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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 16 mars 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ Société D' ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER, Société GENERALI IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00414 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F563
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société, [Adresse 1],
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 418 869 285
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 38
DÉFENDERESSES
Société, [H],
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 492 790 316
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 47
Société D’ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Marjorie BERRUEX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 13 et par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE (Me Juline DUQUESNEL), avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
Société, FRED, [V]
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 800 704 280,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 67
Société GENERALI IARD
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro B 552 062 663
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
en qualité d’assureur de la société, [H]
représentée par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 8 et par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats aux barreaux de l’AIN et de LYON, avocats plaidants
INTERVENANTE FORCEE
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
en qualité d’assureur de la société, [H]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet, 30 juillet et 4 août 2025, la société, [Adresse 1], a fait assigner en référé la société, [H], la société D’ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER, la société, FRED, [V] EURL et la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société, [H] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la société, [H], de condamner la société, [H], la société D’ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER et la société, FRED, [V] EURL à lui transmettre leurs attestations d’assurance pour l’année 2022 et les suivantes jusqu’à la présente assignation en justice, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de condamner la société, [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00414.
La société, [Adresse 1] expose au soutien de sa demande que, dans le cadre d’une rénovation et d’un réaménagement du centre équestre qu’elle dirige, elle s’est attachée les conseils et les services de la société D’ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER et de Monsieur, [O], [V], es qualité de maréchal ferrant et ingénieur conseil, tous deux recommandés par la société, [H] ; elle explique que la société, [H] a émis des factures à mesure de l’exécution des travaux et que cette dernière a informé sa clientèle de la hausse du prix des matière premières et indiqué qu’elle serait répercutée sur ses marges pour tenir les engagements envers ses clients ; elle ajoute avoir reçu des factures les 15 novembre 2022 et 6 mars 2024 pour des prix différents de ceux acceptés et facturés précédemment et des quantités ne correspondant à celles prévues et mises en œuvres ; elle explique que ces factures font état d’un avancement des travaux à 100% tandis que des travaux significatifs devaient encore être réalisés ; elle indique que certains travaux ont été mal réalisés et avec des matériaux qui n’avaient pas été prévus à l’origine ; elle ajoute que le projet autorisé par le permis de construire a été modifié sans son autorisation et d’avoir mis en demeure la société, [H] le 19 avril 2024 d’achever les travaux, de réviser ses factures, de reprendre les malfaçons et désordres, de fournir l’attestation d’assurance couvrant l’intégralité des travaux réalisés et de se conformer au projet tel qu’autorisé au permis de construire ; elle explique que ladite société n’a pas obtempéré ; elle précise qu’une procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la société, [H] a fait assigner en référé la société AXA FRANCE pris en son conseiller DIOT RHONES ALPES afin de dire recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée ; d’acter que la société AXA FRANCE devra intervenir dans le cadre de l’instance pendante sous le numéro 25/00414 ; d’ordonner la jonction de cette procédure avec l’affaire principale enregistrée sous le RG 25/00414 ; et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00043.
Par mention au dossier lors de l’audience du 16 février 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00414.
Suivant conclusions en date du 15 décembre 2025, la société, [Adresse 1] a modifié ses demandes concernant la communication d’attestation, elle sollicite désormais de condamner uniquement la société, [H], à lui transmettre son attestation d’assurance pour l’année 2022 suite à celle de GENERALI au titre de la période postérieure au 1er janvier 2023, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de débouter la société, [H] de l’ensemble de ses demandes.
La société, [H], représentée, demande de constater que les travaux effectués par elle correspondent à ceux facturés et réglés sauf pour la facture du 6 mars 2024 ; de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société D’ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de rejeter la demande de condamnation sous astreinte formulée par la demanderesse considérant que l’attestation est versée aux débats ; demande de juger que les frais d’expertise seront supportés par la demanderesse et de réserver les dépens.
La société, FRED, [V] EURL, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de débouter la demanderesse de sa demande de production sous astreinte de son attestation d’assurance et de la condamner aux dépens.
La société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société, [H], représentée, demande de rejeter la demande d’expertise judiciaire à son égard et de condamner la demanderesse aux entiers dépens ;
La société AXA FRANCE, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société, [H] conteste la demande d’expertise au motif qu’elle a été l’assureur responsabilité décennale de ladite société du 1er février 2015 au 1er janvier 2023 et que sa garantie décennale à la date de démarrage du chantier ne peut être mobilisée.
Il est constant que les travaux ont débutés antérieurement au 1er janvier 2023, alors que la société GENERALI IARD était assureur de la société, [H].
Par conséquent, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer qu’elle a donc sa place aux opérations d’expertise qui ont pour finalité de déterminer le rôle de chacun des intervenants ; le juge des référés, Juge de l’évidence, n’étant pas compétent pour analyser les contrats régissant les relations entre les parties et statuer sur le fond à ce stade de la procédure.
Pour les mêmes raisons les arguments de la société, [H], qui conteste toute non-conformité aux factures et toute malfaçon, ne sauraient prospérer à ce stade de la procédure, les opérations d’expertise judiciaire ayant précisément pour objectif de déterminer si des désordres et malfaçons affectent les travaux effectués.
La société, [Adresse 1] verse au dossier les plans établis par la société D’ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER, les échanges SMS avec Monsieur, [Y], [V] de la société, FRED, [V] EURL, les factures de la société, [H], le courriel de la société, [H] le 11 mai 2022, la mise en demeure adressée à la société, [H] le 19 avril 2025 et le procès-verbal de constat du 14 novembre 2024.
La société, [Adresse 1] démontre ainsi, par la production de la mise en demeure adressée à la société, [H] le 19 avril 2025 et du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 14 novembre 2024 qu’il existe des désordres affectant le chantier. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société, [Adresse 1] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés, la responsabilité de la société, [H] n’étant pas engagée à ce stade, le tout au contradictoire de la société, [H], la société D’ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER, la société, FRED, [V] EURL, la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société, [H], et la société AXA FRANCE.
Sur la communication des attestations d’assurance :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce la société, [Adresse 1] sollicite de condamner la société, [H] à lui communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2022 suite à celle de GENERALI au titre de la période postérieure au 1er janvier 2023, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La société ayant déjà transmis ses attestations d’assurance de 2022 à 2025, il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de communication sous astreinte formulée par la société, [Adresse 1].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur, [N], [K]
SAS D’ARCHITECTURE,
[Adresse 8],
[Localité 4]
E-mail :, [Courriel 1]
Tél. Portable :, [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0450771974
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties ;
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
— Se rendre sur place ;
— Visiter les lieux et les décrire ;
— Constater les désordres existants et dans cette hypothèse les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ; idem pour les inachèvements ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice de matériau, malfaçons (non-conformité aux normes et DTU) dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance ; défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée, désordre par désordre ;
— Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société, [Adresse 1] et proposer une base d’évaluation, notamment en termes de retard d’exécution ;
— Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans un délai raisonnable suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, autoriser la société L’ILE VERTE FERME EQUESTRE à faire procéder aux travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par la société, [Adresse 1] avant le 5 mai 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de communication sous astreinte formulée par la société L’ILE VERTE FERME EQUESTRE à l’encontre de la société, [H] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société, [Adresse 1] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS
Me Nathalie GOUTTENOIRE
Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
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