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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 2 déc. 2025, n° 25/04707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/04707 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNKC
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [K] [C] en sa qualité de caution
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
S.C. HOLDING [C], représentée par sa gérante, Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Coralie DESROUSSEAUX, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juillet 2025, avec effet au 02 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mai 2022, la société Banque Populaire du Nord a consenti à la SCI Holding [C] un prêt d’équipement d’un montant de 75.000 euros destiné au financement de parts sociales, et remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt de 2,1 %.
Par acte de la même date, Madame [K] [C] s’est portée caution solidaire du prêt ainsi souscrit dans la limite de 90.000 euros.
La SCI Holding [C] a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt à compter de juillet 2024.
Par courrier du 9 novembre 2024, la société Banque Populaire du Nord l’a mise en demeure de lui régler dans le délai de 30 jours la somme de 3.920,30 euros au titre des échéances impayées au risque de voir prononcée la déchéance du terme.
La SCI Holding [C] n’a pas régularisé le situation.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 décembre 2024, la banque a mis en demeure Madame [K] [C] en sa qualité de caution de lui régler les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 février 2025, elle a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la SCI Holding [C] d’avoir à lui régler la somme de 57.054,22 euros correspondant aux impayés, au capital restant dû, aux intérêts de retard et à l’indemnité contractuelle de 7%.
Par courrier du 25 février 2025, la société Banque Populaire du Nord a également mis en demeure Madame [K] [C] à ces mêmes fins en sa qualité de caution.
La SCI Holding [C] a procédé à un versement de 1.000 euros en février 2025.
* * *
Aussi, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la société Banque Populaire du Nord a assigné en remboursement de ce prêt la SCI Holding [C] en sa qualité d’emprunteur et Madame [K] [C] en sa qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Lille.
Elle demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1104 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
— condamner solidairement la SCI Holding [C] et Madame [K] [C] à lui payer la somme de 57.054,22 euros outre intérêts au taux de 2,10 % l’an à compter du 25 février 2025 sur un principal de 53.667,30 euros ;
— condamner solidairement la SCI Holding [C] et Madame [K] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SCI Holding [C] et Madame [K] [C] à payer tous les frais et les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la société demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
La SCI Holding [C] et Madame [K] [C] n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Suivant courrier du 6 novembre 2025, le tribunal a demandé à la Banque Populaire du Nord de produire dans le cadre du délibéré, avant le 27 novembre 2025, délai de rigueur, l’accusé de réception du courrier du 9 novembre 2024 adressé à la SCI Holding [C] aux termes duquel la banque la met en demeure de lui régler dans le délai de 30 jours la somme de 3.920,30 euros au titre des échéances impayées du prêt au risque de voir prononcée la déchéance du terme.
Suivant note en délibéré du 20 novembre 2025, la Banque Populaire du Nord a indiqué ne pas être en possession de cet accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LA BANQUE
I. Sur la régularité de la déchéance du terme du contrat de prêt :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte du paragraphe « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » des conditions générales du contrat de prêt du 18 mai 2022, qu’en cas notamment du « non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du Contrat », « le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuses ».
En l’espèce, la Banque Populaire du Nord produit aux débats :
— un courrier du 9 novembre 2024 aux termes duquel elle met en demeure la SCI Holding [C] de lui régler dans le délai de 30 jours la somme de 3.920,30 euros au titre des échéances impayées du prêt au risque de voir prononcée la déchéance du terme,
— et la lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 février 2025 aux termes de laquelle elle a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la SCI Holding [C] d’avoir à lui régler la somme de 57.054,22 euros correspondant aux impayés, au capital restant dû, aux intérêts de retard et à l’indemnité contractuelle de 7%, faute pour l’emprunteuse d’avoir régularisé la situation.
Or, en ne produisant pas l’accusé de réception du courrier du 9 novembre 2024, la banque ne justifie pas avoir mis en demeure préalablement la SCI Holding [C] de lui régler les sommes dues restées infructueuses dans les conditions du contrat de prêt du 18 mai 2022, si bien qu’elle n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme.
Dès lors, en l’absence de déchéance du terme, le prêt n’est pas devenu immédiatement exigible et le capital restant n’est donc pas dû.
La SCI Holding [C] n’est donc redevable que des échéances impayées et des intérêts de retard s’y appliquant.
II. Sur la garantie de la caution :
Aux termes de l’article 2288 du code civil alinéa 1er, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, par acte du 18 mai 2022, Madame [K] [C] s’est portée caution solidaire du prêt souscrit par la SCI Holding [C] dans la limite de 90.000 euros.
L’acte de cautionnement reprend bien la mention manuscrite obligatoire de la caution prévue à l’article 2297 du code civil qui dispose que, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres et reconnaît ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions.
Le contrat de cautionnement est donc valable.
La SCI Holding [C] a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt à compter de juillet 2024.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 décembre 2024, la banque a mis en demeure Madame [K] [C] en sa qualité de caution de lui régler les échéances impayées, sans succès.
Madame [K] [C] est donc bien tenue de payer à la Banque Populaire du Nord la dette due par la SCI Holding [C].
III. Sur le montant de la dette :
Il résulte du paragraphe « Intérêts de retard » des conditions générales du contrat de prêt du 18 mai 2022 que « toute somme exigible et non payée à bonne date (…) supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit (…) sans qu’aucune mise en demeure soir nécessaire ».
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la SCI Holding [C] en sa qualité d’emprunteur et Madame [K] [C] en sa qualité de caution ne sont tenues solidairement que des échéances impayées qui, suivant le décompte produit aux débats par la banque arrêté au 25 février 2025, était de 6.876,41 euros, somme à laquelle il convient de déduire un virement de 1.000 euros effectué en février 2025 par la SCI Holding [C].
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement la SCI Holding [C] et Madame [K] [C] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 5.876,41 euros au titre des échéances impayées de juillet 2024 à janvier 2025 résultant du prêt et de l’acte de cautionnement du 18 mai 2022 avec intérêt au taux conventionnel de 2,1% à compter du 25 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Holding [C] et Madame [K] [C], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la Banque Populaire du Nord de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’a été que partiellement accueillie en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement la SCI Holding [C] et Madame [K] [C] à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 5.876,41 euros au titre des échéances impayées de juillet 2024 à janvier 2025 résultant du prêt et de l’acte de cautionnement du 18 mai 2022, avec intérêt au taux conventionnel de 2,1% à compter du 25 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne in solidum la SCI Holding [C] et Madame [K] [C] aux entiers dépens ;
Déboute la société Banque Populaire du Nord de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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