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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00136 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZEE
Jugement Rendu le 26 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[D] [I]
C/
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD
ENTRE :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DU KOSOVO), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°352 406 748, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 avec mention de la mise en délibéré du jugement au 26 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion BMW X5 le 10 juillet 2021 auprès de la société ARDENNE AUTO, et M. [D] [I] a fait assurer ce véhicule à compter du 12 novembre 2021 auprès de la compagnie des assurances du Crédit Mutuel en formule tous risques standard, prévoyant comme deuxième conducteur, M. [W] [I], son fils.
M. [W] [I] a déposé plainte le 6 juillet 2022 suite à l’incendie du véhicule survenu en Moselle. L’expert Eurotech a examiné le véhicule le 7 juillet 2022 et mentionne qu’il a été intégralement détruite et qu’il est irréparable. Il conclut que l’incendie provient d’un acte de malveillance et n’est pas intrinsèque au véhicule. Il estime à 8.500 euros la valeur de remplacement à dire d’expert.
M. [D] [I] a déclaré le sinistre le 10 juillet 2022 à l’assureur affirmant qu’aucun changement de moteur ou de compteur n’avait été effectué mais indiquant que le véhicule avait subi des transformations mécaniques au titre de la carrosserie (Pack M).
Les assurances du Crédit Mutuel ont indiqué par courrier du 26 septembre 2022 que les informations données par le propriétaire lors de la déclaration de sinistre étaient inexactes, la puissance moteur ayant été augmentée. Elles ont donc refusé sa garantie.
Par acte du 13 janvier 2023, M. [I] a fait assigner la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 8.500 euros TTC au titre de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert, après déduction de la franchise contractuelle de 430 euros, ainsi qu’une somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, M. [I] maintient l’ensemble de ses demandes au visa des articles L 113-5 et L 113-9 du code des assurances faute de démonstration par l’assureur de la modification effectuée sur le véhicule.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2024, les ACM IARD souhaitent voir rejeter les demandes présentées et sollicitent la condamnation du demandeur à leur régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état ayant interrogé les parties sur l’acceptation d’une procédure sans audience, les parties ont déposé leurs dossiers les 4 et 8 octobre, la clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 8 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application du contrat d’assurance
L’article 1104 du code civil rappelle que les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle doivent être exécutées de bonne foi.
La bonne foi est présumée en application de l’article 2274 du code civil.
L’article L 113-1 du code des assurances dispose que :
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L’article L 113-8 précise :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’article L 113-9 prévoit aussi :
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, M. [I] communique une facture à l’entête ARDENNE AUTO mentionnant : “le 10/07/2021, je soussigné, HA Auto avoir vendu un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] à M. [W] [I] pour une somme de 12.000 euros.”
Les conditions particulières du contrat d’assurance, souscrit le 12 novembre 2021, précisent que le souscripteur a indiqué “Non” à la question : “A-t-il fait l’objet de transformation moteur ?”
Le contrat d’assurance des ACM rappelle, au titre des conditions générales, les exclusions applicables aux seules garanties dommages au véhicule et au conducteur, précisant en page 13 : “Nous ne prenons pas en charge les dommages causés alors que le véhicule assuré a subi une ou plusieurs modifications en vue d’augmenter sa puissance, sa vitesse ou sa cylindrée.”
Si dans la déclaration de sinistre, M. [I] indique qu’il n’y a pas eu de changement de moteur, il a précisé que le véhicule avait subi des transformations mécaniques au niveau de la carrosserie (Pack M).
L’expert, qui est intervenu pour examiner le véhicule le lendemain de l’incendie, ne mentionne pas de défaillance mécanique ou d’anomalie concernant la puissance du véhicule par rapport à son certificat d’immatriculation. Le véhicule a passé un contrôle technique le 28 février 2022 sans qu’il soit mentionné que le véhicule avait subi des modifications au niveau de sa puissance.
L’assureur, au soutien de son refus de prise en charge, communique un document en pièce n°2 qui correspondrait à l’annonce du Bon Coin publiée le 1er juillet 2021 par Mr [U] mentionnant comme titre : “Bmw x5 pack M oregine stage 2". L’annonce précise que le véhicule est de 2008 avec un kilométrage de 249.000, vendu à [Localité 5] au prix de 13.500 euros avec mention de “[Immatriculation 4]” qui correspondrait au numéro de la plaque d’immatriculation. L’annonce précise toutes les options présentées par le véhicule sans indiquer que le véhicule aurait subi une modification de la puissance du véhicule.
Aucun élément technique précis et détaillé n’est communiqué à ce titre par l’assureur permettant d’affirmer que la notion : “oregine stage 2" signifie que la puissance du moteur a été modifiée.
Par ailleurs, aucun élément ne permet aussi de vérifier que le véhicule acquis par M. [I] correspond à celui mentionné dans la pièce n°2 de l’assureur dont la provenance n’est pas établie : aucun constat de commissaire de justice ne permet de vérifier l’origine de ce document et sa véracité informatique permettant de confirmer le fait que l’annonce correspondrait au véhicule de M. [I].
Or sur la base de ce seul et unique document, la SA ACM IARD refuse sa prise en charge, arguant de la mauvaise foi de M. [I] qui, en ne déclarant pas la reprogrammation, aurait effectué une fausse déclaration. L’assureur ne démontre pas plus que M. [I] était informé que le véhicule avait subi une modification de sa puissance avant la déclaration du sinistre et qu’il savait que la mention “stage 2" implique indubitablement un changement de puissance.
En conséquence, et faute pour l’assureur de démontrer la réalité de la fausse déclaration réalisée ainsi que la modification du véhicule augmentant sa puissance ou sa vitesse, M. [I] doit être déclaré recevable en sa demande d’indemnisation en application du contrat d’assurance.
L’expert ayant estimé la valeur du véhicule à la somme de 8.500 euros, il convient de condamner la SA ACM IARD à verser la somme de 8.070 euros à M. [D] [I] après déduction de la franchise de 430 euros.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [I] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle visant les articles 1321-1 et 1321-2 du code civil au lieu des articles 1231-1 et 1231-2, mentionnant un refus injustifié d’indemnisation par l’assureur pour en déduire l’existence d’un préjudice moral de 2.500 euros.
Faute de démontrer la réalité du préjudice moral invoqué, d’autant qu’on peut légitimement s’interroger sur la validité du contrat de vente initial dont l’attestation ne répond pas aux exigences légales, ce qui pouvait autoriser l’assureur à s’interroger sur les caractéristiques du véhicule assuré, la demande présentée par M. [I] doit être rejetée.
Sur les frais du procès
La SA ACM IARD qui succombe, doit être condamnée à verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’article 514 du code de procédure civile rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que la SA ACM IARD ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration de M. [D] [I] ainsi que la modification du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] augmentant sa puissance ou sa vitesse ;
DIT que faute d’exclusion de garantie, M. [D] [I] est recevable à être indemnisé par la SA ACM IARD suite à l’incendie de son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE en conséquence la SA ACM IARD à verser à M. [D] [I] la somme de 8.070 euros (huit mille soixante dix euros) au titre de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert après déduction de la franchise ;
CONDAMNE la SA ACM IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à verser à M. [D] [I] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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