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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 janv. 2025, n° 24/07765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
59034 LILLE CEDEX
N° RG 24/07765 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSB3
N° minute : 25/00003
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [S] [P]
Mme [V] [T]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
créancier
Représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS :
Mme [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Débitrice
Comparante en personne
M. [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Débiteur
Société [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Créancier
Non comparants
DÉBATS : Le 03 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24 /7765 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord (ci-après désignée la commission) le 16 avril 2024, Mme [V] [T] et M. [S] [P] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 juin 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à M. [U] [R], créancier, le 18 juin 2024.
Une contestation a été élevée le 5 juillet 2024 par M. [R] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le créancier estime que sa créance de loyers et indemnités d’occupation impayées, égale à la somme de 24963,19 euros, est d’un montant supérieur à celui déclaré par les débiteurs et que ces derniers sont de mauvaise foi. Il conteste la décision de recevabilité et la décision d’orientation vers des mesures imposées, la situation des débiteurs n’étant pas selon lui irrémédiablement compromise.
Le dossier a été reçu au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er octobre 2024 lors de laquelle la juridiction a mis dans les débats l’irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté.
L’affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l’égard de Mme [T] et M. [P] et M. [R] à l’audience du 3 décembre 2024.
La [7] a été reconvoquée par le greffe.
A l’audience du 3 décembre 2024, M. [R], représenté par son conseil, admet l’irrecevabilité de son recours contre la décision de recevabilité mais soutient qu’il a également contesté le montant de sa créance dont il demande la fixation à la somme de 20254,11 euros au 2 décembre 2024, précisant que le décompte produit par Mme [T] est erroné en ce qu’il ne fait pas apparaître les indemnités mensuelles d’occupation échues postérieurement à octobre 2023.
M. [P] ne comparaît pas.
Mme [T] expose qu’elle a payé mensuellement à l’huissier de justice en charge du recouvrement, le loyer courant majoré de 500 euros et que depuis le mois de juillet 2024, seul le loyer est payé.
La juridiction a relevé l’absence d’ouverture d’un recours contre l’orientation et l’irrecevabilité du recours sur la vérification de créance, non encore ouvert à ce stade de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité :
Aux termes de l’article R. 722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R.722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, dans sa séance du 12 juin 2024, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 18 juin 2024 à M. [R]. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée le 5 juillet 2024 soit au-delà du délai de 15 jours ouvert par la loi ce qu’admet M. [R].
La contestation de la décision de recevabilité est dont irrecevable comme tardive.
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Sur le recours contre l’orientation de la demande de traitement de la situation de surendettement :
Aucun recours sur l’orientation de la demande de traitement de la situation de surendettement n’est ouvert par la loi.
Le recours est irrecevable.
Sur la vérification de créance :
L’article L. 723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la commission n’a pas encore notifié l’état détaillé des dettes de Mme [T] et M. [P] de sorte qu’aucun recours n’est à ce stade ouvert pour vérifier une créance dont le montant n’est pas encore arrêté par la commission.
Au surplus, si le courrier de notification de la décision de recevabilité à M. [R] du 12 juin 2024 énonce qu’il trouvera ci-joint le montant de sa créance tel qu’il a été déclaré et qu’en cas de désaccord il dispose d’un délai de trente jours pour actualiser sa créance et signaler l’existence et l’activation d’une caution, ces démarches sont à opérer auprès de la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle puisse fixer l’état détaillé des créances et en arrêter le montant.
La vérification de créance sollicitée est prématurée et aucun recours en vérification n’est ouvert à ce stade. Le recours est irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l’état,
DECLARE irrecevables le recours de M. [U] [R] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du Nord dans sa séance du 12 juin 2024 à l’égard de Mme [V] [T] et M. [S] [P], le recours de M. [U] [R] sur l’orientation de la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [V] [T] et M. [S] [P] ainsi que la demande de vérification de créance ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Nord pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V] [T] et M. [S] [P] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Ainsi jugé et prononcé à Lille par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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