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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 21 mai 2026, n° 25/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00059
DOSSIER : N° RG 25/02617 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWGQ
AFFAIRE : [Y] [J] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LOONIS
Me DEFFRENNES
Copie(s) délivrée(s)
à Me LOONIS
Me DEFFRENNES
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame CORADIN Marine, lors des débats, et Monsieur SOUPART Luc, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Guillaume STATNIK, avocat au barreau de LILLE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés en date du 10 avril 2005, la SA Société Générale a accordé à M. [Y] [J] et Mme [U] [L] deux prêts immobiliers, le premier d’un montant de 96 000 euros, aux taux nominale de 2,95 % l’an, remboursable par 168 mensualités et le second d’un montant de 40 000 euros, au taux nominal de 2,95 %, remboursable par 168 mensualités également.
Par jugement en date du 7 avril 2015, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré irrecevables les demandes de la SA Société Générale et l’a condamée à payer à M. [Y] [J] et [U] [L], la somme de 2 500 euros chacun à titre de frais irrépétibles.
La Société Générale a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 3 décembre 2015, la cour d’appel de Douai a notamment :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamné solidairement M. [Y] [J] et [U] [L] à payer à la SA Société Générale les sommes de 39 596,83 euros avec intérêts au taux de 5,46 % l’an sur le principal 38 596,83 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 27 mai 2015, et de 21 955,17 euros avec intérêts aux taux de 5,46 % l’an sur le principal de 21 455,17 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 27 mai 2015,
— condamné M. [Y] [J] et [U] [L] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la SAS EOS France a fait signifier à M. [Y] [J] un procès-verbal de saisie vente en vertu de cet arrêt.
A l’occasion des opérations du commissaire de justice, un ordinateur portable ASUS, deux télévisions, une table basse, un canapé en cuir, un buffet et une imprimante ont été saisis.
Par acte du 11 août 2025, M. [Y] [J] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de contester le caractère saisissable de certains de ces biens.
A l’audience du 2 avril 2026, M. [Y] [J], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— débouter la société EOS es qualité de toutes ses demandes ; annuler à titre incident le procès-verbal de saisie vente du 05.01.2025 ;
Subsidiairement :
— exclure de la procédure de saisie vente menée par la société EOS France un ordinateur portable ASUS, une table basse, un canapé cuir, un buffet et une imprimante, qui devront être déclarés insaisissable ;
— condamner la société EOS France à payer à M. [J] une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 7100 du Code de procédure civile ;
— la condamner au paiement des frais et dépens.
Au soutien de sa demande de débouter la société EOS France de ses demandes et d’annuler à titre incident le procès-verbal de saisie vente, elle affirme que la banque a prélevé des sommes sur l’assurance vie qui étaient destinées au paiement des prêts et que ces sommes n’ont pas été prises en compte par la banque. Or, elle affirme que ce versement aurait pu permettre une compensation entraînant l’extinction de la créance. Ainsi, elle soutient qu’en l’absence d’établissement des comptes entre les parties, il ne peut être déterminé si la banque avait toujours une créance à son égard.
Au soutien de sa demande d’insaisissabilité, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1112-2 et R112-5 du code des procédures civiles d’exécution que l’ordinateur et l’imprimante lui sont nécessaires pour retrouver un emploi, que le canapé saisi était utilisé comme lit et que la table basse était utilisée pour ranger ses vêtements.
La SAS EOS France, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société de gestion France TITRISATION, vient aux droits de la SOCIETE GENERALE et est créancière de Monsieur [Y] [J].
— constater que la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société de gestion France TITRISATION, détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Monsieur [Y] [J].
En conséquence,
— constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée,
— débouter Monsieur [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— acter de la tentative de conciliation du créancier,
— condamner Monsieur [Y] [J] d’avoir à payer à la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société de gestion France TITRISATION, la somme de 1 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur sa qualité à agir, elle fait valoir que la Société Générale était créancière de M. [Y] [J] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel et que cette dernière lui a cédé sa créance. Par ailleurs, elle affirme que l’assurance vie avait pour but de cautionner le prêt souscrit au titre de la SCI INDUSTRIE et non les prêts personnels initiaux et qu’ainsi les sommes prélevées sur l’assurance vie n’avaient pas vocation à rembourser les prêts initiaux.
