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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00341 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJLY
AFFAIRE :
S.C.E.A. LES CELLIERS DU SOLEIL
C/
E.A.R.L. LE TRESOR
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME BLANQUER
ME ADIDO
☒ Copie à
ME BLANQUER
ME ADIDO
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.C.E.A. LES CELLIERS DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
E.A.R.L. LE TRESOR EARL au capital de 262 517,21 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 383 377 017, représentée par son Gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Janvier 2026.
Devant Xavier BAISLE, Juge rapporteur à l’audience publique du 19/02/2026 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Frédéricka ALCOVERE assesseurs.
Le Jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 février 2025, la société coopérative agricole LES CELLIERS DU SOLEIL a fait assigner l’EARL LE TRÉSOR devant le tribunal judiciaire en remboursement d’un prêt.
Suivant ordonnance du 21 janvier 2026, l’instruction a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience du 19 février 2026.
Dans ses conclusions publiées le 12 novembre 2025, la SCEA LES CELLIERS DU SOLEIL demande au tribunal de :
condamner l’EARL LE TRESOR à payer à la société coopérative agricole LES CELLIERS DU SOLEIL :• 638 000 euros au titre du remboursement du prêt, assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024,
• 20 000 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2024,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,condamner l’EARL LE TRESOR au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’EARL LE TRESOR aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle a consenti à l’EARL LE TRESOR une avance sur les acomptes à percevoir
sur les récoltes, à hauteur de 638 000 euros, que cette somme était stipulée remboursable au plus tard au 30 novembre 2024 et que ce prêt a été garanti par une caution solidaire authentique de Monsieur [W] [B], gérant de l’EARL LE TRESOR, par acte du 29 mars 2024. Elle en demande le remboursement au visa des articles 1902 et suivants du code civil.
Concernant la preuve de cette créance, elle estime qu’elle résulte notamment de l’acte de cautionnement authentique souscrit par Monsieur [B], gérant de l’EARL LE TRÉSOR, rappelant qu’en cette qualité il avait parfaitement connaissance des engagements de sa société.
Par ailleurs, rappellant les articles 2288 et suivants du code civil, elle précise que la jurisprudence admet la validité du cautionnement même en l’absence d’un contrat principal écrit, dès lors que l’existence de la dette garantie est établie. Elle note qu’en matière commerciale, la preuve est libre.
Sur sa demande indemnitaire, elle relève que le retard de remboursement de l’EARL LE TRESOR occasionne à l’exposante des difficultés de trésorerie.
A cela s’ajoute un sentiment de rupture de confiance entre partenaires d’affaires de longue date, aucune réponse n’étant faite aux légitimes demandes de la cave.
Dans ses conclusions publiées le 12 janvier 2026, l’EARL LE TRÉSOR demande au tribunal de :
débouter la SCEA LES CELLIERS DU SOLEIL de l’ensemble de ses demandes,la condamner au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle oppose à la demande, au visa de l’article 1353 du code civil, l’absence de preuve du prêt allégué. Elle considère que l’acte de cautionnement, au demeurant donné par une personne en situation de fragilité pour avoir subi des AVC, n’emporte pas démonstration de la créance. Elle note que le contrat de prêt n’est pas versé au débat, ni aucun justificatif de paiement ou indication sur la date des versements…
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement
L’article 1359 du code civil pose que “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.”
L’article 1361 du même code indique que “Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.” L’article 1362 précise que “constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.”
En l’espèce, la société coopérative demande à l’EARL LE TRÉSOR le remboursement d’un prêt qu’elle dit lui avoir consenti mais qui est contesté par cette dernière. Il appartient donc à la demanderesse de prouver son existence en application de l’article 1353 du code civil.
Quant aux règles de preuve applicables, il n’apparaît pas que ce soit celles relatives aux actes de commerce dés lors qu’il n’est pas prouvé que le contrat litigieux ait cette qualité. En effet, il n’est pas prouvé qu’il s’agisse ni d’un acte de commerce par la forme (lettre de change ou acte accompli pour une société commerciale) ni d’un acte de commerce par nature tel qu’énuméré à l’article L110-1 du code de commerce, ce alors qu’il est au demeurant rappelé que l’EARL est une société civile.
Du reste, il est observé quant à la nature même de l’obligation en cause, que dés lors que les sommes réclamées correspondraient à des avances à percevoir sur récoltes, il ne s’agit pas tant d’un prêt qui aurait été consenti sans contrepartie dont on demanderait le remboursement mais plutôt d’un engagement contractuel fait en avance par la coopérative (achat d’une récolte) dans l’attente de l’exécution par l’EARL LE TRÉSOR de ses propres obligations (production de récoltes) et ainsi, le manquement de cette dernière correspond davantage à un manquement contractuel dont il est demandé la sanction.
Quoi qu’il en soit, un problème de preuve se pose dont les règles obeissent aux régime suscité.
Le fait est que le seul élément produit au soutien de la demande est un acte authentique dressé le 29 mars 2024 par Maître [A], notaire à [Localité 2], entre la société LES CELLIERS DU SOLEIL et Monsieur [W] [B], exploitant agricole au Domaine du Trésor, constatant le cautionnement par ce dernier du “prêt” consenti par la société LES CELLIERS DU SOLEIL au profit de l’EARL LE TRÉSOR et plus particulièrement de “l’avance sur les acomptes à percevoir sur récoltes (la dernière récolte concernée est la récolte de l’année 2023) représentant la somme de 638 000€”.
Cet acte dressé par officier ministériel authentifie certes le cautionnement de Monsieur [B] du prêt consenti, toutefois, ne constatant pas lui même le dit prêt, il ne vaut à ce sujet que commencement de preuve par écrit.
Du reste, cet acte ne précise ni la date exacte du “prêt” allégué, ni la date du ou des versements qui auraient été réalisés ni encore si le versement devait intervenir ultèrieurement.
Et, force est de constater que contrairement aux exigences de l’article 1361 du code civil, aucun autre moyen de preuve n’est produit au débat pour corroborer l’existence de cette dette. Les seules mises en demeure adressées ultérieurement par la cave coopérative ou son conseil, qui ne sont que le prolongement de ses propres déclarations, ne sauraient s’analyser comme telles.
Aucune pièce n’est étrangement versée au débat qui aurait pu étayer l’existence de cette dette telle que simplement un relevé de compte et/ou une convention entre les parties dont on dit qu’elles seraient “partenaires d’affaires” depuis plusieurs années.
Enfin, il est observé que la mise en demeure du 16 décembre 2024 évoque des acomptes mensuels versés par la société LES CELLIERS DU SOLEIL portant les avances de fond à la somme de 450 000€ le 9 décembre 2022 (ce qui aurait fait l’objet d’une reconnaissance de dette non également produite) ou encore à 607 799.72€ à la date du courrier, soit à des montants différents que ceux réclamés dans la présente instance, sans qu’aucune vérification ne puisse objectivement être faite par le tribunal.
En conséquence, tenant l’insuffisance probatoire de l’existence du “prêt” allégué ou encore du montant exact des sommes qui auraient été avancées, il ne peut être fait droit à la demande de la société LES CELLIERS DU SOLEIL.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de condamnation de l’EARL LE TRESOR.
II – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LES CELLIERS DU SOLEIL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable de débouter chacune des parties de leur demande au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société coopérative agricole LES CELLIERS DU SOLEIL de sa demande en condamnation de l’EARL LE TRÉSOR à lui payer 638 000€ en remboursement d’un prêt et 20 000€ à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société coopérative agricole LES CELLIERS DU SOLEIL aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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