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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC et 1 CFE Me HUERTAS + 1 CC Me CARLES + 2 CC Expert
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
[V] [H]
c/
Compagnie d’assurance MATMUT, Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00198 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTDL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Victoire BELDA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 mai, prorogée au 20 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 janvier 2025, Monsieur [V] [H] était victime d’un accident de la voie publique à [Localité 5].
Il circulait en deux roues dans sa voie lorsque l’automobiliste, Madame [J] [N], assurée auprès de la compagnie d’assurances MATMUT, se déporta sur la gauche et le percuta violemment.
La victime était transportée par les sapeurs-pompiers au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 6] où ses blessures étaient constatées ;
Faisant valoir qu’à la suite de son accident, Monsieur [V] [H] a été contraint d’exposer plusieurs frais supplémentaires directement liés aux conséquences de celui-ci, à savoir le recours à une entreprise de jardinage afin d’entretenir ses extérieurs , le rachat d’un véhicule et des frais médicaux incluant l’acquisition de semelles orthopédiques, ainsi que des frais relatifs à son séjour au centre de rééducation Hélio-[Localité 7] ; que malgré une tentative de résolution amiable du litige, aucune solution n’a pu être concrétisée ; que le conseil de Monsieur [V] [H] se rapprochait de la compagnie MACIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, aux fins d’obtention d’une indemnité provisionnelle et de mise en place d’une expertise amiable et contradictoire ; et que ladite compagnie n’a pas daiqné se prononcer sur l’allocation d’une provision ainsi que sur la prise en charge des honoraires d’assistance à expertise ; Monsieur [V] [H] a, par actes en dates des 15 et 26 janvier 2026, fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT et la CPAM des ALPES MARITIMES devant le juge des référés aux fins de voir :
Au principal,
Vu l’article 3 de la loi 17 0 85-677 du 5 juillet 1985,
RENVOYER les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
Mais dès à présent,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DESIGNER un médecin Expert avec mission habituelle en la matière.
CONDAMNER la compagnie d’assurances MATMUT à payer à Monsieur [V] [H] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de 40.000,00 € (Quarante mille euros)
CONDAMNER la compagnie d’assurances MATMUT à payer à Monsieur [V] [H] une provision ad litem d’un montant de 2.500,00 € (Deux mille cinq cents euros)
CONDAMNER la compagnie d’assurances MATMUT à payer à Monsieur [V] [H], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000,00 € (Deux mille euros)
DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des AlpesMaritimes.
CONDAMNER la compagnie d’assurances MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2026, il maintient ses demandes.
Il déclare que :
• la compagnie d’assurances MATMUT minore très largement la nature des lésions subies par la victime à la suite de l’accident du 15 janvier 2025,
• à la suite de l’accident, la victime présentait de graves blessures, exigeant une prise en charge hospitalière en urgence,
• Monsieur [H], souffrant d’une fracture ouverte de l’humérus gauche, d’une fracture de la cheville gauche et d’une fracture du pied gauche, a nécessité une intervention chirurgicale le 16 janvier 2025,
• dès le lendemain, Monsieur [H] subissait une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par plaque de malléole externe et vis de la malléole interne,
• à l’issue de son hospitalisation et compte tenu de la gravité de ses lésions, Monsieur [H] a été admis le 23 janvier 2025 au Centre de rééducation HELIO [Localité 7], et ce jusqu’au 10 mai 2025, soit plus de trois mois,
• à son retour à son domicile, les soins de rééducation ont été poursuivis en hospitalisation de jour.
• en l’état de ces éléments, la somme sollicitée apparait strictement proportionnée à la nature des blessures subies, à la nécessité des interventions chirurgicales, à la lourdeur des soins, aux douleurs persistantes et à l’absence de versement de provision depuis un an,
• la provision ad litem vise à permettre à la victime de faire face aux frais de l’instance, et notamment les honoraires du médecin conseil et la consignation due à l’expert,
• à ce titre, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel la victime d’un événement traumatique a droit au remboursement intégral du montant des honoraires des médecins-conseils.
• dans le cadre de la mesure d’instruction qui pourrait être ordonnée, la victime sera contrainte de consigner les honoraires à valoir sur la rémunération de l’Expert et de régler ceux de son médecin-conseil,
• en cet état, la somme de 2.500,00 euros sollicité au titre de la provision ad litem est donc bien fondée.
• dans le cadre de convention IRCA, le Conseil de la victime a sollicité auprès de la compagnie d’assurances MACIF la désignation d’un médecin Expert et l’allocation d’une indemnité provisionnelle.
• ladite compagnie d’assurances mandatée n’a jamais daigné se positionner quant à la demande d’indemnité provisionnelle, et ce malgré les nombreuses relances,
• la saisine de la juridiction résulte exclusivement de la carence de la compagnie d’assurances défenderesse dans la conduite du processus amiable d’indemnisation.
