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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, surendettement annexe, 16 janv. 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PAS DE CALAIS HABITAT, Société BOUYGUES TELECOM c/ Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, Société SGC BETHUNE, Société EOS FRANCE, S.A. COFIDIS, Société CABBALR |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00342 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYAT
AFFAIRE : [G] [I],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société PAS DE CALAIS HABITAT,
dont le siège social est sis 4 AVENUE DES DROITS DE L’HOMME – CS 20926 – 62022 ARRAS CEDEX
représentée par Monsieur [Y] [K], muni d’un pouvoir.
DEFENDEURS
Monsieur [G] [I],
demeurant 5 ROUTE DE LENS – RESIDENCE UTRILLO – APT 5 – 62660 BEUVRY
non comparant
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE- SERVICE CONTENTIEUX – 28 rue Elysée Reclus -
59666 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
non comparante
Société SGC BETHUNE,
dont le siège social est sis 85 RUE GEORGES GUYNEMER – CS 20712 – 62407 BETHUNE CEDEX
non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort – 62015 ARRAS CEDEX
non comparante
S.A. COFIDIS,
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE,
dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT – 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS80215 – 59290 WASQUEHAL
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM,
dont le siège social est sis SERVICE CLIENTS – TSA 59013 -
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
Société CABBALR,
dont le siège social est sis 100 AV DE LONDRES – CS 40548 -
62411 BETHUNE CEDEX
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l’audience du 17/11/2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 24 juillet 2025, Monsieur [G] [I] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par la commission dans sa séance du 14 août 2025.
Cette décision a été notifiée à la société PAS-DE-CALAIS HABITAT, créancière, le 20 août 2025.
Une contestation a été élevée le 26 août 2025 par la société PAS-DE-CALAIS HABITAT au moyen d’une lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis le 2 septembre 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection, qui l’a reçu le 9 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à cette date.
La société PAS-DE-CALAIS HABITAT a comparu représentée par Monsieur [Y] [K], muni d’un pouvoir.
La créancière a soulevé la mauvaise foi du débiteur. Elle a relaté qu’elle avait consenti un contrat de bail à l’intéressé en 2017, et que des impayés étaient apparus à compter du mois d’avril 2022, ce qui avait donné lieu à la délivrance d’un commandement de payer le 14 avril 2025, une audience devant le juge des baux étant prévue le 23 janvier 2026. Elle a mentionné qu’aucune reprise des paiements n’avait eu lieu entre avril 2024 et septembre 2025, seule la somme de 50 euros ayant été réglée le 16 octobre 2025. La créancière a ajouté que le locataire avait finalement quitté les lieux le 30 octobre 2025, la dette locative s’élevant au 13 novembre 2025 à la somme de 9890,83 euros. Elle a par ailleurs souligné le fait que Monsieur [G] [I] avait bénéficié d’un moratoire de 24 mois dans le cadre d’un précédent dossier de surendettement. Elle a dès lors déclaré s’interroger sur ce que l’intéressé avait mis en place durant ce délai pour améliorer sa situation financière. Elle a en outre fait valoir que l’intéressé avait aggravé sa situation financière en tardant à restituer le logement. A titre subsidiaire, la société PAS-DE-CALAIS HABITAT a soutenu que la situation financière de Monsieur [G] [I] n’était pas irrémédiablement compromise, dans la mesure où celui-ci était désormais hébergé gratuitement par sa mère, et où il disposait d’une formation de cariste.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [G] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection a invité la société PAS-DE-CALAIS HABITAT à transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 24 novembre 2025, un justificatif de la nouvelle adresse de Monsieur [G] [I]. Par courriel en date du 21 novembre 2025, la créancière a indiqué n’avoir pas trouvé de document écrit confirmant la nouvelle adresse du débiteur, ajoutant que ce dernier en avait uniquement fait part verbalement.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le 14 août 2025, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 20 août 2025 à la société PAS-DE-CALAIS HABITAT. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 26 août 2025, soit le sixième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable le recours formé par la société PAS-DE-CALAIS HABITAT.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes, professionnelles et non-professionnelles, exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit par la société PAS-DE-CALAIS HABITAT qu’entre le 1er janvier 2024 et le 31 octobre 2025, Monsieur [G] [I] n’a effectué que trois règlements, soit un règlement de 400 euros le 3 janvier 2024, un règlement de 350 euros le 2 mars 2024 et un règlement de 50 euros le 16 octobre 2025. Il s’ensuit que la dette locative a considérablement augmenté sur cette période, passant de 2271,40 euros à 9890,83 euros.
Si la situation financière de Monsieur [G] [I] sur l’ensemble de la période au cours de laquelle s’est formée la dette locative n’est pas connue, il ressort cependant de l’état descriptif de situation établi par la commission le 2 septembre 2025 que la capacité de remboursement du débiteur était à cette date négative de 168 euros.
S’il en résulte qu’à tout le moins sur la fin de la période du bail, l’intéressé n’était pas en mesure de régler l’intégralité de ses charges, il avait cependant la capacité financière de payer ne serait-ce que partiellement son loyer, ce qu’il n’a pas fait.
Les relevés bancaires de Monsieur [G] [I] des mois de mai 2025 et juin 2025 présents au dossier laissent par ailleurs apparaître que sur ces deux mois, le débiteur a effectué des paiements à hauteur respectivement de 424 euros et 196 euros au profit de Kalimela limited, société spécialisée dans la gestion de casinos en ligne. Ainsi, alors même que son loyer n’était pas réglé, l’intéressé a effectué des dépenses non strictement nécessaires pour des montants non négligeables.
En conséquence, la mauvaise foi de Monsieur [G] [I] doit être retenue.
En outre, il convient de relever que, Monsieur [G] [I] n’ayant pas comparu à l’audience, sa situation financière n’a pu être actualisée. De ce fait, il n’a pas été possible d’évaluer son éventuelle situation de surendettement, ni sa volonté de maintenir sa demande de traitement de sa situation de surendettement, dans l’hypothèse où celle-ci serait établie.
Au regard de ces éléments Monsieur [G] [I] sera déclaré irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens :
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT la société PAS-DE-CALAIS HABITAT recevable et bien-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 14 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS ;
Et en conséquence,
DECLARE Monsieur [G] [I] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS aux fins de classement du dossier de Monsieur [G] [I] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [G] [I] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 16 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S. AUBRY
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