Sur la saisissabilité des biens, elle affirme qu’aucun grief ne peut être évoqué puisque seul un inventaire des biens a été dressé et que M. [Y] [J] en dispose toujours librement.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en nullité de la saisie-attribution.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, par jugement en date du 7 avril 2015, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré irrecevables les demandes de la Société générale au titre du paiement de deux prêts immobiliers référencés 6050112512520068130003 et 6050112503790068130003.
La Société Générale a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 3 décembre 2015, la cour d’appel de Douai a notamment infirmé le jugement du 7 avril 2015 en toutes ses dispositions et a condamné Mme [U] [L] et M. [Y] [J] d’avoir à payer solidairement à la Société Générale les sommes de 39 596.83 euros avec intérêts au taux de 5.46% l’an sur le principal de 38 596.83 et au taux légal pour le surplus à compter du 27 mai 2015 et de 21 955.17 avec intérêts au taux de 5.46% l’an sur le principal de 21 455.17 et au taux légal pour le surplus à compter du 27 mai 2015, outre la somme de 1500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens.
La cour d’appel précise dans sa motivation que le bien immobilier a été vendu, ce qui a permis, en partie de rembourser les prêts initiaux, mais qu’il demeure un solde d’impayés des deux prêts initiaux. Elle précise que cette créance telle que chiffrée selon décomptes actualisés au 27 mai 2015, n’est pas discutée par Mme [U] [L] et M. [Y] [J]. La cour d’appel conclut que la Société Générale « apparaît par conséquent fondée à leur réclamer le paiement, au titre du prêt de 96 000 euros, de la somme de 39 596,83 euros.»
Selon un contrat de cession de créances en date du 3 août 2022, la Société Générale a cédé au profit du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société de gestion France Titrisation un ensemble de créances dont celles détenues à l’encontre de Madame [U] [L] et Monsieur [Y] [J] référencées 6050112512520068130003 et 6050112503790068130003.
Selon une attestation du 15 janvier 2024, la Société Générale reconnaît que la somme de 78 921,21 euros a été prélevée le 10 août 2018 sur le contrat d’assurance vie en exécution du nantissement pris sur ledit contrat en garantie du prêt n°808020361757 de 499 999 euros accordé à la SCI Industrie.
Le prélèvement de l’assurance vie a donc été effectué en garantie du contrat de prêt accordé à la SCI Industrie. Or, les contrats de prêt litigieux sont des contrats de prêt à titre personnel de M. [Y] [J] et Mme [U] [L] et la somme réclamée correspond au solde d’impayés de ces contrats de prêt initiaux. Il ne peut donc y avoir compensation entre ces sommes.
Compte tenu de l’ensemble des éléments, la société du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représentée par la société de gestion France Titrisation est donc bien créancière de M. [Y] [J].
Par conséquent, M. [Y] [J] sera débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente.
II. Sur la mainlevée de la saisie-vente
Il résulte des dispositions combinées des articles L112-2 5° et R112-2 8° et 16° du code des procédures civiles d’exécution que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille et notamment la literie, un meuble pour ranger le linge et les vêtements, ainsi que les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Il est constant qu’un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l’exercice personnel d’une activité professionnelle.
En l’espèce, le requérant produit une attestation France Travail du 26 juin 2025. Il ne produit aucun justificatif actuel démontrant être toujours en recherche d’emploi. Ainsi, il n’est pas démontré que l’ordinateur et l’imprimante sont des instruments nécessaires pour la recherche d’emploi.
M. [Y] [J] verse aux débats une photo sur laquelle on peut voir un sac de couchage et un oreiller sur le canapé et une autre photo sur laquelle on peut voir des vêtements rangés dans les tiroirs de la table basse. Néanmoins ces photos ne sont pas datées et rien ne permet d’indiquer qu’elles ont été effectivement prises au domicile.
Ainsi, le caractère insaisissable des objets saisis n’est pas démontré.
Par conséquent, M. [Y] [J] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-vente.
III. Sur les demandes accessoires
M. [Y] [J], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
M. [Y] [J], partie perdante, sera également condamné à payer à la société EOS France la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Y] [J] de sa demande de nullité de la saisie-vente ;
DEBOUTE M. [Y] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente ;
DEBOUTE M. [Y] [J] de sa demande d’exclure de la procédure de saisie vente menée par la société EOS France un ordinateur portable ASUS, une table basse, un canapé cuir, un buffet et une imprimant ;
CONDAMNE M. [Y] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la société EOS France la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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