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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 24/57658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57658 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECC
N°: 7
Assignation des :
06 et 07 Novembre 2024, 07 et 15 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [H] [A] [S]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS – #G0836
DEFENDEURS
Madame [D] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS – #G0704
Madame [R] [O]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS – #C431 (avocat postulant), et Maître Bruno BLANQUER, membre de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, avocat au barreau de NARBONNE (avocat plaidant)
MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 20] (MAVIT)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [G] [T]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentés par Maître Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocats au barreau de PARIS – #B0229
Madame [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
Par acte authentique en date du 1er février 2024, Madame [H] [S] a acquis auprès de Mesdames [D] [B] ([K]), [R] [O] et [N] [O] (ci-après les consorts [B]-[O]) un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 18] pour la somme de 242.000 euros hors frais de notaire et droits de mutation.
Soutenant que la surface de l’appartement n’est pas celle de 30,21 mètres carré comme indiqué dans le certificat établi avant la vente précitée le 31 juillet 2023 par Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne commerciale SN DIAGS mais de 26,85 mètres carré, Madame [S] a, par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 novembre 2025, assigné les consorts [B]-[O] en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de les voir, au visa notamment des articles 145 et 232 et suivants du code de procédure civile et de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, à titre principal, condamner à lui payer une provision d’un montant de 22.022 euros compte tenu de la différence de superficie sus-énoncée et à titre subsidaire de voir ordoner une expertise visant à déterminer la surface carré réelle de son appartement.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 24/57568.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 15 janvier 2025, Madame [R] [O] a assigné, Monsieur [T] et son assureur, la société MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 20].
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/50745.
A l’audience qui s’est tenue le 14 février 2025, Madame [S] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Par conclusions notifiées électroniquement et soutenues oralement, Madame [B] ([K]) sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Madame [D] [K] demande à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Madame [S] de sa demande principale,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [T] et son assureur, la MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 20] à garantir Madame [D] [K] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— PRENDRE acte des protestations et réserves de Madame [K] sur la demande d’expertise,
— CONDAMNER Madame [S] à payer la somme de 2.000 euros à Madame [D] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [S] au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile." .
Par conclusions notifiées électroniquement et soutenues oralement à l’audience, Madame [R] [O] sollicite du juge des référés de :
« Statuant en application de l’article 367 du Code de Procédure Civile, pour une bonne administration de la justice,
Joindre le présent appel en cause avec le dossier principal opposant Madame [H] [S] à la concluante et Madame [D] [K] et Madame [N] [O], pendant devant le Juge des référés du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Paris sous le numéro de rôle 24/57658.
Pour le cas où il serait fait droit en tout ou partie à la demande de provision présentée par Madame [S],
Débouter Madame [S] de sa demande principale, en application de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
Condamner Monsieur [T] et la compagnie d’assurance MAVIT à relever et garantir provisionnellement la concluante au titre de l’ensemble des sommes en principal, article 700 et dépens, qui seraient mises à la charge de la concluante.
Condamner en pareille occurrence Monsieur [T] et la compagnie d’assurance MAVIT au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile." .
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [T] et son assureur, la MUTUELLE D’ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 20] sollicite du juge des référés de :
— ordonner la jonction des deux instances pendantes,
— leur donner acte qu’ils formulent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire,
— débouter Madame [R] [O] de ses demandes,
— compléter la mission de l’expert en lui demandant de,
— déterminer l’aspect matériel des lots 32 et 33 lors du mesurage effectué au mois de juillet 2023,
— déterminer l’origine de l’écart de surface entre le mesurage de Monsieur [T] et les mesurages de STUDIO DIAG et EXPERT METRIC,
— recueillir une copie de l’acte de donation entre vifs mentionné dans l’acte notarié du 1er février 2024.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
L’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 7 que si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure et à son alinéa 8 que l’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
En l’espèce, dans l’acte de vente précité en date du 1er février 2024 énonce en sa page 7 : « La superficie de la partie privative des BIENS soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de 30,21 » mètres carrés.
Or, il ressort du mesurage que Madame [S] a fait établir après la signature de l’acte de vente, un mesurage de son appartement par l’entreprise STUDIO DIAG, qui, le 26 février 2024, indique que la surface du bien selon la loi Carrez est de 26,85 mètres carrés puis par une société de géomètres EXPERT, qui le 3 avril 2024, qui retient une superficie de 27,46 mètres carrés.
Ce faisant, Madame [S], qui n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’elle allègue, justifie d’un élément rendant crédible ses allégations et, en conséquence, d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée avec la participation à ces opérations des consorts [B]-[O], du diagnostiqueur initial Monsieur [T] et de son assureur la société MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 20].
Sur les demandes provisionnelles
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ne saurait être contesté qu’il existe 3 diagnostics différents, chacun retenant une superficie de l’appartement selon les modalités définies par la loi dite Carrez, de 26,85, 27,46 ou 30,21 mètres carrés.
Dans ces conditions, il existe, à ce stade, une contestation sérieuse aux demandes provisionnelles sollicitées par Madame [S], lesquelles pourront être levées par l’expertise présentement sollicitées.
Dès lors que les demandes provisionnelles sont rejetées, les demandes de garantie formulées en cas de condamnation à ce titre le seront également.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a, en revanche, compte tenu de l’équité, de faire droit, à ce stade, aux demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure portant les références RG 25/50745 à la procédure portant les références RG 24/57658 ;
Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs constitués ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— Procéder au mesurage de la superficie garantie au titre de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 (dite loi Carrez) s’agissant de l’appartement acquis par Madame [S] et ce :
o en prenant en considération l’état du logement au moment de la vente intervenue entre les parties le 1er février 2024 ;
o en précisant la surface totale de la superficie du bien ; en indiquant précisément la nature des surfaces devant être exclues de la surface loi Carrez au regard de leurs caractéristiques à la date de la vente ;
o en précisant si des travaux sont intervenus depuis la vente le 1er février 2024 de nature à modifier la superficie mesurée ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des mesures propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces mesures ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Autoriser Madame [S] lorsque le mesurage aura été réalisé à faire procéder à ses travaux privatifs, dès lors qu’il estime que ces travaux ne sont pas de nature à nuire aux opérations d’expertise ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
o en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
o fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [S] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons Madame [S] aux dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 21 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX021]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [E]
Consignation : 5 000 € par Madame [H] [A] [S]
le 21 Mai 2025
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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