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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 7 oct. 2025, n° 25/05189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/05189 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY4Q
MINUTE N°25/228
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Carine LE BRIS-VOINOT, la SELARL VOCATIS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 20 Mars 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fatma FERCHICHI de la SELARL VOCATIS, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001774 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [O]
né le 20 Mai 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [S] [K] épouse [O]
née le 03 Juillet 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance 7 mars 2025, rectifiée par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles a ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [C] [N] des lieux situés [Adresse 1] GONFARON, appartenant à Monsieur [R] [O] et Madame [S] [K] épouse [O].
Cette ordonnance a été signifiée le 17 mars 2025 à Monsieur [N].
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Par exploit en date du 17 juin 2025, Monsieur [N] a assigné Monsieur [R] [O] et Madame [S] [K] épouse [O] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4] à l’audience du 2 septembre 2025 aux fins de se voir octroyer un délai supplémentaire de 8 mois à compter du jugement à intervenir pour quitter le logement et de voir chacune des parties supporter la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 2 septembre 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Monsieur [N] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Les défendeurs ont indiqué s’en remettre à la décision s’agissant de la demande de délais et ont déposé un décompte en date du 1er août 2025 mentionnant un solde dû de 1308,52 €.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Monsieur [N] est recevable, l’assignation devant le Juge de l’exécution ayant été délivrée après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Monsieur [N] justifie de ses recherches pour se reloger dans le parc locatif social, justifiant de revenus annuels de 16 722 €.
Il justifie par ailleurs de versements réguliers auprès de l’agence immobilière chargée de la gestion du bien litigieux.
Compte tenu des efforts ainsi manifestés par Monsieur [N] pour respecter la décision de justice, il sera fait droit à sa demande.
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [C] [N] un délai de 8 mois à compter du présent jugement pour se reloger ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposée dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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