester vigilant. Ce principe de non-immixtion laisse subsister la responsabilité du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une « anomalie apparente », c’est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent. Il en ira ainsi en cas de falsification du titre (trace de grattage, surcharge, etc.) ou si les circonstances dans lesquelles le compte a été ouvert ou le titre a été remis nécessitent de plus amples vérifications. Le devoir de « neutralité » tombe ainsi devant l’apparence d’une opération illicite.
En présence d’une telle anomalie, le banquier doit rechercher si elle n’est qu’apparente ou bien si elle est réelle et, dans ce dernier cas, il doit tout mettre en oeuvre pour que le préjudice ne se réalise pas, au besoin en refusant d’exécuter l’opération.
Dans le cas d’espèce et au regard des pièces produites, il est constant et non contesté que le chèque a été envoyé par courrier à la banque accompagné d’un courrier du GAN.
Il apparaît que le chèque remis en banque établi à l’ordre de Madame [X] ne présentait pas d’altération ou de surcharges grossières. En effet, la signature figurant sur l’endos du chèque litigieux n’apparaît pas manifestement différente de celle figurant sur l’ouverture de compte en possession de la banque et ce d’autant plus que celle figurant sur la plainte de Madame [X] n’est pas non plus exactement similaire à celle figurant sur l’ouverture de son compte.
En outre, le chèque litigieux émanait de la société GAN ASSURANCES et était accompagné d’une lettre de la société GAN ASSURANCES mentionnant un remboursement à hauteur de 12700€ confortant ainsi le motif du chèque et l’apparence de licéité. Il ne peut être valablement soutenu que l’erreur de code postal figurant sur le courrier du GAN (35009 au lieu de 35090) constitue une anomalie flagrante ni même le fait que l’adresse de Madame [X] n’est pas alignée sur la gauche.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Par conséquent, en l’absence d’anomalie apparente, l’inaction du banquier ne peut être source de responsabilité dès lors que l’encaissement du chèque litigieux et les virements faits ensuite en lien avec ce chèque sont intervenus dans un laps de temps réduit et avant même que le chèque soit revenu impayé le 7 novembre 2023. En effet, il résulte des relevés bancaires qu’un virement de 8990€ sera notamment fait dès le lendemain de l’encaissement au nom de Monsieur [U] ainsi qu’un retrait au distributeur de 500€, puis un virement SEPA de 1000€ le 28 octobre 2023.
Il sera en outre fait observer que si Madame [X] justifie avoir déposé une plainte auprès des services de police, dont la suite demeure inconnue, mais seulement le 3 avril 2024, soit plusieurs mois après l’encaissement et le rejet du chèque litigieux et postérieurement à l’assignation. Par ailleurs, il résulte de l’examen de cette plainte qu’elle a fourni les identifiants de son compte bancaire, sa carte bancaire et son code secret à une personne qui serait dénommée « [N] [H] » mais dont elle ne démontre pas l’existence, ce qui a permis ainsi à cette personne de déposer un chèque qui s’avèrera falsifié, et qu’elle a ensuite, selon elle laissé cette dernière récupérer rapidement l’argent sur son compte sans attendre le délai légal d’encaissement qui lui aurait permis de vérifier si le chèque était rejeté. Madame [X] précise même « je n’ai même pas vérifié cette transaction car je lui faisais confiance », démontrant ainsi une négligence grave à laisser un total accès à son compte bancaire.
Il apparaît donc que le découvert constaté sur le compte de Madame [X] est avant tout le résultat de la négligence fautive de cette dernière qui, en donnant ses coordonnées bancaires, sa carte bancaire, son code secret et l’accès à son compte pour effectuer des virements à un tiers dont l’existence ou l’identité n’est pas démontrée, a permis l’encaissement d’un chèque frauduleux et a accepté qu’il soit procédé en échange au virement des sommes correspondantes au profit de ce tiers, provoquant ainsi le préjudice qu’elle a subi.
Enfin, s’il résulte des pièces versées aux débats que la banque ne démontre effectivement pas avoir informé Madame [X] que le chèque était revenu impayé, information pourtant connue dès le 3 novembre 2023 et des conséquences qui pouvaient en résulter, puisque le courrier de mise en demeure du 22 novembre 2023 versé mentionne seulement que le compte est débiteur à hauteur de 12703,45€, il apparaît néanmoins qu’en raison des négligences graves qu’elle a commise en acceptant de laisser un tiers encaisser sur son compte un chèque d’un montant de 10 000€ et de procéder à des virements sur son compte ne peut invoquer un quelconque défaut d’information de la banque et un préjudice qu’elle a elle-même créé.
Les demandes d’indemnisation de Madame [X] seront par conséquent rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [X] qui se trouve sans emploi et sans autres ressources que le RSA et la CAF n’apparaît pas en mesure de verser une mensualité qui serait à même d’apurer la dette dans un délai raisonnable au regard des intérêts du créancier et ce d’autant plus qu’elle ne fait aucune proposition sur le montant de la mensualité qu’elle pourrait assumer et que cette mensualité devrait se monter à la somme de 529€ même en accordant le délai maximal de deux ans, somme qu’elle n’apparaît pas en capacité de verser. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de délais de paiement qui n’apparaît pas justifiée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [X] partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] la somme de 12706,95€ au titre du dépassement de découvert du compte bancaire
n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à son nom avec intérêts au taux légal à compter du
21 février 2024 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [N] [X] ;
REJETTE la demande de délai de paiement de Madame [N] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Syndic ·
- Règlement amiable ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Commandement ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Dette ·
- Règlement de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Assistant ·
- Débats ·
- Conserve
- Suspensif ·
- Notification ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- République
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Commandement ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Constat ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.