• en cet état, Monsieur [H] est bien fondé à solliciter la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mars 2026, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
1- Sur la demande d’expertise :
JUGER que la compagnie MATMUT émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée par Monsieur [H], ORDONNER que la mission de l’expert sera la suivante :
Point 1 – Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report.
Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médicosociaux, indispensables à la réalisation de l’expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut le jour de l’examen. Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
Point 2 – Bilan situationnel avant l’accident
Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement. 2.1 Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure.
2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
2,3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués.
Préciser, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur.
Préciser, s’il s tagit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
Point 3 – Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.
3.2 Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant sur :
Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
Les comptes rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires. Les soins effectués, en cours ou envisagés.
3.3 Dans le chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée. Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle. 3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professÜQnnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
Point 4 – Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique…
Point 5 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
Chapitre 2 : Analyse et évaluation
Point 6 – Discussion
Rappeler de manière synthétique :
6.1 L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime ;
6.2 Les doléances de la victime ;
6.3 Les données de l’examen clinique.
6.4 A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident.
Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.
Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y attachant.
Point 7 – Consolidation
A l’issue de cette discussion médicale .
Si l’état de santé n’est plus susceptible d’amélioration: fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu 'un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu 'il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des postes de dommage.
Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation.
Point 8 – Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA)
Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel. Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
Point 9 – Les gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle)
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser la caractère direct et certain.
En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 10 – Aide humaine temporaire consécutive d’une assistance par tierce personne temporaire
Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
Point 11 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
Point 12 – Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution »
Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
Point 13 – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET)
Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers.
Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
Point 14 – Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s 'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. '
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
Point 15 – Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)
Selon la nomenclature Dintilhac "Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 ( de trés léger à trés important)"
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Argumenter l’évaluation en rappelant systématiquement les éléments retenus.
Point 16 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire.
Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou son abandon peut être considéré comme en lien direct et certain avec l’accident.
Point 17 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
Décrire et argumenter, sans qualifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 18 – Répercussion des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir.
Décrire et argumenter, sans qualifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 19 – Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 9 à 19. Préciser si l’expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie.
Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen. Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
Etant encore précisé que cette mission comporte les termes génériques relatifs au dommage à évaluer par le médecin accompagnés des postes de préjudice indemnitaires correspondants.
Et en cas de perte d’autonomie, il conviendra de se référer à la « Mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie ».
JUGER que l’expert judiciaire qui sera désigné devra déposer un pré-rapport, et qu’un délai de 8 semaines devra être accordé aux parties afin de formuler leurs observations par l’envoi de dires,
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement des consignations requises pour les frais d’expertise,
2- Sur la demande de provision :
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie MATMUT au versement de la somme de 40.000 € à titre de provision, en l’état de l’existence de contestations sérieuses, tendant notamment au poste « frais de véhicule adapté », poste non encore déterminé par l’expert judiciaire,
RAMENER à de plus justes proportions la demande de provision présentée par Monsieur [H], soit 15.000 €,
JUGER que la proposition faite par la MATMUT dans le cadre de la présente procédure constitue une offre conformément aux dispositions de la loi BADINTER,
3- Sur la demande de provision ad litem :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [H] de toute demande tendant à voir condamner la compagnie MATMUT au versement d’une quelconque somme à titre de provision ad litem,
A titre subsidiaire :
RAMENER à de plus justes proportions la demande de provision ad litem présentée par Monsieur [H],
4- Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et des dépens :
DEBOUTER Monsieur [H] de toute demande tendant à voir condamner la compagnie MATMUT au versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et des dépens,
Elle réplique que :
• la moto de Monsieur [H] étant assurée auprès de la MACIF, celle-ci, au titre des dispositions de la convention IRCA, était mandatée dans l’indemnisation du préjudice corporel de cette victime,
• toutefois, la MACIF ne répondra pas à la demande de mise en place de l’expertise médicale amiable et de provision,
A) Sur la demande d’expertise judiciaire :
* la compagnie MATMUT entend formuler les protestations et réserves d’usage quant à ladite demande d’expertise judiciaire, qui aura lieu aux frais avancés du demandeur,
* en ce qui concerne la mission qui sera confiée à l’expert judiciaire, celle-ci sera détaillée au dispositif des conclusions,
B) Sur la demande de provision :
* Monsieur [H] sollicite la somme de 40.000 € à titre de provision, laquelle n’est pas justifiée au regard des éléments versés aux débats,
* en effet, Monsieur [H] ne produit aucun élément permettant notamment de déterminer si celui-ci a subi une perte de salaire ou non,
* dans le cadre de la présente procédure, la MATMUT entend formuler une offre provisionnelle à hauteur de 15.000 € qui aura valeur d’offre, et ce dans le strict respect des dispositions de la loi Badinter,
* en l’absence de rapport d’expertise évaluant l’ensemble des postes de préjudices, la présente offre provisionnelle comprend l’ensemble des éléments connus indemnisables à partir des éléments médicaux et autres communiqués dans la présente procédure,
* ainsi, dans l’attente des conclusions médicales de Itexpert judiciaire, l’offre provisionnelle de 15.000 € proposée à Monsieur [H] [V] se détaille comme suit :
— Dépenses de Santé Actuelles : (frais hospitaliers, médicaux, . ) 3.200 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire : (résultant de l’incapacité fonctionnelle) 400 €
— Perte de Gains Professionnels Actuels : 400 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6.000 €
(résultant de la réduction définitive des capacités physiques ou intellectuelles)
— Souffrances Endurées : 1.000 €
— Préjudice Esthétique Permanent : 400 €
(préjudice permanent résultant d’une disgrâce physique consécutive à l’accident)
— Préjudice d’Agrément : 400 €
(privation des activités sportives et de loisirs)
— Préjudice Esthétique Temporaire : 200 €
— Frais divers : 3.000 € dont l’aide humaine temporaire
• en ce qui concerne le financement d’un nouveau véhicule, il existe une contestation sérieuse manifeste,
* il appartiendra à l’expert judiciaire qui sera désigné, de ses prononcer sur la nécessité ou non d’un aménagement du véhicule,
* en toutes hypothèses, il ne pourra s’agir de l’acquisition d’un véhicule mais bien de l’aménagement de celui-ci.
