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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[O] [T]
, [E] [X]
c/
[S] [N]
, [L] [C]
copies et grosses délivrées
le
à Me FONTAINE Hortense
à Me VANHAMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02132 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAJP
Minute: 419 /2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T], demeurant 333 rue Raoul Briquet – 62660 BEUVRY
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [E] [X], demeurant 333 rue Raoul Briquet – 62660 BEUVRY
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [N], demeurant 26 allée des Eglantines – 62160 AIX NOULETTE
représenté par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [L] [C], demeurant 26 allée des Eglantines – 62160 AIX NOULETTE
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Septembre 2025 . Puis le délibéré ayant été prorogé au 21 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 12 mars 2020, M. [O] [T] et Mme [E] [X] (ci-après les consorts [W]) ont acquis auprès de M. [S] [N] et Mme [L] [C] (ci-après les consorts [A]), un immeuble à usage d’habitation sis 333 rue Raoul Briquet à Beuvry, cadastré section AD 177 et AD 178.
Constatant des infiltrations d’eau dans leur garage, les consorts [W] ont sollicité une expertise auprès de leur compagnie d’assurance.
Le 18 octobre 2022, les consorts [W] ont assigné les consorts [A] devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date 04 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise et l’a confié à M. [Z].
L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, les consorts [W] ont assigné les consorts [A] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— condamner solidairement les consorts [A] à la somme de 30 715,51 euros au titre des travaux réparatoires ;
— condamner les consorts [A] à la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance sauf mémoire ;
— condamner les consorts [A] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [A] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise.
Les consorts [A] ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 19 mars 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 juin 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 septembre 2025, prorogé au 21 octobre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2025, les consorts [W] demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [A] de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner solidairement les consorts [A] à la somme de 30 715,51 euros au titre des travaux réparatoires ;
— condamner les consorts [A] à la somme de 9 600 euros au titre du préjudice de jouissance sauf mémoire ;
— condamner les consorts [A] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les consorts [A] aux entiers frais et dépens de l’instance en ceux compris le coût de l’expertise.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [W] se prévalent des dispositions de l’article 1792 du code civil. Ils indiquent que les travaux litigieux ont été réalisés non conformément aux règles de l’art par les vendeurs. Ils estiment que leur responsabilité ne saurait être écartée par un fait de force majeure, dont les pluies de janvier 2021 ne revêtent pas les caractéristiques. Ils contestent les appréciations de l’expert quant à l’évaluation du coût des réparations, estimant qu’il n’y a pas lieu d’appliquer de coefficient modérateur lié à la réfection à neuf, et ajoutent qu’il y a lieu de reprendre l’intégralité de l’intérieur du garage atteint par les infiltrations.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, les consorts [A] demandent pour leur part au tribunal de :
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— constater que les consorts [A] se reconnaissent redevables envers les consorts [W] des sommes suivantes :
— 6 110 euros au titre des réparations,
— 688,84 euros au titre du remplacement de la porte-fenêtre,
— et, au besoin, les y condamner ;
— débouter les consorts [W] du surplus de leurs demandes ;
— accorder aux consorts [A] un délai de deux pour s’acquitter des sommes dues ;
reconventionnellement,
— condamner les consorts [W] à payer aux consorts [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci ayant été contraint d’engager des frais afin d’assurer sa défense ;
— les condamner en tous les frais et dépens de la présente instance.
S’opposant aux demandes formulées à leur encontre, les consorts [A] contestent être à l’origine des travaux litigieux, indiquant n’avoir réalisé que des travaux de réfection sur la structure existante dont ils ignoraient la non-conformité.
Au soutien de leurs demandes subsidiaires tendant à la minoration des demandes formulées par les consorts [T]-[X], les défendeurs se prévalent des constatations expertales, ayant retenu une somme de 10 373,86 euros au titre du préjudice global.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la demande en paiement
A. Sur les frais de réparation
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
S’agissant des travaux de construction réalisés sur un ouvrage existant, ces derniers revêtent la qualification d’ouvrage au regard de leur importance, lorsqu’il s’agit d’une véritable rénovation avec apports de matériaux.
