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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 nov. 2025, n° 23/09539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 NOVEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/09539 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YTB
AFFAIRE : M. [B] [L] (Me PAUL)
C/ S.A.R.L. HKLS HOLDING (Me [F])
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
né le 20 août 1948 à [Localité 4] (11)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Benoît PAUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HKLS HOLDING
exploitant sous l’enseigne [Adresse 9]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 805 043 270
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [L] est propriétaire d’un appartement dans la résidence [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 7].
La SARL HKLS HOLDING est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Un restaurant été exploité dans ce local.
Monsieur [B] [L] estime que courant 2015-2016 le système de ventilation du restaurant a été modifié et a généré des nuisances visuelles et sonores compte tenu de la proximité de son appartement avec terrasse.
Par courrier du 3 août 2020, Monsieur [B] [L] a invité la SARL HKLS HOLDING à entrer en voie de médiation. La SARL HKLS HOLDING n’a pas retiré le courrier recommandé.
Monsieur [B] [L] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 2 juillet 2021 a désigné Monsieur [W] comme expert.
Le rapport a été déposé le 3 juin 2023.
*
Suivant exploit du 30 août 2023, Monsieur [B] [L] a fait assigner la SARL HKLS HOLDING devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties d’assister à une séance d’information sur la médiation.
Les parties ont comparu et ont accepté d’entrer dans un processus de médiation. Toutefois, elles n’ont pas trouvé de solution amiable.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, Monsieur [B] [L] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [R] [W] du 2 juin 2023,
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la SARL HKLS HOLDING à remplacer la tourelle actuelle par une tourelle adaptée, après réalisation d’une étude aéraulique, conformément aux préconisations de l’expert,
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la SARL HKLS HOLDING à supprimer les tuyaux en provenance de l’entrée d’air située sur le toit et descendant de part et d’autre de la tourelle, conformément aux préconisations de l’expert,
— condamner la SARL HKLS HOLDING à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance, somme à parfaire de 1.000 euros par an jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— débouter la SARL HKLS HOLDING de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la SARL HKLS HOLDING aux dépens, distraits au profit de Maître Benoît PAUL, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 4.914,34 euros,
— condamner la SARL HKLS HOLDING à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SARL HKLS HOLDING demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Monsieur [B] [L] de ses demandes en l’absence de démonstration de trouble anormal du voisinage,
— à titre subsidiaire,
— dire que les demandes de Monsieur [B] [L] au titre du préjudice subi ne sont pas fondées ni en leur principe ni en leur montant,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— à titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive,
— enjoindre à Monsieur [B] [L] de faire mainlevée des saisies conservatoires pratiquées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025, avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant homologuer que l’accord des parties.
Sur les demandes de retrait de l’installation
Monsieur [B] [L] demande la suppression de l’installation actuelle et son remplacement par une installation conforme et adaptée aux besoins du restaurant.
La SARL HKLS HOLDING affirme qu’elle a supprimé la ventilation et les tuyaux litigieux. Elle produit des photographies du toit du restaurant, qui montrent une suppression totale de l’installation. Aucune gaine ni appareillage n’ont été laissés installés.
Par ailleurs, la SARL HKLS HOLDING verse aux débats un bail signé le 28 mai 2025 avec la SAS MAISONS PIERRET, qui a déclaré avoir le projet d’exploiter une activité d’achat et de vente d’objets et meubles décoratifs.
Monsieur [B] [L] sera alors débouté de ses demandes de retrait sous astreinte de la tourelle et des tuyaux.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [L]
Il est constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute à laquelle est tenu le maître de l’ouvrage en tant que voisin occasionnel, du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
En l’espèce, le rapport d’expertise de Monsieur [W] montre que le balcon de l’appartement de Monsieur [B] [L] donne directement sur le restaurant et ses colonnes d’évacuation des fumées, outre deux pompes à chaleur, à une distance qui n’est pas précisée.
Les mesures acoustiques ont mis en évidence le fait que lorsque la ventilation du restaurant était utilisée à 100 % de ses capacités, les émergences dépassaient les seuils réglementaires, aussi bien sur la terrasse de Monsieur [B] [L] que dans le salon portes fermées.
Les émergences diminuaient en proportion avec la diminution de la vitesse du moteur.
Lorsque le système de ventilation était utilisé à 75 % de ses capacités, les émergences ne dépassaient pas les normes admises.
Le sapiteur, Monsieur [G], a démontré que la tourelle d’extraction d’air était largement surdimensionnée d’un facteur 2 ou 3 compte tenu de la taille du restaurant et du nombre de couverts.
Ce dernier préconisait de mettre en place un système plus petit, qu’il s’agisse de la ventilation ou des tuyaux d’évacuation, l’hypothèse d’un bridage de l’installation actuelle ayant été écartée par les parties et l’expert.
Par ailleurs, il a été constaté qu’avaient été laissés installés des tuyaux qui n’étaient pas utilisés, augmentant la gêne visuelle.
La SARL HKLS HOLDING conteste le rapport d’expertise, en indiquant qu’il n’a jamais été constaté que l’appareil était utilisé constamment à 100% de ses capacités, cette fonctionnalité n’étant utile que pour une action de désenfumage.
Toutefois, la SARL HKLS HOLDING n’a produit aucun élément en cours d’expertise pour montrer comment cet appareillage était utilisé.
L’expert n’affirme pas comme la SARL HKLS HOLDING le prétend que ce système était toujours bridé à 75 % de ses capacités.
La SARL HKLS HOLDING déclare que son installation est conforme. Toutefois, il est constant que la conformité n’est pas incompatible avec la reconnaissance d’un trouble anormal du voisinage.
Enfin, la SARL HKLS HOLDING déclare que l’expert et son sapiteur ont établi des conclusions sur la base d’un mauvais modèle d’installation. Toutefois, elle n’a pas adressé de dire en ce sens, de sorte que les attestations qu’elle produit postérieurement à ce rapport d’expertise ne peuvent le remettre en cause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [L] a subi des émergences sonores dépassant les seuils réglementaires entre 2016 et 2025.
S’il est exact de constater que Monsieur [B] [L] verse aux débats des photographies de l’installation zoomées, le rapport d’expertise montre cependant une importante proximité entre l’ancien système de ventilation et son balcon et son salon.
Le préjudice de jouissance de Monsieur [B] [L] ne peut pas être utilement contesté.
La SARL HKLS HOLDING sera condamnée à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi de 2016 à 2025. Il n’y a pas lieu de parfaire cette somme compte tenu du retrait de l’installation.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL HKLS HOLDING pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demande de la SARL HKLS HOLDING ne pourra qu’être rejetée en l’absence de faute de Monsieur [B] [L] dans l’introduction de la présente instance.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
Le principe de la créance de Monsieur [B] [L] à l’égard de la SARL HKLS HOLDING étant reconnu, il n’y a pas lieu de donner mainlevée de la saisie conservatoire notifiée le 23 juin 2025, seul le juge de l’exécution étant compétent pour statuer sur les contestations relatives à cette mesure conservatoire.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SARL HKLS HOLDING succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Benoît PAUL.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [L] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SARL HKLS HOLDING à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [B] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SARL HKLS HOLDING a supprimé en cours de procédure l’installation litigieuse,
Déboute Monsieur [B] [L] de ses demandes de remplacement de l’installation et de suppression des tuyaux,
Condamne la SARL HKLS HOLDING à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la SARL HKLS HOLDING de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SARL HKLS HOLDING de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
Condamne la SARL HKLS HOLDING aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise, dépens distraits au profit de Maître Benoît PAUL,
Condamne la SARL HKLS HOLDING à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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