C) Sur la demande au titre de la provision ad litem :
* la saisine de la Juridiction de céans et visant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire résulte d’un choix strictement personnel de la part du requérant sans qu’il ne démontre en quoi il y aurait été contraint,
* si par extraordinaire, la Juridiction de céans devait faire droit à la demande de provision ad litem présentée par Monsieur [H], alors celle-ci devra être ramenée à de plus justes proportions,
D) Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
* la demande de Monsieur [H] n’est justifiée par aucun élément,
* il n’est pas rapporté aux débats que la MATMUT aurait refusé la prise en charge du sinistre ou n’aurait pas effectué les diligences nécessaires à l’indemnisation de Monsieur [H],
* aucune demande n’a été adressée à la MATMUT, avant l’introduction de la présente procédure.
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes, régulièrement assignée (acte remis à Mme [S] [E]), n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Monsieur [H] justifiant, par la production du certificat de constatation des blessures établi le 15 janvier 2023, avoir subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2- Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le droit à indemnisation de la victime, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de Monsieur [V] [H] ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Monsieur [H] ne détaille pas sa demande de provision.
Il produit notamment :
— le certificat médical initial en date du 15/01/2023, dont il résulte qu’il présente les lésions suivantes :
. fracture ouverte humérus gauche avec paralysie radiale préopératoire,
. fracture jambe gauche,
. fracture pied gauche,
.fracture cheville gauche,
. ITT de 90 jours,
— le compte-rendu opératoire du 16.01.2025,
— le compte-rendu d’hospitalisation du 15.01.2025 au 23.01.2025,
— le compte-rendu d’hospitalisation du 23.01.2025 au 10.05.2025,
— le compte-rendu de radiographie du pied du 15.01.2025,
— la fiche de liaison du 15.01.2025,
— l’arrêt de travail initial du 15.01.2025,
— l’arrêt de travail du 26.02.2025,
— le compte-rendu de body scanner avec injection du 15.01.2025,
— le compte-rendu de scanner de la cheville gauche du 16.01.2025,
— le compte-rendu de radiographie de la cheville gauche du 17.01.2025 ,
— l’ordonnance du 23.01.2025,
— le compte-rendu de radiographie de l’humérus ; de la cheville et du pied gauche du 04.02.2025,
— le compte-rendu de radiographie de la cheville ; du pied et du coude gauche du 24.02.2025,
— les factures du centre Helio [Localité 7] des 31 mars et 16 mai 2025,
— la facture de semelles orthopédiques du 20 juin 2025,
— - la facture d’un véhicule Peugeot 308 d’occasion.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 25.000,00 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société MATMUT sera condamnée à son paiement.
3- Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1000 €.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société MATMUT supportera les dépens.
Monsieur [H] qui s’est heurté à refus de prise en charge amiable par la société MACIF a été contraint d’engager des frais de justice pour diligenter la présente procédure, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter.
En conséquence, la société MATMUT sera condamnée à lui régler la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons Monsieur [V] [H] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la société d’assurance mutuelle MATMUT de son absence de contestation du droit à indemnisation de Monsieur [V] [H] et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. Le Docteur [P] [R], expert près la Cour d’appel d'[Localité 8]
Centre hospitalier La Palmosa, service de SSR
[Adresse 4]
[Localité 9]
courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Monsieur [V] [H] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à porter et payer à Monsieur [V] [H] ;
— Une indemnité provisionnelle de 25.000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
— La somme de 1.000,00 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens,
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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