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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. C.E.G.EC, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. C.E.G.EC
c/
[J], [I] [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRFI
Minute: 332 /2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079) dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [J], [I] [L] né le 12 Mars 1980 à DOUAI (NORD), demeurant 91, rue du bout Delville – 62136 RICHEBOURG
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Laffaire a été plaidée au 10 Juin 2025 à l’audience de juge unique et mise en délibéré par au 1er Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 09 janvier 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Aux termes de son assignation, elle demandait au tribunal de :
— dire et juger la Compagnie européenne de garanties et cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
En conséquence,
— condamner Monsieur [J] [L] suivant quittance en date du 28 novembre 2023 au paiement de la somme totale de 43 756,96 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°4326777, outre intérêts au taux légal a compter du 28 novembre 2023, jusqu’à parfait règlement,
— condamner Monsieur [J] [L] au paiement de la somme totale de 3 013,00 € au titre des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
— dire et juger, le cas échéant que Monsieur [J] [L] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’articIe 1343-5 du code civil,
— à titre subsidiaire
— condamner Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 3000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [J] [L] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
Cité selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, M. [J] [L] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 14 janvier 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le tribunal a :
— dit que la Compagnie européenne de garanties et cautions, subrogée en sa qualité de caution dans les droits du prêteur initial, la banque Caisse d’épargne nord France Europe, est fondée à obtenir de la part de M. [J] [L], débiteur principal, le paiement de la somme de 43 756,96 € arrêtée au 28 novembre 2023, date de la quittance subrogative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la même date jusqu’au jour de son règlement effectif ;
— dit que la société Compagnie européenne de garanties et cautions est fondée à recouvrer contre M. [J] [L] les honoraires d’avocat qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance à hauteur d’un montant de 3 013 € TTC ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de frais irrépétibles formulée à titre subsidiaire ;
— dit que M. [J] [L] doit supporter les entiers dépens de cette instance ;
— rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par requête reçue le 11 février 2025, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a saisi le tribunal judiciaire de Béthune d’une demande de rectification d’erreur matérielle. Elle a été déboutée de sa demande par jugement du 1er avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2025, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a saisi la juridiction sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, considérant qu’elle avait omis de statuer sur la demande de paiement de 43 756,96 euros et 3 013,00 euros et aux dépens.
Les parties ont été appelées à l’audience du 10 juin 2025.
Convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avis de réception non signé, M. [J] [L] n’a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, le tribunal a omis de statuer sur les demandes de paiement formées par la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
Pour les motifs du jugement du 14 janvier 2025, il convient de :
— condamner M. [J] [L] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 43 756,96 € arrêtée au 28 novembre 2023, date de la quittance subrogative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la même date jusqu’au jour de son règlement effectif ;
— condamner M. [J] [L] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 013 € TTC au titre des honoraires d’avocat qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
— condamne M. [J] [L] aux dépens.
Les dépens de la requête en omission de statuer resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort
— CONSTATE que le tribunal a omis de statuer sur les demandes de paiement formées par la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;
— CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 43 756,96 € arrêtée au 28 novembre 2023, date de la quittance subrogative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la même date jusqu’au jour de son règlement effectif ;
— CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 013 € TTC au titre des honoraires d’avocat qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
— CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens.
— LAISSE les dépens de la requête en omission de statuer à la charge du trésor public ;
— DIT que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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