En l’espèce, M. [N] a expliqué à l’expert avoir procédé aux travaux d’installation d’un toit-terrasse au-dessus du garage de la maison vendue, à savoir :
— une étanchéité en plusieurs couches de résine
— entre ces couches, la mise en place des supports des poteaux des brises-vue
— un carrelage neuf collé en plein sur l’étanchéité
— des brises vues en bois supportés par des poteaux.
Il résulte également des termes du rapport d’expertise, que M. [N] a installé des gouttières entre le toit et le sous-plafond du garage, afin de remédier aux infiltrations provoquées par cette construction.
Les travaux d’étanchéité, de pose d’un carrelage, de perçages de la structure existante afin d’y poser des poteaux, outre l’installation des gouttières, doivent être qualifiés d’ouvrage, compte-tenu de leur importance et de l’apport de matériaux qu’ils impliquent.
Or, l’expert relève de nombreuses non-conformités dans les travaux réalisés par M. [N], rendant le bien impropre à son usage, compte-tenu du risque d’infiltrations en cas de fortes pluies.
Les vendeurs sont donc tenus de la garantie décennale, au titre de cet ouvrage.
S’agissant du coût des réparations, l’expert retient le devis établi par l’entreprise C. Macron, d’un montant de 17 733,10 euros, en ce qu’il est complet et conforme à la réglementation. Il suggère néanmoins d’y appliquer une remise de 10 %, au regard de la faible surface de la terrasse concernée. Il sera néanmoins relevé que ledit devis faisait référence à la surface du bien dont s’agit, de sorte qu’il ne saurait être imposé aux demandeurs une telle remise.
De même, il n’y a pas lieu d’appliquer de coefficient modérateur, au regard de la qualité des travaux qui seront réalisés, qui devra nécessairement être supérieure à celle des travaux réalisés par M. [N], afin d’éviter la persistance des désordres.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [T] et Mme [X] au titre de la réfection des acrotères, le devis établi par l’entreprise C. Macron ayant été jugé complet par l’expert. Il est noté à ce titre que ce devis prévoit notamment le relevé des acrotères.
De même, il ne sera pas fait droit à la demande de prise en compte d’un devis au titre du changement de porte-fenêtre, dont l’expert n’a pas retenu la nécessité.
Enfin, s’agissant de la réfection intérieure du garage, l’expert a retenu une prise en charge par l’assureur des demandeurs, dont ces derniers ne justifient pas.
En conséquence, M. [N] et Mme [C] seront condamnés à payer à M. [T] et Mme [X] la somme de 17 733,10 euros au titre des frais de réparation de la toiture-terrasse.
B. Sur le préjudice de jouissance
Il résulte des pièces du dossier que les demandeurs ont subi des infiltrations dans leur garage, au mois de janvier 2021. L’expert relève que les malfaçons entraînent des risques d’infiltrations en cas de fortes pluies. L’installation, certes non conforme, permet néanmoins une étanchéité du garage en dehors de ce type d’évènements pluvieux exceptionnels.
Compte-tenu de ces éléments, et de la partie de l’habitation concernée, à savoir un morceau du garage, il y a lieu d’allouer aux consorts [W] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [C] justifie d’un salaire net moyen, arrêté au mois de septembre 2024, de 2 831 euros.
Il résulte de l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 que M. [N] a perçu la somme de 13 319 euros au titre du total des salaires et assimilés. Il ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Les défendeurs ne justifient pas de la teneur de leurs charges.
Compte-tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par les défendeurs.
III. Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [S] [N] et Mme [L] [C] seront condamnés aux dépens outre les frais d’expertise judiciaire. Ils seront également condamnés à payer aux consorts [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [S] [N] et Mme [L] [C] à payer à M. [O] [T] et Mme [E] [X] la somme de 17 733,10 euros au titre des frais de réparation ;
CONDAMNE M. [S] [N] et Mme [L] [C] à payer à M. [O] [T] et Mme [E] [X] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [S] [N] et Mme [L] [C] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [S] [N] et Mme [L] [C] aux dépens outre les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [S] [N] et Mme [L] [C] à payer à M. [O] [T] et Mme [E] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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