Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 21 mai 2026, n° 26/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00065
DOSSIER : N° RG 26/00907 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6MF
AFFAIRE : [Z] [T] / S.A.S.U. [1], Société [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, lors des débats, Monsieur SOUPART Luc, lors du prononcé
et en présence de Madame CLARISSE Sophie, Adjointe Administrative
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
née le 02 Février 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Mai 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2025, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [Z] [T] en vertu d’un jugement du 29 août 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens.
Le 16 janvier 2026, la préfecture a accordé le concours de la force publique.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 18 mars 2026, Mme [Z] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter le logement occupé par elle.
A l’audience du 2 avril 2026, Mme [Z] [T], en personne, maintient sa demande. Elle explique que le jugement du tribunal de proximité lui a accordé des délais de paiement mais qu’à la suite de difficultés financières, elle n’a pas pu payer pendant 3 mois. Elle affirme avoir ensuite repris les paiements. Elle déclare avoir à sa charge une fille atteinte d’une maladie mentale et avoir son autre fille à son domicile avec son bébé. Elle précise que la dette locative est de 2 800 euros, qu’elle paie 140 euros par mois, qu’elle travaille en CDI et qu’elle a un revenu mensuel de 1 200 euros. Elle affirme avoir fait une demande de relogement.
La société [2] n’a pas comparu.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Mme [Z] [T] est autorisée à transmettre avant le 7 avril 2026, par une note en délibéré, les justificatifs de demande de relogement et de sa situation familiale.
Le 7 avril 2026, Mme [Z] [T] a déposé des justificatifs au greffe de la juridiction.
La réouverture des débats a été ordonnée pour convoquer [1], subrogé dans les droits de la société [2].
A l’audience du 7 mai 2026, Mme [Z] [T] explique avoir fait 2 paiements de 140 euros, avoir été hospitalisée pendant 3 semaines en raison d’un cancer, avoir fait un dossier Dalo qui passera en commission fin juin par [3], avoir fait des demandes de relogement depuis 3 ans, avoir fait des demandes dans le parc locatif mais qui sont au dessus de ses moyens financiers.
La société [4] n’a pas comparu à l’audience. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [Z] [T] justifie avoir pour ressources un revenu mensuel brut de 1 250,08 euros au titre d’un CDI. Elle justifie avoir effectué une demande de relogement locatif social le 11 février 2026.
Elle verse aux débats les ordonnances de suivi de sa fille en addictologie qui démontrent que cette dernière reçoit des traitements en lien avec de la toxicomanie et une maladie psychiatrique.
Elle justifie avoir payé son loyer d’octobre, avoir fait un règlement de 1 163,34 euros sur la période du 1 octobre 2025 au 31 octobre 2025 et avoir fait un virement de 140 euros le 16 mars 2026 et le 10 avril 2026.
Elle justifie enfin avoir été récemment hospitalisée.
Il ressort des éléments transmis par Mme [Z] [T] que cette dernière a déjà effectué une demande de relogement auprès du juge de l’exécution qui a rendu sa décision le 3 juillet 2025.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de la procédure, de l’existence d’une précédente demande de délais et du montant de la dette, il convient de débouter Mme [Z] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Z] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte courant ·
- Associé ·
- Remboursement ·
- Part sociale ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Prétention ·
- Notaire ·
- Indivision successorale
- Opérateur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Activité ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Compagnie d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Contestation ·
- Virement ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Mise à disposition
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Chômage
- Vol ·
- Vandalisme ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sinistre ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Compensation ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Lot ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Euribor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Extensions ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Terme
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Suisse ·
- Obligation ·
- Adresses
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Bande ·
- Juge des référés ·
- Limites ·
- Bois ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géomètre-expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.