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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 21 mai 2026, n° 26/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00066
DOSSIER : N° RG 26/00968 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6US
AFFAIRE : [H] [S] / S.A. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HENOT
Mme [S]
Copie(s) délivrée(s)
à Me HENOT
Mme [S]
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, lors des débats, Monsieur SOUPART Luc, lors du prononcé
et en présence de Madame CLARISSE Sophie, Adjointe Administrative
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le 06 Mars 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. [2] [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Mai 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a constaté l’acquisition à la date du 9 novembre 2022, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Mme [H] [S] d’une part et la SA [1] d’autre part, a ordonné l’expulsion du locataire, a condamné Mme [H] [S] à payer à la SA [1] la somme de 2 299,60 euros euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 26 novembre 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Ledit jugement a été signifié à Mme [H] [S] le 3 mars 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [H] [S] le 13 février 2026.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 27 mars 2026, Mme [H] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi de délais pour quitter le logement occupé par elle.
A l’audience du 7 mai 2026, Mme [H] [S], en personne, demande l’octroi de délais les plus larges. Elle soutient avoir de nouveau payé le loyer depuis 4 mois, avoir un dossier de surendettement validé, ne plus avoir de dettes, souffrir d’une maladie qui a diminué ses ressources, être en attente d’une greffe, avoir fait un dossier de longue maladie lui permettant désormais de percevoir la totalité de son salaire et avoir 2 filles à charge. Elle affirme souhaiter se maintenir dans les lieux et déclare ne pas avoir effectué de démarches de relogement.
La SA [1] représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de débouter Mme [H] [S] de sa demande. Elle soutient que la dette locative a augmenté récemment à plus de 4 000 euros alors qu’elle avait précédemment baissé. Elle précise que Mme [H] [S] ne règle que 450 euros depuis 2 mois alors que le loyer est de 650 euros et qu’elle ne respecte donc pas ses obligations.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [H] [S] produit son avis d’imposition sur les revenus de 2024 dont il ressort qu’elle a perçu un revenu mensuel d’environ 1 679 euros. Elle justifie percevoir environ 500 euros de prestations de la CAF et avoir 2 enfants de 5 et 9 ans à charge. Elle produit également des bulletins de salaire de septembre 2025 à avril 2026 d’un montant d’environ 1 600 euros.
Elle justifie bénéficier d’un congé de longue maladie à compter du 25 septembre 2025 pour une durée de 12 mois.
Elle verse aux débats une décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 12 mars 2026 qui déclare le dossier de surendettement recevable et qui oriente du dossier vers des mesures imposées. L’état de créances annexé fait apparaître la dette de la SA [1].
Elle justifie avoir effectué des versements de 450 euros en février, mars et mai 2026.
Il ressort du décompte produit à l’audience que la dette s’élève à 4 620,86 euros au 30 avril 2026. Elle a donc doublé depuis l’audience devant le juge des contentieux de la protection.
Si la dette a beaucoup augmenté depuis la dernière audience, les versements effectués récemment et la démarche auprès de la commission de surendettement démontrent une relative bonne volonté de la part de Mme [H] [S] dans l’exécution de ses obligations.
Par ailleurs, il doit être tenu compte du fait que Mme [H] [S] s’occupe seule de deux jeunes enfants et qu’elle souffre d’une longue maladie.
Ainsi, même si Mme [H] [S] n’a effectué aucune démarche de relogement, compte tenu de sa relative bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, de son état de santé et de sa situation familiale, il convient de lui accorder un délai pour quitter les lieux. Néanmoins, au regard de la nécessité pour Mme [H] [S] d’accélérer les démarches de relogement pour quitter les lieux avant la trêve hivernale, il convient de cantonner le délai à une durée de 4 mois.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [S], qui bénéficie d’une mesure de clémence, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [H] [S] un délai de 4 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’elle occupe ;
CONDAMNE Mme [H] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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